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26/09/2012 | FRANCE | N°11-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au domicile de Charles Y... à compter du 15 décembre 2002, en qualité de gouvernante ; que son employeur étant décédé le 25 mars 2004, le notaire lui a réglé ses salaires jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment qu'il soit dit que le contrat de travail s'était poursuivi après le décès de son employeur et qu'il en soit prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la succession

;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au domicile de Charles Y... à compter du 15 décembre 2002, en qualité de gouvernante ; que son employeur étant décédé le 25 mars 2004, le notaire lui a réglé ses salaires jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment qu'il soit dit que le contrat de travail s'était poursuivi après le décès de son employeur et qu'il en soit prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail était régi par la convention collective des salariés du particulier employeur, de la débouter de l'essentiel de ses demandes et de la condamner à la restitution d'une somme au profit des héritiers de son employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que les obligations mises à la charge d'un salarié par une convention collective ne lui sont pas opposables en l'absence de mention de celle-ci dans le contrat de travail et lorsqu'il n'a pas été informé de l'existence d'une convention collective applicable, ni mis en demeure d'en prendre connaissance ; qu'aussi bien, Mme X... ayant fait valoir que la convention collective nationale de salariés du particulier employeur n'avait jamais été mentionnée dans ses bulletins de salaire, si ce n‘est après le décès de M. Charles Y..., la cour d'appel n'a pu déclarer automatiquement applicable au litige ladite convention collective en relevant que selon les indications des bulletins de salaires, elle occupait un emploi de gouvernante ; qu'en statuant par ces seuls motifs afin de dire applicable ladite convention collective, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
2°/ que la convention collective nationale du particulier employeur prévoit en son article 13 que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait au salarié ; qu'une telle disposition s'analysant en une disposition moins favorable pour le salarié que celle résultant de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel prévoit le maintien du contrat de travail même lorsque survient une modification juridique de la situation de l'employeur par voie de succession, la cour d'appel, qui a admis que n'étaient pas opposables les stipulations d'une convention collective dont le salarié n'avait pas été tenu informé, devait rechercher si de telles dispositions moins favorables pour le salarié ne devaient pas s‘analyser en une charge pour lui ; qu'en l'absence de cette recherche, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
3°/ que les dispositions d'une convention collective ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour le salarié que celles résultant pour celui-ci de la seule application de la loi ; qu'il en est ainsi de la poursuite du contrat de travail en cas de décès de l'employeur dont les stipulations incombent nécessairement à ses héritiers ; qu'aussi bien, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de Mme X..., objectant que ne lui étaient pas opposables les dispositions de cet article 13 de ladite convention collective en raison de leur caractère moins favorable que celui résultant de la loi, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables aux particuliers employeurs de salariés à domicile ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 était applicable au contrat de travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt a retenu que le contrat de travail a été automatiquement rompu en application de l'article 13 de la convention collective, à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail entre Mme X... et M. Y... était régi par la convention collective nationale du particulier employeur, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Le condamne également à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail entre Madame Martine X... et Monsieur Charles Y... était régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, d'avoir en conséquence débouté Madame X... de l'essentiel de ses demandes et d'avoir condamné celle-ci à la restitution au profit des héritiers de Monsieur Y... d'une somme de 7.506,00 € ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être contesté que l'emploi de gouvernante mentionné sur les bulletins de salaires et décrit par Madame X... dans un courrier adressé le 12 juin 2007 au cabinet Audit gestion conseil comme une « aide à la vie privée (courses, linge, habillement et conseils) » relève du champ d'application de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, laquelle, aux termes de son article 1 : « règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n'est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager » ; que l'application d'une telle convention collective aux contrats de travail relevant de son champ d'application est automatique et impérative tant pour l'employeur que pour le salarié ; que si l'employeur est tenu d'informer les salariés sur la convention collective applicable et notamment de mentionner celle-ci sur le bulletin de paie alors qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que Madame X... ait reçu une telle information et que le premier bulletin de salaire mentionnant la convention collective des particuliers employeurs est celui du premier trimestre 2004, nécessairement établi après le décès de Monsieur Y..., ce défaut d'information ne pourrait avoir pour seul effet que de rendre inopposable à la salariée une obligation qui résulterait pour elle de cette convention collective dont elle n'aurait pas eu connaissance, mais en aucun cas contrairement à ce que prétend Madame X... de lui rendre inapplicable l'ensemble de la convention collective ;
1°) ALORS QUE les obligations mises à la charge d'un salarié par une convention collective ne lui sont pas opposables en l'absence de mention de celle-ci dans le contrat de travail et lorsqu'il n'a pas été informé de l'existence d'une convention collective applicable, ni mis en demeure d'en prendre connaissance ; qu'aussi bien, Madame X... ayant fait valoir que la convention collective nationale de salariés du particulier employeur n'avait jamais été mentionnée dans ses bulletins de salaire, si ce n‘est après le décès de Monsieur Charles Y..., la Cour d'appel n'a pu déclarer automatiquement applicable au litige ladite convention collective en relevant que selon les indications des bulletins de salaires, elle occupait un emploi de gouvernante ; qu'en statuant par ces seuls motifs afin de dire applicable ladite convention collective, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
2°) ALORS QUE la convention collective nationale du particulier employeur prévoit en son article 13 que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait au salarié ; qu'une telle disposition s'analysant en une disposition moins favorable pour le salarié que celle résultant de l'article L.1224-1 du Code du travail, lequel prévoit le maintien du contrat de travail même lorsque survient une modification juridique de la situation de l'employeur par voie de succession, la Cour d'appel, qui a admis que n'étaient pas opposables les stipulations d'une convention collective dont le salarié n'avait pas été tenu informé, devait rechercher si de telles dispositions moins favorables pour le salarié ne devaient pas s‘analyser en une charge pour lui ; qu'en l'absence de cette recherche, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
3°) ALORS QUE les dispositions d'une convention collective ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour le salarié que celles résultant pour celui-ci de la seule application de la loi ; qu'il en est ainsi de la poursuite du contrat de travail en cas de décès de l'employeur dont les stipulations incombent nécessairement à ses héritiers ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de madame X..., objectant que ne lui étaient pas opposables les dispositions de cet article 13 de ladite convention collective en raison de leur caractère moins favorable que celui résultant de la loi, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en application de l'article 13 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le contrat de travail de Madame Martine X... a été automatiquement rompu le 25 mai 2004 à l'issue du préavis de deux mois à compter du décès de Monsieur Y..., d'avoir débouté Madame X... de l'essentiel de ses demandes et l'avoir condamnée à restituer aux héritiers de Monsieur Y... une somme de 7.506,00 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur : « le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis » ; qu'il résulte, par conséquent de ces dispositions de la convention collective, qu'en cas de décès de l'employeur, le contrat de travail est rompu automatiquement sans que les héritiers n'aient à engager une procédure de licenciement et que dans l'hypothèse où ils entendraient poursuivre ledit contrat de travail, il leur appartient d'en manifester expressément la volonté ; qu'il apparaît que le contrat de travail de Mme X... n'a pu se poursuivre, mais a été automatiquement rompu en application de l'article 13 de la convention des salariés du particulier employeur à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de Monsieur Charles Y..., c'est-à-dire le 25 mai 2004 ;
ALORS QUE la disposition de l'article 13 de la convention collective nationale du particulier employeur stipulant que le décès de l'employeur met ipso facto fin au contrat de travail qui le liait à son salarié n'exonère pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès ; qu'en décidant que le contrat avait été automatiquement rompu en application de ce texte à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de Monsieur Charles Y..., c'est-à-dire le 25 mai 2004, et que les héritiers n'avaient pas à engager une procédure de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la convention nationale du salarié employeur, ensemble l'article L.1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11697
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-11697


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11697
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