LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 4 mai 2012, en ce que la cour d'appel de Caen, qui n'a pas compétence pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, a été désignée comme cour de renvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 507 du 4 mai 2012 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen et dit qu'il y a lieu de les renvoyer devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.