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26/09/2012 | FRANCE | N°10-28221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité interprofessionnel du logement (CIL) de la Somme et l'entreprise de travail temporaire Adecco ont le 28 août 2007 conclu une convention de placement aux fins de pourvoir un emploi de conseiller clientèle ; que dans le cadre d'une convention tripartite avec l'Etat représenté par l'ANPE et l'ASSEDIC d'une part, le CIL de la Somme d'autre part, Mme X...

a alors bénéficié d'une action de formation préalable à l'embauche devant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité interprofessionnel du logement (CIL) de la Somme et l'entreprise de travail temporaire Adecco ont le 28 août 2007 conclu une convention de placement aux fins de pourvoir un emploi de conseiller clientèle ; que dans le cadre d'une convention tripartite avec l'Etat représenté par l'ANPE et l'ASSEDIC d'une part, le CIL de la Somme d'autre part, Mme X... a alors bénéficié d'une action de formation préalable à l'embauche devant se dérouler du 8 octobre 2007 au 4 janvier 2008 pour une embauche prévue au 7 janvier suivant ; que soutenant avoir régularisé à compter du 7 janvier 2008 un contrat de travail avec le CIL et invoquant la rupture abusive de ce contrat par son employeur, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et la condamner à verser au CIL des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que le CIL de la Somme a fait parvenir à Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai moyennant une rémunération de 1 500,00 euros brut et diverses primes, toutes conditions de rémunération correspondant au demeurant à l'offre d'emploi initiale relayée par Adecco, offre à laquelle Mme X... avait répondu et à la suite de laquelle la convention tripartite susvisée avait été régularisée ; que par courrier électronique du jeudi 3 janvier 2008, Mme X..., à réception du contrat, a pris contact avec le directeur du CIL, qui, par lettre datée du lendemain lui a indiqué le maintien sans changement des conditions du contrat de travail ; que les intentions de Mme X..., exprimées par son courrier électronique du lundi 7 janvier 2008 à 13 heures 03 faisant réponse à la lettre du CIL refusant toute modification de la rémunération, ont été claires quant au désir de celle-ci de voir M. Y... modifier sa position quant au salaire proposé ; que dès 14 heures 48 le même jour, ce dernier a clairement indiqué à Mme X... qu'en l'absence de signature par elle du contrat de travail, celui-ci était en conséquence caduc ; que Mme X... l'a ensuite, par courriel à 15 heures 14, avisé de l'envoi dès le jour-même, soit le 7 janvier 2008, du contrat de travail, étant observé qu'elle soutient dans la présente instance, sans crainte de se contredire et sans d'ailleurs le prouver d'une quelconque manière, avoir envoyé au CIL l'exemplaire signé par elle du contrat de travail dès le 4 janvier ; que cette seule chronologie permet de considérer que l'offre d'embauche du CIL matérialisée par l'envoi à Mme X... du contrat de travail daté du 27 décembre 2007 et reçue par l'intéressée le 3 janvier 2008, a été explicitement retirée par cette association par courriel du 7 janvier 2008 à 14 heures 48 et ce avant que Mme X... n'ait accepté les termes du contrat tels que proposés par le CIL ; qu'il s'ensuit qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été régularisé entre les parties au début du mois de janvier 2008 et qu'ainsi Mme X... ne peut sérieusement se prévaloir de la rupture irrégulière et abusive d'un contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., sa présence au poste de travail le 7 janvier 2008 jusqu'à l'envoi de son courriel de 15 heures 14 annonçant le retour du contrat après signature, alors que sa formation préalable à l'embauche avait pris fin le 4 janvier, ne valait pas acceptation tacite de la proposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia à payer à Mme X... la somme de 208 euros ;

Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure et D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à verser au CIL des dommages et intérêts pour procédure abusive;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que le CIL de la SOMME et l'entreprise de travail temporaire ADECCO ont le 28 août 2007 conclu une convention de placement aux fins de pourvoir un emploi de conseiller clientèle ; que dans le cadre d'une convention tripartite avec l'Etat représenté par l' ANPE et l'ASSEDIC d'une part, le CIL de la SOMME d'autre part, Madame X... a alors bénéficié d'une action de formation préalable à l'embauche devant se dérouler du 8 octobre 2007 au 4 janvier 2008 pour une embauche prévue au 7 janvier suivant ; Attendu que le 22 janvier 2008 madame X..., soutenant avoir régularisé à compter du 7 janvier 2008 un contrat de travail avec le CIL et invoquant la rupture abusive de ce contrat par son employeur, a saisi le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE de diverses demandes relatives à cette rupture ; que la juridiction prud'homale a fait droit partiellement aux demandes formées par l'intéressée ; Attendu qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter le preuve ; Qu'en l'espèce, madame X... soutient qu'elle a régulièrement contracté le 7 janvier 2008 un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun après signature par le CIL de la SOMME et elle-même le 4 janvier du contrat et sa prise de poste le 7 janvier suivant, alors que le CIL affirme que si un contrat de travail signé par lui a effectivement été proposé à la signature de l'intéressée dès le 2 janvier 2008, cette offre a été retirée, le 7 janvier suivant face à l'insatisfaction exprimée par madame X... quant aux conditions de rémunération proposées et son refus de les accepter; Attendu que l'examen des différentes pièces produites aux débats, lettres, courriers électroniques révèle que le CIL de la SOMME a fait parvenir à madame X... un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai moyennant une rémunération del. 500, 00€ brut et diverses primes, toutes conditions de rémunération correspondant au demeurant à l'offre d'emploi initiale relayée par ADECCO, offre à laquelle madame X... avait répondu et à la suite de laquelle la convention tripartite susvisée avait été régularisée ; que par courrier électronique du jeudi 3 janvier 2008, madame X..., à réception du contrat, a pris contact avec le directeur du CIL, qui, par lettre datée du lendemain lui a indiqué le maintien sans changement des conditions du contrat de travail ; que les intentions de madame X..., exprimées par son courrier électronique du lundi 7 janvier 2008 à 13H03 faisant réponse à la lettre du CIL refusant toute modification de la rémunération, ont été claires quant au désir de celle-ci de voir monsieur Y... modifier sa position quant au salaire proposé ; que dès 14H48 le même jour, ce dernier a clairement indiqué à madame X... qu'en l'absence de signature par elle du contrat de travail, celui-ci était en conséquence caduc ; que madame X... l'a ensuite par courriel à 15H14 avisé de l'envoi dès le jour-même, soit le 7 janvier 2008, du contrat de travail, étant observé qu'elle soutient dans la présente instance, sans crainte de se contredire et sans d'ailleurs le prouver d'une quelconque manière, avoir envoyé au CIL l'exemplaire signé par elle du contrat de travail dès le 4 janvier ; que cette seule chronologie permet de considérer que l'offre d'embauche du CIL matérialisée par l'envoi à madame X... du contrat de travail daté du 27 décembre 2007 et reçue par l'intéressée le 3 janvier 2008, a été explicitement retirée par cette association par courriel du 7 janvier 2008 à 14h48 et ce avant que madame X... n'ait accepté les tenues du contrat tels que proposés par le CIL, l'intéressée continuant de vouloir négocier sa rémunération alors que les pièces du dossier révèlent clairement que les conditions de cette rémunération avaient été dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée clairement fixées, le CIL n'excluant au demeurant pas la possibilité de faire évoluer favorablement cette rémunération dans l'avenir en fonction de l'investissement de madame X... ; qu'il s'ensuit qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été régularisé entre les parties au début du mois de janvier 2008 et qu'ainsi madame X... ne peut sérieusement se prévaloir de la rupture irrégulière et abusive d'un contrat de travail ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et madame X... déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; Attendu que les circonstances, telles que résultant des considérations précédentes, doivent conduire à retenir que le CIL a subi un préjudice du fait de l'action engagée avec une particulière mauvaise foi par madame X... ; qu'il lui sera alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après» (arrêt p. 3 et 4);

1°) ALORS QUE l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche, valant contrat de travail, dont la rupture par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle est sérieuse; Qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir conclu avec l'ASSEDIC une convention au bénéfice de Mlle X... stipulant que cette dernière se verrait offrir un poste de rédactrice au sein de leur entreprise à compter du 7 janvier 2008, le CIL lui a fait parvenir un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai, moyennant un salaire de 1 500 euros et diverses primes pour l'emploi de conseiller de clientèle ; qu'en retenant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'avait été conclu en raison de la caducité de l'offre d'embauche à la date du 7 janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail peut naître de la rencontre d'une offre d'embauche et d'une acceptation tacite résultant de l'exécution dudit contrat par le salarié ; Qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le CIL avait adressé le 3 janvier 2008 à Mlle X... un contrat de travail daté du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai stipulant que la date de prise de fonction était fixé au 7 janvier 2008 et que Mlle X... était présente à son poste de rédactrice dans les locaux du CIL le 7 janvier 2008 au matin impliquant nécessairement la conclusion du contrat de travail avant l'envoi du courriel du CIL lui notifiant la caducité de l'offre d'embauche, la cour d'appel ne pouvait juger qu'aucun contrat de travail n'avait été régularisé entre les parties sans violer les articles 1101 et 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE l'employeur, qui dénonce unilatéralement par courriel le contrat à durée indéterminée conclu sans période d'essai, après que la salariée ait commencé à l'exécuter, procède à un licenciement irrégulier dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1234-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à verser au CIL des dommages et intérêts pour procédure abusive;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que les circonstances, telles que résultant des considérations précédentes, doivent conduire à retenir que le CIL a subi un préjudice du fait de l'action engagée avec une particulière mauvaise foi par madame X... ; qu'il lui sera alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après» (arrêt p. 4 §3) ;

ALORS, D'UNE PART, QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré; Qu'en affirmant que l'action de Mlle X... avait été engagée avec une particulière mauvaise foi et en la condamnant à verser au CIL des dommages et intérêts pour procédure abusive quand les premiers juges avaient fait droit à sa requête, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive, le juge doit caractériser la faute qui a dégénéré en abus du droit d'agir en justice ; Qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la particulière mauvaise foi de Mlle X... avait causé un préjudice au CIL sans caractériser de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28221
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-28221


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28221
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