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25/09/2012 | FRANCE | N°11-23667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-23667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 C... 2011), qu'un jugement du 16 janvier 1996 a arrêté le plan de redressement organisant la cession totale des actifs des sociétés STBP 28, C...- D... et C...- X... (les sociétés du groupe C...), en redressement judiciaire, au profit de la société à responsabilité limitée Entreprises Carnutes réunies (la société ECR), créée le 13 janvier 1996 par cinq anciens salariés des sociétés du groupe C..., Mme X..., M. X..., son frère, Mm

e Y..., veuve Z..., M. A... et M. B..., respectivement titulaires de 48 %, 25...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 C... 2011), qu'un jugement du 16 janvier 1996 a arrêté le plan de redressement organisant la cession totale des actifs des sociétés STBP 28, C...- D... et C...- X... (les sociétés du groupe C...), en redressement judiciaire, au profit de la société à responsabilité limitée Entreprises Carnutes réunies (la société ECR), créée le 13 janvier 1996 par cinq anciens salariés des sociétés du groupe C..., Mme X..., M. X..., son frère, Mme Y..., veuve Z..., M. A... et M. B..., respectivement titulaires de 48 %, 25 %, 25 %, 1 % et 1 % des 1 000 parts représentant le capital social, d'un montant de 100 000 francs ; qu'en 2002, celui-ci a été porté à 150 000 euros ; qu'après avoir, en 2005, vainement soumis aux associés de la société ECR une proposition de nouvelle augmentation du capital, d'un montant de 230 000 euros, qui lui serait réservée et qu'il souscrirait entièrement, M. C..., ancien représentant légal des sociétés du groupe C..., a fait enregistrer à la recette des impôts, le 8 C... 2006, deux actes portant la date du 25 C... 1997 par lesquels Mme X... et M. X... lui cédaient, chacun pour le prix total d'un franc, respectivement, 500 et 250 parts sociales ; que sur convocation de M. C..., l'assemblée des associés de la société ECR a, le 27 C... 2006, révoqué Mme X... de ses fonctions de gérante et modifié les statuts pour qu'il y soit fait mention que les parts sociales étaient désormais détenues à concurrence de 750 parts par M. C... et de 250 par Mme Y...- Z... ; que Mme X..., M. X..., M. A... et M. B... ont fait assigner M. C... et Mme Y...- Z... (les consorts C...), ainsi que la société ECR, afin que soit prononcée l'annulation des actes de cession de parts datés du 25 C... 1997 et celle des actes subséquents à leur enregistrement et à leur publication, que soient ordonnées les mesures de remises en état consécutives à ces annulations et que M. C... soit condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude s'apprécie au jour de la réalisation de l'acte frauduleux ; qu'en jugeant que l'acte de cession de parts avait été signé " en 1996 ou en 1997 " (arrêt, p. 6), et en évaluant la valeur des parts au mois de C... 1997 (arrêt, p. 7 in fine) pour retenir l'existence d'un prix de cession lésionnaire, tandis que seule une signature des actes de cession en 1996 permettait d'établir l'existence d'une fraude lors de l'adoption du plan de cession du 16 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-57 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que l'illicéité de l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise résultant d'une interposition de personnes contraire à l'article L. 621-57 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ne peut plus être critiquée une fois le plan de cession adopté et les voies de recours à l'encontre du jugement l'ayant arrêté expirées ; qu'en annulant les actes de cession litigieux aux motifs qu'ils violeraient l'article L. 621-57 du code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 623-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'en jugeant que la nullité des cessions était également encourue pour absence de prix sérieux, au motif qu'au mois de C... 1997 " l'entreprise, qui avait repris des actifs significatifs, avait prouvé sa viabilité depuis dix-huit mois, la situation au 30 C... 1997 étant d'ailleurs largement bénéficiaire " (arrêt, p. 7 in fine), sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce prix ne tenait pas compte de l'absence de remboursement par les consorts X... à M. C... des sommes de 75 000 francs et 4 500 francs qu'il leur avait prêtées pour effectuer leurs apports dans la société ECR lors de la constitution de celle-ci et pour payer ses frais de constitution (conclusions de M. C... et de Mme Y...- Z..., p. 17, antépénultième §), et si ces cessions n'avaient pas été conclues à titre de garantie de remboursement de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant que la nullité de la cession était également encourue pour absence de prix sérieux, au motif qu'au mois de C... 1997 " l'entreprise, qui avait repris des actifs significatifs, avait prouvé sa viabilité depuis dix-huit mois, la situation au 30 C... 1997 étant d'ailleurs largement bénéficiaire " (arrêt, p. 7 in fine), sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'apparente situation bénéficiaire de la société ECR n'était pas démentie par le fait que " la société en difficulté, avait été contrainte de solliciter un découvert de 300 000 francs, qui ne lui a été accordé que grâce au nantissement d'un placement de Mme Y...- Z... " (conclusions de M. C... et de Mme Y...- Z..., p. 18 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. C... a prêté à quatre salariés des entreprises en redressement judiciaire les fonds nécessaires à la constitution de la société ECR et à la souscription des parts sociales par ces salariés ; qu'il constate que cette société s'est portée acquéreur de l'intégralité des actifs de ces entreprises et que dans les quarante huit heures du jugement qui en a ordonné la cession à la société ECR, celle-ci a embauché M. C... en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs ; qu'il relève encore que M. C... s'est fait remettre par Mme X... et par M. X... un acte de cession de parts à son profit ; qu'il ajoute qu'en tant qu'ils permettaient une interposition de personnes prohibée par les dispositions de l'article L. 621-57 du code de commerce, le prêt consenti par M. C... et les cessions de parts sociales, que ce dernier présente lui-même comme une garantie destinée à assurer la bonne fin du prêt, ont été l'instrument d'une fraude à la loi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la cause des conventions litigieuses revêtait un caractère illicite en ce que celles-ci étaient des éléments d'une opération tendant à la violation d'une règle d'ordre public, peu important, à cet égard, que les actes de cessions des parts sociales aient été signés par les cédants en 1996 ou 1997et qu'à l'une ou l'autre de ces dates le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs des entreprises en redressement judiciaire fût devenu irrévocable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'en prononcer la nullité ;
Attendu, en second lieu, que les troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et Mme Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X..., M. X..., M. A... et M. B... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme Y...
Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et en conséquence d'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré nuls les actes de cession de parts sociales consentis à Monsieur C... par Mademoiselle X... et par Monsieur X..., et les formalités d'enregistrement et de publicité et de signification de ces actes auxquels Monsieur C... a procédé, d'AVOIR dit qu'en conséquence Monsieur et Madame X... sont rétroactivement rétablis dans leur qualité d'associés de la société ECR à concurrence de leurs parts et portions respectives soit 480 et 250 des 1. 000 parts sociales et dit que Monsieur C... n'a plus qualité d'associé et qu'il est réputé ne jamais l'avoir eue, d'AVOIR précisé que Messieurs A... et B... conservent quant à eux chacun les dix parts dont ils sont titulaires, d'AVOIR déclaré nulles, sauf à être ratifiées, les délibérations et décisions prises en assemblées générales dans la société ECR à compter du 27 décembre 2006, d'AVOIR déclaré Monsieur C... responsable des conséquences de l'annulation, d'AVOIR condamné Monsieur C... à restituer les sommes qu'il a perçues en ses qualités d'associé et de gérant et d'AVOIR condamné Madame Z... à restituer les sommes qu'elle a perçues en sa qualité d'associée en vertu de décisions prises à compter du 27 décembre 2006 et d'AVOIR condamné Monsieur C... à verser à titre de dommages-intérêts, à Madame X... 5. 000 €, à Monsieur X... 1. 500 €, à Monsieur A... 250 €, à Monsieur B... 250 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la recevabilité de l'action des consorts X... et de MM. A... et B..., il ressort des productions et des explications, en cela concordantes, des plaideurs, que Jean-Pierre C... était le PDG des SA STBP28 et C...- D... et le gérant de la SARL C...- X..., toutes trois placées en redressement judiciaire le 17 janvier 1995 par le tribunal de commerce de CHARTRES (pièce n° 1) ; qu'il a personnellement prêté à quatre salariés de ces entreprises les fonds nécessaires pour créer une société qui s'est portée acquéreur de l'intégralité de leurs actifs, et pour leur permettre de souscrire à son capital social (pièces n° 64, 73, 74) ; que dans les quarante-huit heures du jugement consulaire qui avait ordonné la cession totale des actifs de ces entreprises à cette société, celle-ci l'a embauché en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs et en lui assurant un salaire fixe de quasiment 30. 000 francs par mois équivalent à 75 % de sa rémunération antérieure outre clause d'intéressement ; que M. C... s'est fait remettre par Brigitte et Hervé X... un acte de cession de parts à son profit, dont il est à tout le moins constant entre toutes les parties que ceux-ci l'ont signé en 1996 ou en 1997 avec la mention manuscrite, respectivement, « bon pour cession de 500 parts sociales » et « bon pour cession de 250 parts sociales », les intéressés ayant conservé un exemplaire de ce document, qu'ils produisent ainsi dépourvu de mention manuscrite du cessionnaire, de date et de prix (pièces n° 88 et 89 des appelants) ; que M. C... a également été mis en possession d'un acte signé des seuls cédants – avec consentement exprès de leur épouse – emportant cession de leurs dix parts respectives à Brigitte X... par Philippe A... et Patrick B..., pareillement sans mention du cessionnaire désigné, ni de date ni de prix ; qu'aux termes de l'article L. 621-57 du Code de commerce en sa rédaction applicable en la cause issue de la loi du 10 C... 1994, l'offre de reprise doit émaner de tiers, et les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ne sont pas admis à présenter une offre, que ce soit directement ou par personne interposée ; qu'en tant qu'ils permettaient cette interposition de personne, le prêt consenti par M. C... et les cessions de parts que celui-ci présente lui-même comme une garantie destinée à assurer la bonne fin de ce prêt, étaient l'instrument d'une fraude à cette disposition légale d'ordre public, laquelle vise à moraliser la reprise d'entreprises en procédure collective en écartant le dirigeant désireux de poursuivre l'activité de la personne morale débitrice et d'en reprendre les actifs valables sans présenter un plan de continuation pour apurer son passif ; que la demande en nullité de ces actes de cession ayant été introduite par les cédants selon assignation du 30 novembre 2007, et la violation de la prohibition d'ordre public instituée par l'article L. 621-57 étant sanctionnée par une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire de droit commun alors applicable, l'action n'est pas prescrite » ;
ALORS QUE les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que la Cour d'appel, en considérant que la nullité des cessions de droit sociaux litigieuses serait soumise à la prescription trentenaire, après avoir jugé que ces cessions avaient été effectuées afin de permettre l'adoption d'un plan de cession de l'entreprise en 1996, aux termes d'un jugement dont les effets affectaient directement tant l'existence de la société que les actes et délibérations postérieurs à l'adoption du plan de cession, a violé l'article 1844-14 du Code civil et l'article L. 235-9 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls les actes de cession de parts sociales consentis à Monsieur C... par Mademoiselle X... et par Monsieur X..., et les formalités d'enregistrement et de publicité et de signification de ces actes auxquels Monsieur C... a procédé, d'AVOIR dit qu'en conséquence Monsieur et Madame X... sont rétroactivement rétablis dans leur qualité d'associés de la société ECR à concurrence de leurs parts et portions respectives soit 480 et 250 des 1. 000 parts sociales et dit que Monsieur C... n'a plus qualité d'associé et qu'il est réputé ne jamais l'avoir eue, d'AVOIR précisé que Messieurs A... et B... conservent quant à eux chacun les dix parts dont ils sont titulaires, d'AVOIR déclaré nulles, sauf à être ratifiées, les délibérations et décisions prises en assemblées générales dans la société ECR à compter du 27 décembre 2006, d'AVOIR déclaré Monsieur C... responsable des conséquences de l'annulation, d'AVOIR condamné Monsieur C... à restituer les sommes qu'il a perçues en ses qualités d'associé et de gérant et d'AVOIR condamné Madame Z... à restituer les sommes qu'elle a perçues en sa qualité d'associée en vertu de décisions prises à compter du 27 décembre 2006 et d'AVOIR condamné Monsieur C... à verser à titre de dommages-intérêts, à Madame X... 5. 000 €, à Monsieur X... 1. 500 €, à Monsieur A... 250 €, à Monsieur B... 250 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la recevabilité de l'action des consorts X... et de MM. A... et B..., il ressort des productions et des explications, en cela concordantes, des plaideurs, que Jean-Pierre C... était le PDG des SA STBP28 et C...- D... et le gérant de la SARL C...- X..., toutes trois placées en redressement judiciaire le 17 janvier 1995 par le tribunal de commerce de CHARTRES (pièce n° 1) ; qu'il a personnellement prêté à quatre salariés de ces entreprises les fonds nécessaires pour créer une société qui s'est portée acquéreur de l'intégralité de leurs actifs, et pour leur permettre de souscrire à son capital social (pièces n° 64, 73, 74) ; que dans les quarante-huit heures du jugement consulaire qui avait ordonné la cession totale des actifs de ces entreprises à cette société, celle-ci l'a embauché en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs et en lui assurant un salaire fixe de quasiment 30. 000 francs par mois équivalent à 75 % de sa rémunération antérieure outre clause d'intéressement ; que M. C... s'est fait remettre par Brigitte et Hervé X... un acte de cession de parts à son profit, dont il est à tout le moins constant entre toutes les parties que ceux-ci l'ont signé en 1996 ou en 1997 avec la mention manuscrite, respectivement, « bon pour cession de 500 parts sociales » et « bon pour cession de 250 parts sociales », les intéressés ayant conservé un exemplaire de ce document, qu'ils produisent ainsi dépourvu de mention manuscrite du cessionnaire, de date et de prix (pièces n° 88 et 89 des appelants) ; que M. C... a également été mis en possession d'un acte signé des seuls cédants – avec consentement exprès de leur épouse – emportant cession de leurs dix parts respectives à Brigitte X... par Philippe A... et Patrick B..., pareillement sans mention du cessionnaire désigné, ni de date ni de prix ; qu'aux termes de l'article L. 621-57 du Code de commerce en sa rédaction applicable en la cause issue de la loi du 10 C... 1994, l'offre de reprise doit émaner de tiers, et les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ne sont pas admis à présenter une offre, que ce soit directement ou par personne interposée ; qu'en tant qu'ils permettaient cette interposition de personne, le prêt consenti par M. C... et les cessions de parts que celui-ci présente lui-même comme une garantie destinée à assurer la bonne fin de ce prêt, étaient l'instrument d'une fraude à cette disposition légale d'ordre public, laquelle vise à moraliser la reprise d'entreprises en procédure collective en écartant le dirigeant désireux de poursuivre l'activité de la personne morale débitrice et d'en reprendre les actifs valables sans présenter un plan de continuation pour apurer son passif ; que la demande en nullité de ces actes de cession ayant été introduite par les cédants selon assignation du 30 novembre 2007, et la violation de la prohibition d'ordre public instituée par l'article L. 621-57 étant sanctionnée par une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire de droit commun alors applicable, l'action n'est pas prescrite ; qu'au vu de la fraude à la loi que ces actes ont permise, il est inopérant de la part des intimés d'alléguer une ratification qui n'est au surplus aucunement démontrée, les prétentions de M. C... ayant d'emblée et constamment été contestées ; qu'est pareillement sans portée leur moyen subsidiaire de prescription tiré de l'article L. 235-9 du Code de commerce afférent à une action en nullité de constitution de société qui n'est pas en cause ; que sur la nullité des cessions de parts sociales, les parties ayant recouru aux cessions litigieuses en garantie d'un prêt consenti pour frauder à une loi d'ordre public, la participation des appelants à l'opération frauduleuse ne les rend pas irrecevables à en solliciter la nullité ; que cette fraude avérée justifie à elle seule d'annuler les cessions, en raison de l'illicéité de leur cause ; que la nullité, pareillement absolue, était aussi encourue pour l'absence de prix sérieux, les 500 et 250 parts cédées étant d'une valeur nominale de 100 francs chacune et ne pouvant sérieusement être évaluées dans leur ensemble à 1 franc, au surplus à la date de C... 1997 avancée par les intimés, où l'entreprise, qui avait repris des actifs significatifs, avait prouvé sa viabilité depuis dix-huit mois, la situation au 30 C... 1997 étant d'ailleurs largement bénéficiaire (pièce 89) ; que les cessions concernées sont uniquement celles enregistrées, publiées et exprimées dans les actes signés du cédant et du cessionnaire, qui portent sur les parts des consorts X... » ;
ALORS en premier lieu QUE la fraude s'apprécie au jour de la réalisation de l'acte frauduleux ; qu'en jugeant que l'acte de cession de parts avait été signé « en 1996 ou en 1997 » (arrêt, p. 6), et en évaluant la valeur des parts au mois de C... 1997 (arrêt, p. 7 in fine) pour retenir l'existence d'un prix de cession lésionnaire, tandis que seule une signature des actes de cession en 1996 permettait d'établir l'existence d'une fraude lors de l'adoption du plan de cession du 16 janvier 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-57 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE l'illicéité de l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise résultant d'une interposition de personnes contraire à l'article L. 621-57 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ne peut plus être critiquée une fois le plan de cession adopté et les voies de recours à l'encontre du jugement l'ayant arrêté expirées ; qu'en annulant les actes de cession litigieux aux motifs qu'ils violeraient l'article L. 621-57 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 623-1 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la nullité des cessions était également encourue pour absence de prix sérieux, au motif qu'au mois de C... 1997 « l'entreprise, qui avait repris des actifs significatifs, avait prouvé sa viabilité depuis dix-huit mois, la situation au 30 C... 1997 étant d'ailleurs largement bénéficiaire » (arrêt, p. 7 in fine), sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce prix ne tenait pas compte de l'absence de remboursement par les consorts X... à Monsieur C... des sommes de 75. 000 F et 4. 500F qu'il leur avait prêtées pour effectuer leurs apports dans la société ECR lors de la constitution de celle-ci et pour payer ses frais de constitution (conclusions de Monsieur C... et de Madame Y...- Z..., p. 17, antépénultième §), et si ces cessions n'avaient pas été conclues à titre de garantie de remboursement de ces sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que la nullité de la cession était également encourue pour absence de prix sérieux, au motif qu'au mois de C... 1997 « l'entreprise, qui avait repris des actifs significatifs, avait prouvé sa viabilité depuis dix-huit mois, la situation au 30 C... 1997 étant d'ailleurs largement bénéficiaire » (arrêt, p. 7 in fine), sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'apparente situation bénéficiaire de la société ECR n'était pas démentie par le fait que « la société en difficulté, avait été contrainte de solliciter un découvert de 300. 000 FRF, qui ne lui a été accordé que grâce au nantissement d'un placement de Madame Catherine Y...- Z... » (conclusions de Monsieur C... et de Madame Y...- Z..., p. 18 § 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23667
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-23667


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23667
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