LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juin 2012, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société X... patrimoine et M.
X...
, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 31 mars 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des sociétés Les Chataigniers et VIP patrimoine, de M. Y..., ès qualités, de M. Z...et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société X... patrimoine et à M.
X...
du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société X... patrimoine et M.
X...
aux dépens ;
Donne acte à M. Z...du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.