La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°10-24643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 10-24643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2010), que par acte authentique en date du 21 juillet 2007, M. X... a souscrit au profit M. Y... une reconnaissance de dette portant sur une somme d'argent avec la précision que celle-ci avait été remise "directement hors la comptabilité du notaire" et qu'un commandement de payer lui ayant été délivré, M. X... a opposé que ladite somme ne lui avait pas été remise ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de

le débouter de ses contestations portant sur le commandement aux fins de sai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2010), que par acte authentique en date du 21 juillet 2007, M. X... a souscrit au profit M. Y... une reconnaissance de dette portant sur une somme d'argent avec la précision que celle-ci avait été remise "directement hors la comptabilité du notaire" et qu'un commandement de payer lui ayant été délivré, M. X... a opposé que ladite somme ne lui avait pas été remise ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses contestations portant sur le commandement aux fins de saisie mobilière, de juger que la créance s'élève en principal et intérêts à 164 063,39 euros et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen, que la preuve d'un fait juridique, tel que la remise de fonds, est libre ; qu'il pouvait ainsi prouver par tous moyens l'absence de remise de la somme de 200 000 euros par M. Y..., ce qu'il faisait notamment en produisant ses relevés bancaires et une attestation sur l'honneur, étant précisé que l'acte notarié du 21 juillet 2007 indiquait que le notaire n'avait pas constaté de remise de fonds ; qu'en posant pourtant l'exigence d'un écrit conforme aux dispositions de l'article 1341 du code civil pour écarter la contestation de la prétendue remise de fonds, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que si la mention de l'acte authentique selon laquelle la somme litigieuse a été remise directement par le prêteur à l'emprunteur, en dehors de la comptabilité du notaire, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, l'arrêt énonce exactement qu'une telle preuve obéit aux exigences de l'article 1341 du code civil ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses contestations portant sur le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par M. Y... le 20 août 2009 et sur la créance dont ce dernier poursuit le recouvrement par voie de saisie et de vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., d'avoir jugé que la créance s'élevait en principal et intérêts à 164.063,39 €, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la date d'adjudication ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la reconnaissance de dette souscrite par M. X... au profit de M. Y..., authentifiée par acte dressé le 21 juillet 2007 par notaire, dont le créancier détient copie authentique exécutoire, constate l'obligation souscrite explicitement par M. X..., signataire de l'acte, de rembourser, au plus tard le 31 décembre 2007, sans intérêts jusqu'à cette date, une somme de 200.000 € dont il se reconnaît débiteur envers M. Y... et dont les deux parties déclarent conjointement qu'elle a été remise par M. Y... à M. X... ; qu'il importe peu que la tradition ait été opérée hors la présence ou la comptabilité du notaire ; qu'il incombe à M. X... de démontrer, par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du code civil, que la remise des fonds n'aurait pas eu lieu ; que cette preuve n'est pas rapportée par la production d'une attestation sur l'honneur du débiteur saisi ou de la copie de ses relevés bancaires ; que la contestation d'une créance d'un montant identique, déclarée à titre de factures émises postérieurement au prêt par M. Y... dans le cadre du redressement judiciaire de la société René X... Viandes en gros, personne morale distincte du débiteur saisi, ne permet pas, en l'état de ces constatations, d'anéantir le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible résultant de l'acte notarié du 21 juillet 2007 sous la qualification de prêt communément choisie par les parties ;
ALORS QUE la preuve d'un fait juridique, tel que la remise de fonds, est libre ; que M. X... pouvait ainsi prouver par tous moyens l'absence de remise de la somme de 200.000 € par M. Y..., ce qu'il faisait notamment en produisant ses relevés bancaires et une attestation sur l'honneur, étant précisé que l'acte notarié du 21 juillet 2007 indiquait que le notaire n'avait pas constaté de remise de fonds ; qu'en posant pourtant l'exigence d'un écrit conforme aux dispositions de l'article 1341 du code civil pour écarter la contestation de la prétendue remise de fonds, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24643
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°10-24643


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award