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26/09/2012 | FRANCE | N°10-28242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 en qualité d'animateur par l'association Centre social Cadis dans le cadre d'une convention emploi-jeune ; qu'il a saisi le 16 juin 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 j

uin 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 en qualité d'animateur par l'association Centre social Cadis dans le cadre d'une convention emploi-jeune ; qu'il a saisi le 16 juin 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 juin 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2006 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non-paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'ayant expressément constaté qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril 2006 à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai 2006 ne lui avait pas été payé à l'échéance et ne l'avait été que le 23 juin 2006 et que son salaire du mois de juin 2006 ne lui avait été adressé que par lettre du 5 juillet 2006, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non-paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant que dans les circonstances particulières de l'espèce, où l'employeur aurait régularisé le retard de paiement du salaire du mois de mai par l'envoi d'un chèque le 23 juin 2006, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail datant du 27 juin 2006, le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans nullement tenir compte, au titre des circonstances propres à l'espèce, du fait que dès le 16 juin 2006, soit avant même la prétendue régularisation opérée par l'employeur, il avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison du défaut de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant retenu qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur lui avait adressé un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006, la cour d'appel qui retient par ailleurs que l'envoi de ce chèque en paiement du salaire du mois de mai 2006 «régularisait le retard de paiement», s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'après avoir retenu qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 % et que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance, la cour d'appel qui, pour conclure que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, relève que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur lui avait adressé un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006 et que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2006 il lui avait adressé un nouveau chèque en paiement de son salaire du mois de juin 2006, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur aurait effectivement régularisé le retard de paiement s'agissant du salaire du mois d'avril 2006 qui n'avait été payé qu'à hauteur de 76 %, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a retenu que le retard dans le paiement des salaires s'expliquait en partie par le retard dans le versement à l'employeur de subventions et que ce dernier avait adressé par chèques au salarié les 23 juin et 5 juillet 2006 le rappel des salaires restant dus, a constaté, sans se contredire, que le grief invoqué ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de son contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté l'exposant de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, par lettre du 27 juin 2006 mentionnant «LRAR» et en objet «résolution judiciaire», M. X... a informé son employeur qu'à compter de cette date il n'avait plus d'autre choix que de quitter son poste, n'ayant pas perçu ses salaires depuis le mois de mai et n'ayant pas perçu la totalité de son salaire du mois d'avril 2006, qu'il ne pouvait plus continuer la poursuite de leurs relations contractuelles et qu'il avait déposé une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail auprès du conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que M. X..., dont les conclusions invoquent tout à la fois la résiliation judiciaire et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a expressément confirmé oralement à l'audience sa renonciation à la résiliation judiciaire pour se placer dans le cadre de la prise d'acte de la rupture ; qu'en ce qu'elle invoque une impossibilité de poursuivre les relations contractuelles, la lettre du 27 juin 2006 peut être considérée comme une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail étant consommée, le licenciement notifié par l'employeur postérieurement est dépourvu d'effet ; que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il est constant que le Centre Social CADIS a rencontré des difficultés de trésorerie, selon une attestation du 16 juin 2006, remise à Monsieur X..., dues en partie au retard de ses subventions, cette attestation précisant que les subventions seront versées a priori dans trois semaines ; qu'il n'est pas contesté que, de ce fait, Monsieur X... a perçu un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 % et que son salaire du mois de mai ne lui a pas été payé à échéance ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, qui lui est revenu non réclamé, l'employeur a adressé au salarié un chèque en paiement de son salaire du mois de mai et «juin" 2006, cette mention du mois de juin étant manifestement une erreur matérielle ; que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2006, qui lui est revenu non réclamé, l'employeur a adressé au salarié un nouveau chèque en paiement de son salaire du mois de juin 2006 et son bulletin de paie ; que le non paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail ; que, cependant, dans les circonstances particulières de l'espèce où, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle a été expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement par l'envoi, qui régularisait le retard de paiement, d'un chèque au salarié, lequel n'a pu en disposer de son fait, le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la prise d'acte produit les effets d'une démission et M. X... sera débouté de ses demandes ; qu'à l'appui de sa demande, l'employeur invoque la brusque rupture, sans respect d'un préavis, par le salarié du contrat ; que, néanmoins, la demande de dommages et intérêts qu'il formule suppose l'existence d'un préjudice dont il n'apporte pas la preuve ; que l'employeur sera, par suite, débouté de sa demande ;

ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'ayant expressément constaté que l'exposant n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril 2006 à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai 2006 ne lui avait pas été payé à l'échéance et ne l'avait été que le 23 juin 2006 et que son salaire du mois de juin 2006 ne lui avait été adressé que par lettre du 5 juillet 2006, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant que dans les circonstances particulières de l'espèce, où l'employeur aurait régularisé le retard de paiement du salaire du mois de mai par l'envoi d'un chèque le 23 juin 2006, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail datant du 27 juin 2006, le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans nullement tenir compte, au titre des circonstances propres à l'espèce, du fait que dès le 16 juin 2006, soit avant même la prétendue régularisation opérée par l'employeur, l'exposant avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison du défaut de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant retenu que l'exposant n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur avait adressé au salarié un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006, la cour d'appel qui retient par ailleurs que l'envoi de ce chèque en paiement du salaire du mois de mai 2006 «régularisait le retard de paiement», s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'après avoir retenu qu'il n'est pas contesté que l'exposant n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 % et que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance, la cour d'appel qui, pour conclure que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, relève que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur avait adressé au salarié un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006 et que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2006 il avait adressé au salarié un nouveau chèque en paiement de son salaire du mois de juin 2006, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur aurait effectivement régularisé le retard de paiement s'agissant du salaire du mois d'avril 2006 qui n'avait été payé qu'à hauteur de 76 %, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28242
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-28242


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28242
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