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26/09/2012 | FRANCE | N°10-25139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 10-25139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Katheline Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire, a reçu le 5 juin 1996 un acte de prêt consenti par la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) à Mme Denise Y... et à sa fille Mme Katheline Y... ; que le prêt n'étant pas remboursé à son terme, la CAMEFI a introduit à l'encontre des emprunteuses une procédure de saisie immobilière suspendue en raison de la plainte de Mme

Katheline Y... pour faux et usage de faux, la personne ayant comparu chez ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Katheline Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire, a reçu le 5 juin 1996 un acte de prêt consenti par la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) à Mme Denise Y... et à sa fille Mme Katheline Y... ; que le prêt n'étant pas remboursé à son terme, la CAMEFI a introduit à l'encontre des emprunteuses une procédure de saisie immobilière suspendue en raison de la plainte de Mme Katheline Y... pour faux et usage de faux, la personne ayant comparu chez le notaire et ayant signé l'acte étant Mme Z...; que la CAMEFI, par assignation du 4 novembre 2004, ayant recherché la responsabilité de M. X..., ce dernier a sollicité, le 8 décembre 2006, la garantie de Mme Denise Y... et de Mme Z...qui s'est prévalue, en défense, de l'extinction de la créance du notaire, faute de déclaration de celle-ci lors de la procédure de redressement judiciaire dont elle a été l'objet, ouverte par jugement du 5 juin 2003, puis de liquidation judiciaire prononcée le 12 septembre 2003, clôturée pour insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., lequel est préalable, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en garantie formé à son encontre par M. X..., alors, selon le moyen, que dès lors que le fait dommageable se situe avant la date d'ouverture de la procédure collective, la créance de réparation doit être déclarée ; qu'en l'espèce, le fait imputé à Mme Z...aurait été commis le 5 juin 1996 et que la procédure collective a été ouverte le 5 juin 2003 ; qu'à défaut d'une déclaration de créance de la part du notaire, la demande de ce dernier devait être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que si l'acte litigieux a été dressé le 5 juin 1996 et la plainte de Mme Katheline Y... déposée le 10 avril 2000, la mise en cause de M. X... au titre de sa responsabilité professionnelle n'a été engagée par la CAMEFI que par l'assignation du 4 novembre 2004 et qu'il ne pouvait pas être opposé au notaire le non-respect des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code du commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la cour d'appel a exactement déduit que l'appel en garantie de M. X... était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles 1213 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie dirigée contre Mme Z...et Mme Denise Y..., l'arrêt retient que le dommage n'est que la conséquence directe et exclusive du manquement qu'il a commis à ses obligations professionnelles dont la faute d'un tiers ne saurait l'exonérer partiellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'exonérer l'auteur d'un dommage de sa responsabilité à l'égard de la victime est sans incidence sur le sort de l'action en garantie exercée par celui-ci à l'encontre d'un tiers pour avoir fautivement concouru à la réalisation du même dommage et sur l'éventuel partage à s'en suivre entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de Mme Denise Y... et de Mme Z..., l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Denise Y... et Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Denise Y... et Mme Z...à payer, chacune à M. X..., la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné Monsieur Jean-François X... à verser à la CAMEFI la somme de 112. 939, 55 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE le fait que la CAMEFI n'aurait pas de son côté vérifié l'identité de Mademoiselle Katheline Y... avant de l'adresser au notaire, même s'il était avéré, est sans incidence sur la réalisation du dommage dès lors que ce dernier résulte intégralement de la signature de l'acte par une personne ayant usurpé l'identité de celle qui détenait le pouvoir de le signer ; que le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à proportion d'un tiers de la CAMEFI dans le préjudice qu'elle a subie ;
1°) ALORS QUE la faute commise par la victime et qui est à l'origine de son propre dommage exonère partiellement le notaire de sa responsabilité ; qu'en relevant, pour exclure toute exonération partielle de Monsieur Jean-François X..., notaire ayant instrumenté le prêt litigieux, que le préjudice de la banque « résulte intégralement de la signature de l'acte par une personne ayant usurpé l'identité de celle qui détenait le pouvoir de le signer » (arrêt page 5, al. 1er) quand de tels motifs sont impropres à exclure l'existence d'une faute causale commise par l'établissement de crédit à qui il était reproché de ne pas avoir vérifié l'identité de la candidate à l'emprunt avec laquelle il avait négocié le prêt avant l'intervention de l'officier ministériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une faute causale commise par la banque, que le dommage résultant de la conclusion d'un prêt au profit d'une personne usurpatrice d'identité « résulte intégralement » de la signature de cet acte par l'auteur de ce faux, quand, sans le manquement imputé à la banque et consistant à ne pas avoir vérifié l'identité de la candidate à l'emprunt, cette usurpation d'identité n'aurait pas pu se produire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur Jean-François X... de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Berthe Z...et de Madame Denise A...veuve Y... ;
AUX MOTIFS QUE le dommage subi par la CAMEFI et Mademoiselle Katheline Y... que le notaire a été condamné à indemniser et dont il demande à être relevé et garanti n'est que la conséquence directe et exclusive du manquement qu'il a commis à ses obligations professionnelles, dont la faute de tiers ne saurait l'exonérer même partiellement, dès lors que s'il n'avait pas manqué de vérifier l'identité de la personne qui se présentait pour signer l'acte de prêt au nom de Mademoiselle Katheline Y..., le dommage ne se serait pas produit, en sorte qu'infirmant la décision entreprise, Maître X... doit être débouté des demandes qu'il forme tant à l'encontre de Madame Berthe Z...que de Madame Denise Y... ;
1°) ALORS QUE l'action récursoire qui peut être formée par la voie d'un appel en garantie, par laquelle le responsable d'un dommage sollicite la condamnation d'un coresponsable à supporter tout ou partie de la charge finale de l'indemnisation, ne vise nullement à obtenir une quelconque exonération ; qu'en relevant, pour écarter la demande du notaire qui sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné Madame Denise Y... et Madame Berthe Z...à le garantir des condamnations prononcées contre lui, que la faute d'un tiers ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, quand l'appel en garantie ne visait pas à obtenir une quelconque exonération, la Cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le responsable d'un dommage est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à sa réalisation ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par Monsieur Jean-François X..., notaire, contre Madame Denise Y... et Madame Berthe Z..., en raison de la faute de l'officier ministériel sans laquelle « le dommage ne se serait pas produit » (arrêt page 6, al. 1er), sans rechercher si la faute intentionnelle de Madame Denise Y... et Madame Berthe Z..., lesquelles avaient de concert usurpé l'identité de Mademoiselle Katheline Y... pour obtenir le prêt litigieux (arrêt page 4, al. 6 et 7) n'avait pas directement causé le préjudice de la CAMEFI et de Mademoiselle Katheline Y..., victimes de cette usurpation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en écartant tout recours du notaire dirigé notamment contre Madame Denise Y..., coemprunteuse solidaire de la somme de 750. 000 francs (114. 336, 76 €) auprès de la CAMEFI, quand le notaire avait, par sa condamnation à indemniser la banque de la perte d'une partie de sa créance, libéré les emprunteuses qui avaient reçu les fonds prêtés et sur qui devait peser le poids définitif de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par Maître X... à l'encontre de Mme Berthe Z...;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel en garantie formé par Maître X... à l'encontre de Madame Berthe Z..., qu'il convient de relever que cette dernière, exploitante d'un débit de bar-restaurant et de tabac à Villefranche-sur-Mer, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Nice le 5 juin 2003, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 12 septembre 2003, clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 6 décembre 2008 ; que, si l'acte litigieux a été dressé le 5 juin 1996 et la plainte de Madame Katheline Y... déposée le 10 avril 2000, la mise en cause de Maître X... au titre de sa responsabilité professionnelle n'a été engagée par la CAMEFI que par acte du 4 novembre 2004, en sorte qu'il ne peut être opposé au notaire le non respect des dispositions de l'article L. 621-46 alinéa 4 du code de commerce antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; que le délai de prescription de l'article 2270-1 du code civil qui dispose que " les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage " n'a commencé à courir que du jour où Maître X... a vu sa responsabilité engagée, et donc à compter de la citation dont il a fait l'objet le 4 novembre 2004, en sorte que son action doit être déclarée recevable » ;
ALORS QUE, dès lors que le fait dommageable se situe avant la date d'ouverture de la procédure collective, la créance de réparation doit être déclarée ; qu'en l'espèce, le fait imputé à Mme Z...aurait été commis le 5 juin 1996 et que la procédure collective a été ouverte le 5 juin 2003 ; qu'à défaut d'une déclaration de créance de la part du notaire, la demande de ce dernier devait être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25139
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°10-25139


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25139
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