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26/09/2012 | FRANCE | N°11-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Sécuritas, aux droits de laquelle vient la société Cejip sécurité, le 29 avril 2003 en qualité d'agent de sécurité ; que sa dernière qualification était celle de chef d'équipe ERP2 niveau 4 échelon 2 coefficient 175 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que, licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2007 pour refus d'exécution

de la prestation, abandon de poste et absence injustifiée, il a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Sécuritas, aux droits de laquelle vient la société Cejip sécurité, le 29 avril 2003 en qualité d'agent de sécurité ; que sa dernière qualification était celle de chef d'équipe ERP2 niveau 4 échelon 2 coefficient 175 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que, licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2007 pour refus d'exécution de la prestation, abandon de poste et absence injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'affectation d'un salarié sur un poste de moindre qualification et d'un niveau hiérarchique inférieur constitue une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser ; qu'en se fondant sur l'identité partielle de tâches entre les postes d'affectation du salarié et ceux auxquels sa qualification lui permettait de prétendre pour lui dénier le droit de refuser cette modification tout en refusant la discussion sur la qualification dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affectation du salarié sur un poste de niveau 1 en dépit de sa qualification supérieure de niveau 2 ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II, classification des postes d'emploi, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par l'arrêté du 25 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les tâches confiées au salarié tant sur le site de l'Université de Paris que sur le site du Crédit municipal correspondaient à sa qualification, ce dont il résultait que son contrat de travail n'avait pas été modifié ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de constatation de ce que son licenciement par la société CEJIP SECURITE était nul ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité à ce titre, ainsi qu'au titre du préjudice moral subi par ce licenciement et au titre de la perte d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne peut soutenir qu'il a fait l'objet de mutations pour des motifs discriminatoires également liés à son origine ethnique ; qu'en effet il ne conteste pas la validité de la clause de mobilité insérée à l'article 3 de son contrat de travail ; que la nécessité de son transfert du site de l'HIA BEGIN au site de l'université de Paris résulte clairement d'une lettre de mécontentement et d'une demande présentée par le médecin général Y... le 26 juin 2007 ; que ce dernier, sur demande de l'employeur, a précisé dans un courrier du 1er août 2007 que la demande de remplacement de monsieur X... était motivée par les relations conflictuelles qu'entretenait le salarié avec les pompiers de l'HIA ;qu'en ce qui concerne le transfert de monsieur X... sur le site du crédit municipal, cette mutation a été sollicitée par courrier en date du 18 septembre 2007 du chef de service de l'université de Paris VII qui précise que le salarié refuse d'obtempérer lorsque son service lui donne des consignes en début de service ; que ce courrier mentionne également « son comportement agressif, son manque de respect m'oblige à vous écrire pour que jamais plus cet agent ne soit affecté sur les sites de l'université » ; que les deux mutations successives ne présentent aucun caractère discriminatoires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à monsieur X... un refus d'exécution de la prestation de travail et un abandon de poste ; que dans un courrier adressé à son employeur, en date du 3 octobre 2007, monsieur X... écrit : « Conformément à mon planning, je me suis rendu sur le site de crédit municipal de Paris pour effectuer la formation en ma qualité de chef d'équipe SSIAP2 à 8 heures précises. A ma grande surprise, à 14h50, le responsable de sécurité du site m'a informé que j'allais exercer comme agent de sécurité SSIAP1. Après confirmation de votre part au téléphone par mademoiselle Z..., ce qui est contraire au respect de ma qualification de chef d'équipe ERP2/SSIAP2. Je vous rappelle que dans mon contrat de travail sur ma fiche de paie, il est bien mentionné ma qualification. Raisons pour lesquelles j'ai quitté le site à 15 heures car je considère que les droits de salariés n'ont pas été respectés » ; que par courrier du 22 octobre 2007, monsieur X... confirme qu'il s'interroge sur la volonté réelle de l'employeur de maintenir son contrat de travail et n'a toujours pas rejoint le site du crédit municipal ; qu'il résulte des lettres du salarié en date du 3 octobre 2007 et du 22 octobre 2007 que celui-ci a abandonné le poste auquel il était affecté sur le site du crédit municipal ; que la discussion sur sa qualification n'est pas de nature à l'exonérer de sa mission habituelle pour laquelle il était rémunéré ; qu'en effet la plupart des tâches à effectuer étaient communes aux qualifications EPR2 et EPR1 ; que l'abandon de poste et l'absence injustifiée étant établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE l'affectation d'un salarié sur un poste de moindre qualification et d'un niveau hiérarchique inférieur constitue une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser ;qu'en se fondant sur l'identité partielle de tâches entre les postes d'affectation du salarié et ceux auxquels sa qualification lui permettait de prétendre pour lui dénier le droit de refuser cette modification tout en refusant la discussion sur la qualification dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affectation de monsieur X... sur un poste de niveau 1 en dépit de sa qualification supérieure de niveau 2 ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II, classification des postes d'emploi, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par l'arrêté du 25 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12269
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-12269


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12269
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