La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°10-27184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et les autres salariés de leur désistement au profit des sociétés Petit Boy-Ateliers de Moncade et Jerdac, Jerdac SAS et Ateliers de Moncade SAS ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Jerdac ou pour le compte de la société Ateliers de Moncade qui font partie du groupe Petit Boy ; qu'une procédure de re

dressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces sociétés et des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et les autres salariés de leur désistement au profit des sociétés Petit Boy-Ateliers de Moncade et Jerdac, Jerdac SAS et Ateliers de Moncade SAS ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Jerdac ou pour le compte de la société Ateliers de Moncade qui font partie du groupe Petit Boy ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces sociétés et des autres sociétés du même groupe à l'issue de laquelle, par jugement du 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de cession des actifs desdites sociétés précisant que les 63 postes de la société Jerdac et les soixante-neuf postes de la société Ateliers de Moncade seraient supprimés ; que l'administrateur judiciaire a notifié leur licenciement pour motif économique à tous les salariés non protégés de ces deux sociétés, le 27 février 2006, et aux salariés protégés, le 6 avril 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire les licenciements dotés d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de motif énoncé dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas précisé dans cette lettre que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que les lettres de licenciement étaient suffisamment motivées, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'elles ne mentionnaient que le jugement du tribunal adoptant un plan de redressement par voie de cession, sans aucunement mentionner que les licenciements avaient été autorisés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1232-16 du code du travail ;
2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de rechercher les emplois disponibles dans l'entreprise avant la notification de son licenciement économique ; qu'en affirmant que la société avait respecté son obligation de reclassement, alors que l'administrateur avait envoyé les courriers de recherche de reclassement le même jour que les lettres de notification des licenciements, aux motifs que « ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se référait au jugement de redressement judiciaire en date du 20 février 2006 et mentionnait qu'il en résultait que l'intégralité des postes de travail des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade était supprimée, la cour d'appel en a justement déduit que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les lettres de l'administrateur judiciaire étaient envoyées à des entreprises extérieures au groupe pour leur demander si des postes étaient disponibles et fait ressortir qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, la cour d'appel a pu décider, qu'en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti, l'administrateur judiciaire n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième grief du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, Mme X... et cinquante-huit autres demandeurs.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les licenciements dotés d'une cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres Sur la régularité de la procédure de licenciement QUE Les lettres de licenciement dont l'insuffisance de motivation est alléguée sont ainsi rédigées tant pour la SAS JERDAC que pour de la SAS ATELIER DE MONCADE : « Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS JERDAC qui vous emploie. Par jugement du 22 novembre 2005, ce même tribunal a ordonné la jonction de cette procédure avec celle de la SAS PETIT BOY. Par jugement en date du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre. Aucun poste de travail concernant JERDAC n'étant repris, vous êtes concerné par cette procédure de licenciement. C'est pourquoi, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ceci à compter de la date de première présentation de ce courrier par La Poste. La représentation des salariés a été informée et consultée sur cette mesure les 16 et 23 février 2006 ». Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de Commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés en indiquant expressément le nombre et la qualification de salariés repris et le nombre et la qualification des salariés dont les postes étaient supprimés soit la totalité des salariés de la SAS JERDAC et de ceux de la SAS ATELIER DE MONCADE. Il en résulte que les lettres de licenciement sont suffisamment motivée dès lors qu'elles renvoient au jugement qui a arrêté le plan de cession et précisé que tous les emplois des sociétés sont supprimés, que les demandeurs ne sont pas fondés en outre à invoquer le fait que toutes les lettres de licenciement du 27 février 2006 sont strictement identiques quant à leur motivation et qu'ils sont mis dans l'impossibilité de savoir pour « quelle (s) raison/ s) précise (s) leur poste a été supprimé » au vu de la non reprise des activités de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE par la société ASIATEX dans le cadre de la cession et de la raison invoquée dans la lettre : « Votre poste de travail n'étant pas repris dans l'offre de la Société ASIATEX vous êtes concerné (e)... ».
ET AUX MOTIFS adoptés à cet égard QUE les lettres de licenciement adressées à l'ensemble des salariés visent les jugements du Tribunal de Commerce successivement intervenus et notamment celui ordonnant la cession du groupe et autorisant les licenciements ; de dès lors que les difficultés économiques des entreprises concernées et du groupe PETIT BOY en général étaient avérées en raison de l'ouverture de la procédure collective, les lettres visant le jugement autorisant les licenciement sont suffisamment motivées.
ALORS QUE l'absence de motif précis énoncé dans la lettre de licenciement, équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas précisé dans cette lettre que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que les lettres de licenciement étaient suffisamment motivées, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'elles ne mentionnaient que le jugement du tribunal adoptant un plan de redressement par voie de cession, sans aucunement mentionner que les licenciements avaient été autorisés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L 1232-16 du Code du travail.
AUX MOTIFS propres, sur la validité du plan de sauvegarde QUE si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse. Les articles L 1333-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple :- des actions en vue du reclassement interne des salariés ;- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion. Il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées. Si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose. Or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu, de la banque de Vizille ancien actionnaire et de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50. 000 € et 30. 000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80. 000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185. 000 € (Conseil Général, AFPA, OP CA, FONGECIF) ; soit au total 265. 000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi. Il justifie :- avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés ont adhéré. Le rapport du 22 juillet 2007 dressé par la commission de suivi de la cellule fait état de quatre créations d'activité, quatre créations d'entreprise, 51 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée, 49 reclassements en contrats de travail à durée déterminée et intérimaires, 9 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine, 12 formations qualifiantes en cours, 14 salariés sans solution ;- avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles ; Mesdames Isabelle Y..., Joséfa Z..., Françoise A..., Anne-Marie B..., Martine C... et Gisèle D... en ont effectivement bénéficié après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce. il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation paiements du groupe PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui on fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement des frais. Le jugement ne peut qu'être confirmé.
ET AUX MOTIFS adoptés, sur la validité du plan de sauvegarde QU'en l'espèce dans la mesure où le groupe PETIT BOY faisait l'objet d'une cession de l'ensemble de ses activités avec reprise d'un certain nombre de salariés par la S. A. ASIATEX, la solution du reclassement interne avait été retenue pour ces derniers par l'administrateur judiciaire, les demandeurs ne faisant pas partie de ceux qui pouvaient faire l'objet d'une telle mesure. Quant aux mesures n° 2, 3, 4, 5 et 6, il est constant et n'est pas contesté par les demandeurs que l'administrateur judiciaire a :- avec l'aide de l'autorité administrative, de la banque de Vizille et de la société ASIATEX, obtenu des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50 000 € et 30 000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi corrélativement aux aides de l'Etat.- mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés ont adhérée. Le rapport du 22 juillet 2007 dressé par la commission de suivi de la cellule fait état de quatre créations d'activité, quatre créations d'entreprise, 51 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée, 49 reclassements en contrats de travail à durée déterminée et intérimaires, 9 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine, 12 formations qualifiantes en cours, 14 salariés sans solution,- proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles : Mesdames Isabelle Y..., Joséfa Z..., Françoise A..., Anne-Marie B..., Martine C... et Gisèle D... en ont effectivement bénéficié. Il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état de cessation des paiements avéré du groupe PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens mise à sa charge par la loi de rechercher un reclassement des salariés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe.
ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ; qu'il en résulte que c'est seulement à défaut de postes disponibles qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut ne pas comporter de plan de reclassement interne ; que dès lors que la cession n'était intervenue que le 1er mars 2006, soit postérieurement aux licenciements et à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, cette cession ne suffisait pas, à elle seule, à justifier de l'absence de postes de reclassement interne disponibles dans le groupe au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas recherché en quoi cette cession, postérieure aux licenciements, excluait toute possibilité de reclassement interne, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-61 du Code du travail.
ET AUX MOTIFS PROPRES, sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements QUE l'obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement s'impose aussi à l'administrateur judiciaire ; il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1 er mars 2006 dans l'acte de cession afin que le repreneur puisse assumer les frais relatifs à la continuité de l'activité des autres entités reprises permettant ainsi la sauvegarde de 186 contrats de travail dans les autres sociétés du groupe, qu'il n'a donc disposé que de 8 jours jusqu'au 28 février et non 1 mois pour licencier.
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de rechercher les emplois disponibles dans l'entreprise avant la notification de son licenciement économique ; qu'en affirmant que la société avait respecté son obligation de reclassement, alors que l'administrateur avait envoyé les courriers de recherche de reclassement le même jour que les lettres de notification des licenciements, aux motifs que « ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1 er mars 2006 dans l'acte de cession », la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-27184

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27184
Numéro NOR : JURITEXT000026440143 ?
Numéro d'affaire : 10-27184
Numéro de décision : 51201933
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-26;10.27184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award