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25/09/2012 | FRANCE | N°11-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-19718


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et la société MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances, M. Y... et la société BET Olivier Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2011), que la société civile immobilière Cannes grand parc (la SCI) a fait réaliser la construction de vingt-trois immeubles et de quarante-huit maisons individuelles, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société Archi Partners, assurée

par la société Acte IARD ; que la mission d'ordonnancement et de pilotage de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et la société MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances, M. Y... et la société BET Olivier Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2011), que la société civile immobilière Cannes grand parc (la SCI) a fait réaliser la construction de vingt-trois immeubles et de quarante-huit maisons individuelles, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société Archi Partners, assurée par la société Acte IARD ; que la mission d'ordonnancement et de pilotage de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques
Y...
(le BET) ; que M. X..., géomètre-expert assuré par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a été chargé des études préliminaires, la société Compagnie niçoise de bâtiment (la CNB) et la Compagnie de construction Méditerranée (la CCM), assurées par la société Aviva assurances du lot "gros oeuvre maçonnerie" ; que les sociétés CNB/CCM qui avaient en charge l'implantation des bâtiments ont chargé M. X... de cette prestation ; que les bâtiments B et V, mal implantés, ont été démolis par la SCI qui a assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de la société MMA :
Attendu que M. X... et la société MMA font grief à l'arrêt de dire M. X... responsable, in solidum avec la société Archi et Partners, de la mauvaise implantation du bâtiment V, de le condamner à garantir la CNB et la CCM de toutes condamnations mises à leurs charges au titre de ces erreurs en principal, intérêts, frais et accessoires et de dire que M. X... serait tenu de contribuer à la charge définitive de cette dette à hauteur de 50 % dans ses rapports avec la société Archi et Partners, alors, selon le moyen :
1°/ que le professionnel n'est tenu de délivrer que les obligations utiles et pertinentes ; qu'en imputant à faute à M. X... de n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de l'empiétement du bâtiment dont il devait réaliser l'implantation, sur une zone non aedificandi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que comme elle l'avait constaté, cet empiétement apparaissait sur les plans ayant fait l'objet du permis de construire et avait donc été accepté par la commune, l'implantation était régulière et l'empiétement dépourvu de tout effet et de tout intérêt, de sorte qu'il ne devait pas faire l'objet d'une information spéciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent tenir pour acquis un fait allégué par l'une des parties et contesté par l'autre, sans indiquer les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, que "les bâtiments avaient été démolis avec l'accord de tous les intervenants", bien que M. X... ait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que "le maître l'ouvrage a vait unilatéralement décidé de procéder à la démolition puis à la reconstruction des deux bâtiments sinistrés, sans que toutefois une telle décision ait été soumise à l'appréciation des différents intervenants à l'acte de construire", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse le permis de construire a pour effet d'autoriser les travaux pour lesquels il a été demandé ; qu'en retenant que M. X... aurait commis une faute causale dès lors que le maître de l'ouvrage avait dû faire démolir l'ouvrage devant l'impossibilité de régulariser administrativement l'erreur d'implantation, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., cet empiétement n'avait pas été autorisé par la commune qui avait délivré le permis de construire sur lequel il apparaissait clairement, de sorte que la décision de démolition ne résultait que d'une décision délibérée du maître de l'ouvrage qui n'aurait pu y être contraint par décision administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bâtiment V empiétait sur une zone NA constituée par la servitude de retrait de 10 mètres imposée par la municipalité, que les plans du permis de construire comportaient cette anomalie qui était apparente, que le bâtiment B avait été construit avec un décalage de 2,40 mètres vers l'ouest et que la SCI s'était trouvée dans l'impossibilité de régulariser administrativement ces erreurs, la cour d'appel, qui a retenu que les erreurs d'implantation ne s'étaient manifestées que lorsque les bâtiments étaient sortis de terre, n'a pas dit que tous les intervenants avaient donné leur accord à la démolition, n'était pas tenue de rechercher si la commune qui avait délivré le permis de construire avait accepté l'empiétement, et qui a retenu que la SCI avait dû démolir les deux bâtiments, a légalement justifié sa décision ;
Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi incident éventuel des sociétés CNB et CCM :
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident des sociétés CNB et CCM est devenu sans objet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Archi et Partners et Acte IARD, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI, devant l'impossibilité de régulariser administrativement les erreurs d'implantation des bâtiments B et V qui s'étaient manifestées au moment de la construction, avait dû démolir ces deux bâtiments, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles, et qui en a justement déduit que la mauvaise implantation de ces bâtiments était un fait constant et non contestable, a retenu à bon droit que la responsabilité de la société Archi et Partners était engagée à ce titre et qu'elle devait, avec son assureur, garantir les sociétés CNB et CCM des condamnations mises à leurs charges au titre de ces erreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Compagnie niçoise de bâtiment et Compagnie de construction Méditerranée à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société MMA IARD assurances mutuelles, demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... était responsable, in solidum avec la société ARCHI ET PARTNERS, de la mauvaise implantation du bâtiment V, de l'AVOIR condamné à relever et garantir la CNB et la CCM de toutes condamnations mises à leurs charges au titre de ces erreurs en principal, intérêts, frais et accessoires et d'AVOIR dit que Monsieur X... serait tenu de contribuer à la charge définitive de cette dette à hauteur de 50% dans ses rapports avec la société ARCHI ET PARTNERS ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bâtiments mal implantés ont été démolis avec l'accord de tous les intervenants ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le bâtiment V a fait l'objet d'erreurs d'implantation qui ne se sont manifestées que lorsque le bâtiment est sorti de terre ; que la SCI devant l'impossibilité de régulariser administrativement ces erreurs a dû démolir ces deux bâtiments ; que le bâtiment V empiétait dans une zone NA constituée par la servitude de retrait de 10 mètres imposée par la municipalité ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les plans établis par le maître d'oeuvre et transmis au géomètre comportaient une anomalie apparente qui était visuellement constatable ; que le géomètre a constaté cette anomalie sur le plan mais a supposé que ce fait était admis par la ville de CANNES et il n'a pas estimé devoir se rapprocher du maître d'oeuvre à ce sujet ; que l'architecte reconnaît que les plans du permis de construire font ressortir que le bâtiment V dépasse la limite d'alignement ; que l'expert indique que la responsabilité de la SARL ARCHI ET PARTNERS est engagée pour avoir établi des plans comportant une anomalie d'empiètement visible graphiquement et que celle de Monsieur X..., géomètre-expert, est établie pour ne pas avoir pris attache avec le maître d'oeuvre pour vérification de la situation décelée alors qu'il ne pouvait ignorer qu'aucune construction n'était possible dans une zone NA, la cote des 10m n'ayant pas été respectée ; la Cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge, confirmera la décision entreprise de ce chef, mais dira que dans les rapports entre les deux parties leur responsabilité sera engagée à part égale soit à 50% chacun ; que la CNB et la CCM demandent à la Cour de dire et juger qu'elles seront relevées et garanties par Monsieur X... et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD ; que la Cour a constaté que les deux entreprises avaient demandé à Monsieur X... de procéder à l'implantation des deux bâtiments ; que la Cour a retenu la responsabilité conjuguée de ces deux parties dans les erreurs d'implantation des deux bâtiments ; que la Cour dira en conséquence que la CNB et la CCM seront relevées et garanties par Monsieur X... et la société ARCHI, les MMA et la compagnie d'assurance ACTES IARD de toutes condamnations mises à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;
1° ALORS QUE le professionnel n'est tenu de délivrer que les obligations utiles et pertinentes ; qu'en imputant à faute à Monsieur X... de n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de l'empiétement du bâtiment dont il devait réaliser l'implantation, sur une zone non aedificandi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p.11, §4-6), si, dès lors que comme elle l'avait constaté, cet empiètement apparaissait sur les plans ayant fait l'objet du permis de construire et avait donc été accepté par la commune (arrêt p.5, §6 ; jugement p.12, §2 et 4), l'implantation était régulière et l'empiètement dépourvu de tout effet et de tout intérêt, de sorte qu'il ne devait pas faire l'objet d'une information spéciale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent tenir pour acquis un fait allégué par l'une des parties et contesté par l'autre, sans indiquer les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, que « les bâtiments avaient été démolis avec l'accord de tous les intervenants » (jugement p.9, §4), bien que Monsieur X... ait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que « le maître l'ouvrage a vait unilatéralement décidé de procéder à la démolition puis à la reconstruction des deux bâtiments sinistrés, sans que toutefois une telle décision ait été soumise à l'appréciation des différents intervenants à l'acte de construire » (conclusions d'appel des exposants p.5, §4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse le permis de construire a pour effet d'autoriser les travaux pour lesquels il a été demandé ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait commis une faute causale dès lors que le maître de l'ouvrage avait dû faire démolir l'ouvrage devant l'impossibilité de régulariser administrativement l'erreur d'implantation (arrêt p.4, dernier §), sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur X..., cet empiètement n'avait pas été autorisé par la commune qui avait délivré le permis de construire (conclusions d'appel des exposantes, p.11, §4-6) sur lequel il apparaissait clairement (arrêt p.5, §6 ; jugement p.12, §2 et 4), de sorte que la décision de démolition ne résultait que d'une décision délibérée du maître de l'ouvrage qui n'aurait pu y être contraint par décision administrative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Acte IARD et Archi et Partners international, demanderesses au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Archi, architecte maître d'oeuvre, était responsable, in solidum avec monsieur X..., géomètre assuré par la société MMA, de la mauvaise implantation du bâtiment V, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Archi et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir les sociétés CNB et CCM de toutes condamnations mises à leurs charges au titre de ces erreurs en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bâtiment V avait fait l'objet d'erreurs d'implantation qui ne s'étaient manifestées que lorsque le bâtiment était sorti de terre ; que la SCI devant l'impossibilité de régulariser administrativement ces erreurs avait dû démolir ces deux bâtiments (arrêt, p. 4, in fine) ; que le bâtiment V empiétait sur une zone NA constituée par la servitude de retrait de 10 mètres imposée par la municipalité ; qu'il résultait du rapport d'expertise que les plans établis par le maître d'oeuvre et transmis au géomètre comportaient une anomalie apparente qui était visuellement constatable ; que le géomètre avait constaté cette anomalie sur le plan mais avait supposé que ce fait était admis par la ville de Cannes et il n'avait pas estimé devoir se rapprocher du maître d'oeuvre à ce sujet ; que l'architecte reconnaissait que les plans du permis de construire faisaient ressortir que le bâtiment V dépassait la limite d'alignement ; que l'expert indiquait que la responsabilité de la SARL Archi et Partners était engagée pour avoir établi des plans comportant une anomalie d'empiètement visible graphiquement et que celle de monsieur X..., géomètre-expert, était établie pour ne pas avoir pris attache avec le maître d'oeuvre pour vérification de la situation décelée alors qu'il ne pouvait ignorer qu'aucune construction n'était possible dans une zone NA, la cote des 10 mètres n'ayant pas été respectée, que la cour, reprenant pour le surplus la motivation du premier juge, confirmait la décision entreprise de ce chef, mais disait que dans les rapports entre les deux parties leur responsabilité était engagée à part égale soit à 50% chacun (arrêt, p. 5, §§ 6 à 8) ; que la CNB et la CCM demandaient à la cour de dire et juger qu'elles étaient relevées et garanties par monsieur X... et la société Archi, les MMA et la compagnie Acte Iard ; que les deux entreprises avaient demandé à monsieur X... de procéder à l'implantation des deux bâtiments ; que la cour avait retenu la responsabilité conjuguée de ces deux parties dans les erreurs d'implantation des deux bâtiments ; que la cour disait en conséquence que la CNB et la CCM étaient relevées et garanties par monsieur X... et la société Archi, les MMA et la compagnie d'assurance Acte Iard de toutes condamnations mises à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires (arrêt, p. 6, § 3) ;
ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS QUE les bâtiments mal implantés avaient été démolis avec l'accord de tous les intervenants (jugement, p. 9, § 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état des dernières conclusions d'appel des sociétés Archi et Acte Iard, signifiées le 26 mai 2010 (p. 2, in fine), par lesquelles celles-ci avaient fait valoir que le maître de l'ouvrage avait pris unilatéralement la décision de procéder à la démolition puis à la reconstruction des deux bâtiments sinistrés, la cour d'appel, qui s'est bornée à la pure et simple affirmation que lesdits bâtiments avaient été démolis avec l'accord de tous les intervenants à l'acte de construire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour en déduire que l'architecte avait commis une faute causale, que le maître de l'ouvrage avait « dû » faire démolir la construction devant l'impossibilité de régulariser administrativement l'erreur d'implantation, sans constater l'existence d'une action en démolition exercée par un tiers ou d'un retrait du permis de construire, donc sans constater que la démolition ne résultait pas, hors de toute nécessité, de la pure et simple volonté du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie de construction Méditerranée et Compagnie niçoise de bâtiment, demanderesses au pourvoi incident éventuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Sté CNB et la Sté CCM sont responsables contractuellement envers la SCI Cannes Grand-Parc de la mauvaise implantation des bâtiments V et B et tenues à indemniser la SCI Cannes Grand-Parc de tous préjudices résultant de ces erreurs ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Cannes Grand-Parc a diligenté une opération immobilière comportant la réalisation de 23 immeubles et 48 maisons individuelles, projet réalisable en 4 tranches ; la maîtrise d'oeuvre avec mission complète de conception et d'exécution a été confiée à la SARL Archi et Partners ; M. X... a réalisé les études préliminaires ; la SARL CNB et la SARL CCM étaient titulaires du lot 2, gros oeuvre maçonnerie ; la SARL CNB a choisi M. X... pour qu'il effectue les délimitations précises des implantations des ouvrages à réaliser par elle ; le bâtiment B et le bâtiment V ont fait l'objet d'erreurs d'implantations qui ne sont manifestées que lorsque les bâtiments sont sortis de terre ; la SCI, devant l'impossibilité de régulariser administrativement ces erreurs, a dû démolir ces deux bâtiments ; qu'il est constant que la CNB intervient en qualité de représentant du groupement d'entreprise CNB/CCM titulaire du lot n°2 du marché ; qu'au titre de ce lot, elles avaient pour mission l'implantation des ouvrages ; que l'article 2.4 du CCTP précise clairement que « l'entreprise de gros oeuvre est responsable de l'implantation des bâtiments. Elle signale immédiatement au maître d'oeuvre toutes erreurs de cote que les opérations d'implantation peuvent révéler » ; que la cour rappellera enfin que le bâtiment V empiétait dans une zone NA et que le bâtiment B a été construit avec un décalage de 2,4 m. vers l'ouest ; que par suite, la CNB doit être tenue comme responsable de ces deux erreurs d'implantation et des conséquences dommageables qui en résultent pour la SCI Cannes Grand-Parc ; que la décision sera réformée de ce chef ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déclarant l'entreprise responsable des erreurs d'implantation commises par le géomètre auteur des études préliminaires, sans répondre aux conclusions des sociétés CNB et CCM (pp. 3, § encadré ; 7, avant-dernier § ; 19, 2ème §) par lesquelles elles faisaient valoir que leurs marchés n'avaient été signés qu'après la découverte desdites erreurs, le maître d'ouvrage les déchargeant de toute responsabilité dans une lettre du 29 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie Aviva ;
AUX MOTIFS QUE la CNB et la CCM demandent aussi à la cour de dire qu'elles seront relevées et garanties par leur compagnie d'assurance AVIVA ; que cette compagnie fait plaider que le litige concerne une erreur d'implantation qui est survenue en cours de travaux et qui a entraîné la démolition des ouvrages en cours avant leur réception ; qu'en aucun cas la responsabilité décennale ne peut être concernée par ce genre de litige ; que seul le volet RC pourrait être concerné par ce litige ; que cependant le contrat ne concerne, à ce titre, que les activités bâtiment, y compris les activités annexes de génie civil mais en aucun cas les « erreurs d'implantation » ; que de plus, les demandes faites par la SCI concernent le remboursement du coût de la démolition et de la reconstruction, soit des dommages immatériels qui ne peuvent entrer dans le champ d'application de la police ; qu'enfin, et à supposer que ces dommages soient considérés comme matériels, leur prise en charge serait exclue au titre des dispositions de l'article 35, alinéa 24, qui prévoit l'exclusion du coût de remplacement ou de remboursement des dommages subis par les ouvrages exécutés ;
1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter la demande de garantie de la Sté Aviva, assureur des sociétés CNB et CCM, la cour d'appel s'est prononcée au visa, à la fois des conclusions déposées par ces dernières le 28 mai 2010, qui demandaient à titre subsidiaire la garantie de la Sté Aviva, et au visa de celles du 16 février 2011, dont l'arrêt dit qu'elles concluent à la confirmation du jugement, sans avoir égard au fait qu'elle demandaient également à titre subsidiaire la garantie de la compagnie d'assurance, aux termes de moyens que l'arrêt ne résume ni ne réfute ; qu'il en résulte la violation par la cour d'appel des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en mettant hors de cause l'assureur au titre de la garantie décennale car le sinistre était apparu avant la réception, sans répondre aux conclusions des sociétés CNB et CCM (pp. 25, b- Sur l'obligation d'assurance d'Aviva en matière de responsabilité civile), par lesquelles elles demandaient à titre subsidiaire la garantie de la compagnie d'assurance au titre du volet responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Cannes grand parc, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI CANNES GRAND PARC à payer à la Société CNB la somme de 214.004,54 € au titre de travaux de reconstruction ;
AUX MOTIFS QUE la SCI CANNES GRAND PARC demande à la Cour de dire qu'elle ne saurait être tenue à paiement de la somme de 214.004,54 € envers la Société CNB au titre des ordres de services de reconstruction signés par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; qu'elle indique que les sommes réclamées par la Société CNB font partie intégrante du préjudice qu'elle subit, résultant de la démolition et de la reconstruction des deux immeubles et que ces sommes doivent nécessairement entrer dans les comptes entre les parties, l'entreprise étant tenue contractuellement de faire une implantation exacte, de sorte que sa demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée ; que la Cour rappellera que les ordres de service n° 2 et 4 ont été signés par la Société CNB, mais aussi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; que ces documents s'analysent comme des documents contractuels qui engagent les parties signataires ; qu'il appartenait donc à la SCI CANNES GRAND PARC de faire figurer les sommes qu'elle conteste devoir à ce jour au titre notamment des heures supplémentaires dans le montant des dommagesintérêts qu'elle réclame pour les préjudices résultant des erreurs d'implantation (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à la demande dont ils sont saisis, quelle qu'en soit la qualification procédurale ; qu'en condamnant la SCI CANNES GRAND PARC à payer à la Société CNB le coût des travaux de reconstruction en tant que cette SCI, qui contestait toute obligation à paiement à raison des fautes commises, aurait dû faire figurer les sommes qu'elle contestait devoir dans le montant des dommages-intérêts qu'elle réclamait au titre des préjudices résultant des erreurs d'implantation, la Cour d'appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19718
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-19718


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19718
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