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20/10/2009 | FRANCE | N°08/01636

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 20 octobre 2009, 08/01636


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



11ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 20 OCTOBRE 2009



R.G. N° 08/01636

Jonction avec

RG N° 08/1874





AFFAIRE :



[E] [F]





C/

CENTRE SOCIAL CADIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

Section : Activités diverses

N° RG : 06/00

218





Copies exécutoires délivrées à :





Me Karim HAMOUDI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [F]



CENTRE SOCIAL CADIS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 OCTOBRE 2009

R.G. N° 08/01636

Jonction avec

RG N° 08/1874

AFFAIRE :

[E] [F]

C/

CENTRE SOCIAL CADIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

Section : Activités diverses

N° RG : 06/00218

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karim HAMOUDI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [F]

CENTRE SOCIAL CADIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Melle Siham BELKADI (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

CENTRE SOCIAL CADIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2001, par le Centre Social Cadis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur dans le cadre d'une convention emploi jeune.

Il a saisi le 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette résiliation, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une demande de remise d'une attestation destinée à l'Assédic.

Par lettre du 27 juin 2006, M. [F] a informé l'employeur que du fait du non paiement de salaires, il quittait son poste et ne pouvait continuer la relation contractuelle et du dépôt de sa demande devant le conseil de prud'hommes.

Après des mises en demeure, revenues non réclamées, adressées au salarié de justifier son absence ou à défaut de reprendre son poste, l'employeur a convoqué le salarié par lettre du 13 juillet 2006 à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 3 août 2006.

Par jugement rendu le 8 avril 2008, le conseil de prud'hommes a fixé la rupture du contrat de travail au 16 juin 2006, a condamné le Centre Social Cadis à payer à M. [F] 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [F] puis le Centre Social Cadis ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées à l'audience, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le Centre Social Cadis

- à lui payer

- 9.952,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- une indemnité de licenciement de 796,05 €,

- une indemnité de préavis de 3.184,20 € et l'indemnité de congés payés afférents de 318,42 €,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à lui remettre une attestation destinée à l'Assédic conforme à la décision à intervenir.

Par conclusions déposées à l'audience, le Centre Social Cadis demande à la cour de juger que le licenciement de M. [F] est justifié par des faits d'une gravité suffisante et en conséquence de débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions, de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de condamner M. [F] à lui payer 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la brutalité de la rupture du contrat de travail et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions précitées soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Par lettre du 27 juin 2006, mentionnant « LRAR» et en objet « Résolution judiciaire », M. [F] a informé son employeur qu'à compter de cette date il n'avait plus d'autre choix que de quitter son poste n'ayant pas perçu ses salaires depuis le mois de mai et n'ayant pas perçu la totalité de son salaire du mois d'avril 2006, qu'il ne pouvait plus continuer la poursuite de leurs relations contractuelles et qu'il avait déposé une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail auprès du conseil de prud'hommes d'Argenteuil.

M. [F], dont les conclusions invoquent tout à la fois la résiliation judiciaire et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a expressément confirmé oralement à l'audience sa renonciation à la résiliation judiciaire pour se placer dans le cadre de la prise d'acte de la rupture.

En ce qu'elle invoque une impossibilité de poursuivre les relations contractuelles, la lettre du 27 juin 2006 peut être considérée comme une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat de travail étant consommée, le licenciement notifié par l'employeur postérieurement est dépourvu d'effet.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission.

Il est constant que le Centre Social Cadis a rencontré des difficultés de trésorerie, selon une attestation du 16 juin 2006, remise à M. [F], dues en partie au retard de ses subventions, cette attestation précisant que les subventions seront versées a priori dans 3 semaines.

Il n'est pas contesté que, de ce fait, M. [F] a perçu un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 % et que son salaire du mois de mai ne lui a pas été payé à échéance.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, qui lui est revenu non réclamé, l'employeur a adressé au salarié un chèque en paiement de son salaire du mois de mai et « juin » 2006, cette mention du mois de juin étant manifestement une erreur matérielle.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2006, qui lui est revenu non réclamé, l'employeur a adressé au salarié un nouveau chèque en paiement de son salaire du mois juin 2006 et son bulletin de paie.

Le non paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.

Cependant dans les circonstances particulières de l'espèce, où, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle a été expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement par l'envoi, qui régularisait le retard de paiement, d'un chèque au salarié, lequel n'a pu en disposer de son fait, le retard de paiement ne constituait pas un faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.

Par suite, la prise d'acte produit les effets d'une démission et M. [F] sera débouté de ses demandes.

A l'appui de sa demande, l'employeur invoque la brusque rupture, sans respect d'un préavis, par le salarié du contrat.

Néanmoins, la demande de dommages et intérêts qu'il formule suppose l'existence d'un préjudice dont il n'apporte pas la preuve.

L'employeur sera, par suite, débouté de sa demande.

Succombant, la salarié supportera les dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu leur connexité, joint les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 08/01636 et 0801874

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte par M. [F] de son contrat de travail produit les effets d'une démission.

DEBOUTE M. [F] de ses demandes,

DEBOUTE le Centre Social Cadis de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [F] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/01636
Date de la décision : 20/10/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°08/01636 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-20;08.01636 ?
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