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26/09/2012 | FRANCE | N°10-23717;10-23718;10-23719;10-23720;10-23721;10-23722;10-23723;10-23724;10-23725;10-23726;10-23727;10-23728;10-23729;10-23730;10-23731;10-23732;10-23733;10-23734;10-23735;10-23736;10-23737;10-23738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23717 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois M 10-23. 717 à J 10-23. 738 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en matière de référé, que par contrat conclu en 2003 pour une durée de sept ans, la société Baxi, aux droits de laquelle vient la société Focast Picardie, a confié à la société Procomat la maintenance de son site de production de chaudières à Villeneuve-Saint-Germain ; que les contrats de travail des salariés de la société Baxi affectés à la maintenance ont été, volontairement selon cett

e dernière, transférés au prestataire de services ; qu'à l'expiration du contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois M 10-23. 717 à J 10-23. 738 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en matière de référé, que par contrat conclu en 2003 pour une durée de sept ans, la société Baxi, aux droits de laquelle vient la société Focast Picardie, a confié à la société Procomat la maintenance de son site de production de chaudières à Villeneuve-Saint-Germain ; que les contrats de travail des salariés de la société Baxi affectés à la maintenance ont été, volontairement selon cette dernière, transférés au prestataire de services ; qu'à l'expiration du contrat, la société Procomat a cessé de fournir du travail aux salariés concernés estimant que les contrats de travail avaient fait retour à la société Focast Picardie par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Focast Picardie contestant l'application de ce texte, les salariés ont alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin qu'il soit fait obligation à la société Focast Picardie, à défaut à la société Procomat, d'assurer la poursuite de leur contrat de travail dans l'attente de la décision à intervenir des juges du fond sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Procomat, le moyen unique du pourvoi provoqué des salariés et le premier moyen du pourvoi n° J 10-23. 738 :
Attendu que la société Procomat fait grief aux arrêts de la condamner, à titre de mesure conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à assurer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification des arrêts, l'exécution du contrat de travail des salariés en versant à ces derniers à compter du 1er janvier 2010 le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires et de la condamner à rembourser à la société Focast Picardie les sommes dont cette dernière société justifierait s'être acquittée envers ou pour le compte de ces salariés à titre de salaires et charges sociales à compter du 1er janvier 2010, et que les salariés font grief aux arrêts d'avoir infirmé les ordonnances du premier juge en ce qu'elles avaient dit que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Focast à compter du 1er janvier 2010, alors, selon les moyens :
1°/ que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé en cas, notamment, de violation manifeste d'une règle impérative ; qu'en affirmant qu'elle n'était, par principe, pas compétente pour apprécier l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la reprise d'une activité confiée à une entreprise extérieure emporte transfert des contrats de travail des salariés antérieurement affectés à celle-ci dès lors qu'elle s'accompagne de la cession des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité ; qu'en affirmant, par des motifs abstraits et généraux, que les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettaient pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la reprise par la société Focast, après externalisation auprès de la société Procomat, de la maintenance de l'intégralité de son site de production accompagnée de la restitution de l'ensemble des pièces de rechange et de l'outillage affectés à cette activité d'une valeur totale de 818 985, 49 euros n'emportait pas transfert de plein droit des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis relativement au transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs abstraits et généraux, a pu retenir que ces éléments ne permettaient pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail ; que les moyens qui critiquent un motif erroné mais surabondant en leur première branche, ne sont pas fondés en leur seconde ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Procomat et le second moyen du pourvoi provoqué n° J 10-23. 738 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen de la société Procomat, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail ;
Attendu que les arrêts condamnent la société Procomat à verser aux salariés affectés à la maintenance du site de production de la société Focast Picardie l'intégralité de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris, à compter du 1er janvier 2010 sans en retrancher les sommes déjà versées à ce titre par la société Focast Picardie en exécution des ordonnances des premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, en mettant une nouvelle fois à la charge de la société Procomat le paiement de salaires déjà réglés en partie en exécution de ces décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du troisième moyen de la société Procomat :
CASSE ET ANNULE les arrêts en ce qu'ils mettent à la charge de la société Procomat le paiement de salaires dus depuis le 1er janvier 2010, sans déduction des sommes qu'elle a versée à ce titre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que doivent être déduits du montant des rémunérations et accessoires mis à la charge de la société Procomat les sommes que celle-ci à versées à ce titre aux intéressés depuis le 1er janvier 2010 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse à chacun la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen commun produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Procomat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR, infirmé les ordonnances entreprise et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société PROCOMAT, à titre de mesure conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, à assurer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, l'exécution des contrats de travail de Monsieur Patrick X..., Monsieur Jacques Y..., Monsieur Michel Z..., Monsieur Thierry A..., Monsieur Hervé B..., Monsieur Eric C..., Monsieur Thierry D..., Monsieur Marc E..., Monsieur Ludovic F..., Monsieur Fabrice F..., Monsieur Jean-Marc G..., Monsieur Ahmed H..., Monsieur I..., Monsieur Rémi J..., Monsieur Yann K..., Monsieur Jean-Pierre L..., Monsieur Yvon M..., Monsieur Bruno N..., Monsieur Bernard O..., Monsieur Thierry P..., Madame Corinne Q... en versant à ces derniers à compter du 1er janvier 2010 le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires et d'AVOIR condamné la société PROCOMAT à rembourser à la société FOCAST PICARDIE les sommes dont cette dernière société justifierait s'être acquittée envers ou pour le compter de ces salariés à titre de salaires et charges sociales à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, les salariés soutiennent que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non-exécution de leur contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quand à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation en fait et en droit de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux des juges du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que les ordonnances entreprises seront par conséquent infirmé en ce qu'elles ont dit que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit à la société FOCAST PICARDIE à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il convient en revanche de retenir, indépendamment de la question relative à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du Code du travail, caractérisé en l'espèce par le défaut de versement aux salariés de leurs salaires alors même que leurs contrats de travail, à défaut d'avoir été rompus, demeurent en cours ; que ce trouble justifie qu'il y soit mis fin par des mesures conservatoires ; que dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et à défaut de pouvoir désigner en l'état la société FOCAST PICARDIE comme tenue d'assurer les obligations de l'employeur à l'égard des salariés, il convient d'accueillir la demande subsidiaire de ces derniers dirigée contre la société PROCOMAT et de condamner cette dernière à poursuivre l'exécution des contrats de travail des intéressés et à payer à ces derniers à titre provisionnel le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris ; qu'il convient de faire droit en l'état à la demande de remboursement présentée par la société FOCAST PICARDIE à l'encontre de la société PROCOMAT au titre des salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 ;
1°) ALORS QUE la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé en cas, notamment, de violation manifeste d'une règle impérative ; qu'en affirmant qu'elle n'était, par principe, pas compétente pour apprécier l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la reprise d'une activité confiée à une entreprise extérieure emporte transfert des contrats de travail des salariés antérieurement affectés à celle-ci dès lors qu'elle s'accompagne de la cession des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité ; qu'en affirmant, par des motifs abstraits et généraux, que les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettaient pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la reprise par la société FOCAST, après externalisation auprès de la société PROCOMAT, de la maintenance de l'intégralité de son site de production accompagnée de la restitution de l'ensemble des pièces de rechange et de l'outillage affectés à cette activité d'une valeur totale de 818. 985, 49 euros n'emportait pas transfert de plein droit des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR, infirmé les ordonnances entreprise et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société PROCOMAT, à titre de mesure conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, à assurer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, l'exécution des contrats de travail de Monsieur Patrick X..., Monsieur Jacques Y..., Monsieur Michel Z..., Monsieur Thierry A..., Monsieur Hervé B..., Monsieur Eric C..., Monsieur Thierry D..., Monsieur Marc E..., Monsieur Ludovic F..., Monsieur Fabrice F..., Monsieur Jean-Marc G..., Monsieur Ahmed H..., Monsieur I..., Monsieur Rémi J..., Monsieur Yann K..., Monsieur Jean-Pierre L..., Monsieur Yvon M..., Monsieur Bruno N..., Monsieur Bernard O..., Monsieur Thierry P..., Madame Corinne Q... en versant à ces derniers à compter du 1er janvier 2010 le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires et d'AVOIR condamné la société PROCAMAT à rembourser à la société FOCAST PICARDIE les sommes dont cette dernière société justifierait s'être acquittée envers ou pour le compter de ces salariés à titre de salaires et charges sociales à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, les salariés soutiennent que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non-exécution de leur contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quand à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation en fait et en droit de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux des juges du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que les ordonnances entreprises seront par conséquent infirmé en ce qu'elles ont dit que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit à la société FOCAST PICARDIE à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il convient en revanche de retenir, indépendamment de la question relative à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du Code du travail, caractérisé en l'espèce par le défaut de versement aux salariés de leurs salaires alors même que leurs contrats de travail, à défaut d'avoir été rompus, demeurent en cours ; que ce trouble justifie qu'il y soit mis fin par des mesures conservatoires ; que dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et à défaut de pouvoir désigner en l'état la société FOCAST PICARDIE comme tenue d'assurer les obligations de l'employeur à l'égard des salariés, il convient d'accueillir la demande subsidiaire de ces derniers dirigée contre la société PROCOMAT et de condamner cette dernière à poursuivre l'exécution des contrats de travail des intéressés et à payer à ces derniers à titre provisionnel le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris ; qu'il convient de faire droit en l'état à la demande de remboursement présentée par la société FOCAST PICARDIE à l'encontre de la société PROCOMAT au titre des salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 ;
ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société PROCOMAT faisait valoir que le transfert des salariés avait été autorisé par l'administration du travail et que le juge judiciaire ne pouvait, en conséquence, remettre en cause ce transfert, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en en répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR, infirmé les ordonnances entreprise et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société PROCOMAT, à titre de mesure conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, à assurer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, l'exécution des contrats de travail de Monsieur Patrick X..., Monsieur Jacques Y..., Monsieur Michel Z..., Monsieur Thierry A..., Monsieur Hervé B..., Monsieur Eric C..., Monsieur Thierry D..., Monsieur Marc E..., Monsieur Ludovic F..., Monsieur Fabrice F..., Monsieur Jean-Marc G..., Monsieur Ahmed H..., Monsieur I..., Monsieur Rémi J..., Monsieur Yann K..., Monsieur Jean-Pierre L..., Monsieur Yvon M..., Monsieur Bruno N..., Monsieur Bernard O..., Monsieur Thierry P..., Madame Corinne Q... en versant à ces derniers à compter du 1er janvier 2010 le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires et d'AVOIR condamné la société PROCAMAT à rembourser à la société FOCAST PICARDIE les sommes dont cette dernière société justifierait s'être acquittée envers ou pour le compter de ces salariés à titre de salaires et charges sociales à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, les salariés soutiennent que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non-exécution de leur contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quand à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation en fait et en droit de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux des juges du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que les ordonnances entreprises seront par conséquent infirmé en ce qu'elles ont dit que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit à la société FOCAST PICARDIE à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il convient en revanche de retenir, indépendamment de la question relative à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du Code du travail, caractérisé en l'espèce par le défaut de versement aux salariés de leurs salaires alors même que leurs contrats de travail, à défaut d'avoir été rompus, demeurent en cours ; que ce trouble justifie qu'il y soit mis fin par des mesures conservatoires ; que dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et à défaut de pouvoir désigner en l'état la société FOCAST PICARDIE comme tenue d'assurer les obligations de l'employeur à l'égard des salariés, il convient d'accueillir la demande subsidiaire de ces derniers dirigée contre la société PROCOMAT et de condamner cette dernière à poursuivre l'exécution des contrats de travail des intéressés et à payer à ces derniers à titre provisionnel le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris ; qu'il convient de faire droit en l'état à la demande de remboursement présentée par la société FOCAST PICARDIE à l'encontre de la société PROCOMAT au titre des salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de verser à son salarié une somme supérieure au montant du salaire fixé par son contrat de travail ; qu'en condamnant la société PROCOMAT à verser aux salariés affectés à la maintenance du site de production de la société FOCAST l'intégralité leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris à compter du 1er janvier 2010 sans y retrancher les sommes déjà versées à ce titre par la société FOCAST dont elle a par ailleurs mis le remboursement à la charge de la société PROCOMAT, la Cour d'appel a violé ensemble, les articles 1134 du Code civil et l'article L. 3211-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société PROCOMAT à rembourser à la société FOCAST les salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 quand la société FOCAST avait expressément limité sa demande en remboursement de ces sommes à la période du 1er janvier 2010 au 9 février 2010 inclus, la Cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Moyen commun produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Ludovic et Fabrice F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Mme Q....

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, le salarié soutient que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non-exécution de son contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quant à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation de fait et de preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux du juge du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoquées en demande comme en défense relativement au transfert de propriété d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du conseil de prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
1°) ALORS QUE la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé en cas, notamment, de violation manifeste d'une règle impérative ; qu'en affirmant qu'elle n'était, par principe, pas compétente pour apprécier l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la reprise d'une activité confiée à une entreprise extérieure emporte transfert des contrats de travail des salariés antérieurement affectés à celle-ci dès lors qu'elle s'accompagne de la cession des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité ; qu'en affirmant, par des motifs abstraits et généraux, que les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettaient pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la reprise par la société Focast Picardie, après externalisation auprès de la société Procomat, de la maintenance de l'intégralité de son site de production accompagnée de la restitution de l'ensemble des pièces de rechange et de l'outillage affectés à cette activité d'une valeur de 818. 985, 49 euros n'emportait pas transfert de plein droit des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE n° J 10-23. 738 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que le contrat de travail de l'exposant avait été transféré de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, le salarié soutient que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non exécution de son contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quant à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation de fait et de preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux du juge du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoquées en demande comme en défense relativement au transfert de propriété d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du conseil de prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
1°) ALORS QUE la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé en cas, notamment, de violation manifeste d'une règle impérative ; qu'en affirmant qu'elle n'était, par principe, pas compétente pour apprécier l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la reprise d'une activité confiée à une entreprise extérieure emporte transfert des contrats de travail des salariés antérieurement affectés à celle-ci dès lors qu'elle s'accompagne de la cession des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité ; qu'en affirmant, par des motifs abstraits et généraux, que les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense relativement au transfert d'une entité économique autonome ne permettaient pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la reprise par la société Focast Picardie, après externalisation auprès de la société Procomat, de la maintenance de l'intégralité de son site de production accompagnée de la restitution de l'ensemble des pièces de rechange et de l'outillage affectés à cette activité d'une valeur de 818. 985, 49 euros n'emportait pas transfert de plein droit des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que le contrat de travail de l'exposant avait été transféré de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du débat relatif aux pouvoirs conférés au juge des référés, le salarié soutient que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant tout à la fois de la non exécution de son contrat de travail emportant privation de salaire et de l'obstacle fait à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que toutefois si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de juge de l'urgence et de l'évidence de trancher le différend opposant des parties quant à l'application ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, un tel différend impliquant, au travers de la notion d'entité économique autonome commandant l'application de ce texte, une appréciation de fait et de preuve invoqués en sens contraire par les parties, appréciation qui échappe par principe à ses pouvoirs et relève de ceux du juge du fond ; qu'en l'espèce, les éléments de fait et de preuve invoquées en demande comme en défense relativement au transfert de propriété d'une entité économique autonome ne permettent pas de conférer un caractère d'évidence à l'application sollicitée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la solution du litige sur ce point échappe donc aux pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du conseil de prud'hommes par ailleurs saisi au fond ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, monsieur R... faisait valoir que le transfert de son contrat de travail avait été autorisé par l'inspection du travail ; qu'en ne recherchant pas si monsieur R... était un salarié protégé et s'il était, dès lors, possible au juge judiciaire de remettre en cause le transfert de son contrat de travail qui avait été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard la loi des 16-24 août 790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23717;10-23718;10-23719;10-23720;10-23721;10-23722;10-23723;10-23724;10-23725;10-23726;10-23727;10-23728;10-23729;10-23730;10-23731;10-23732;10-23733;10-23734;10-23735;10-23736;10-23737;10-23738
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-23717;10-23718;10-23719;10-23720;10-23721;10-23722;10-23723;10-23724;10-23725;10-23726;10-23727;10-23728;10-23729;10-23730;10-23731;10-23732;10-23733;10-23734;10-23735;10-23736;10-23737;10-23738


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23717
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