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25/09/2012 | FRANCE | N°11-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait

pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licenciement, l'activité déficitaire du site où travaillait le salarié et donc les difficultés économiques de ce site et que celles-ci n'étaient pas établies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait la réorganisation de l'entreprise par la fermeture d'un site dont l'activité était déficitaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Lequertier Lyon.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ETABLISSEMENTS LEQUERTIER LYON à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre du 11 septembre 2008 pour motif économique suivant : « Vous êtes employé en qualité de Responsable de site à la Maison du Poisson située à LORIENT, qui a une activité de commerce de détail de poisson et de plats cuisinés à base de poisson et dépend de la sociétés ÉTABLISSEMENTS LEQUERTIER LYON. Ce secteur d'activité a une activité déficitaire qui nous oblige à réorganiser la société et à arrêter cette activité et fermer le site de la maison du poisson, ce qui entraîne la suppression de tous les emplois qui y sont affectés, et en particulier le vôtre.. » ;
QUE la société LEQUERTIER invoque pour justifier la suppression du poste de Monsieur X... et la cause économique du licenciement l'activité déficitaire du site de LORIENT et donc les difficultés économiques de celui-ci ; que force est de constater toutefois que les difficultés financières et économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et que l'employeur ne fait état que des difficultés de l'établissement de LORIENT sans apporter le moindre justificatif comptable concernant la situation de la société LEQUERTIER et ses éventuelles difficultés ;
QU'il s'ensuit que la cause économique du licenciement n'est pas établie et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à la somme de euros eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui n'avait que 17 mois d'ancienneté et qui a retrouvé un emploi, certes moins rémunéré, en juillet 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se refusant, en l'état de la lettre de licenciement invoquant la réorganisation de la société, à examiner si cette réorganisation à la suite de laquelle l'emploi du salarié avait été supprimé était nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, au motif erroné que la société avait invoqué dans la lettre de licenciement l'activité déficitaire du site dont il avait décidé la fermeture et donc les difficultés économiques de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1232-6 du Code du travail ;
ET ALORS, QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en énonçant que la lettre de licenciement de Monsieur X... énonçait pour motif les difficultés économiques du site dont la société a décidé la fermeture, et non la réorganisation de la société, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17749
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-17749


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17749
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