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25/09/2012 | FRANCE | N°11-16065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le groupe Barrière le 15 octobre 1986 puis son contrat de travail a été transféré à la société Golf Club de Cannes-Mandelieu où il exerçait la fonction de premier maître d'hôtel ; qu'il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 16 mai 2007 et a été licencié pour faute grave le 11 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cau

se réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le groupe Barrière le 15 octobre 1986 puis son contrat de travail a été transféré à la société Golf Club de Cannes-Mandelieu où il exerçait la fonction de premier maître d'hôtel ; qu'il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 16 mai 2007 et a été licencié pour faute grave le 11 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que par ailleurs, l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement disciplinaire pour des faits à l'égard desquels il a épuisé son pouvoir discrétionnaire ; qu'en retenant à bon droit "qu'eu égard au délai de prescription de deux mois, il apparaît qu'en ayant prononcé le 16 mai 2007 une mise à pied disciplinaire, l'employeur avait épuisé pour tout ce qui concernait les faits antérieurs connus de lui à cette date son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc fonder le licenciement prononcé que sur des faits survenus postérieurement au 16 mai 2007 (date du prononcé de la sanction) ou commis postérieurement au 29 mars 2007 mais dont il n'a eu connaissance que postérieurement au16 mai 2007" (arrêt attaqué, p. 5 § 5), puis en estimant que le licenciement pour faute de M. X..., prononcé le 11 juin 2007, était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier de Mme Y... du 17 mai 2007 et les attestations de MM. Z... et A... des 22 mai et 5 juin 2007 démontraient que le salarié "adoptait depuis quelque temps vis-à-vis de certains clients ou de certains collègues de travail une attitude critique, désobligeante et perturbatrice pour la bonne marche de l'entreprise", sans préciser la date des faits en cause, qui n'était pas précisée dans les courriers et attestations produits aux débats et qui pourtant était pour certains d'entre eux nécessairement antérieure à la mise à pied dont le salarié avait fait l'objet le 16 mai 2007, la cour d'appel, qui s'en est en définitive tenue à la date des courriers et attestations susvisées sans rechercher à quelle date étaient survenus les faits qui s'y trouvaient rapportés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu connaissance de nouveaux manquements de son salarié que postérieurement à la notification d'une mise à pied fondée sur d'autres faits, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la notification de cette mesure ne le privait pas du pouvoir de prononcer un licenciement au titre des manquements découverts par la suite peu important la date à laquelle ils avaient été commis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. Bernard X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' eu égard au délai de prescription de deux mois, il apparaît qu'en ayant prononcé le 16 mai 2007 une mise à pied disciplinaire, l'employeur avait épuisé pour tout ce qui concernait les faits antérieurs connus de lui à cette date son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc fonder le licenciement prononcé que sur des faits survenus postérieurement au 16 mai 2007 (date du prononcé de la sanction) ou commis postérieurement au 29 mars 2007 mais dont il n'a eu connaissance que postérieurement au 16 mai 2007 ; que l'employeur produit le courrier d'une cliente en date du 17 mai 2007, Mme Y..., qui indique : « Je suit membre du Old Course depuis 20 ans. Comme vous le savez, je suis cliente assidue du restaurant où je suis reçue amicalement par la majorité du personnel sauf par le responsable M. X... qui depuis des années ne me dit pas « bonjour » ni « au revoir » et même pas « merci » quand je règle ma note à la caisse. Je trouve cette attitude déplorable et je voulais vous en faire part », ainsi qu'une télécopie adressée à son employeur le 22 mai 2007 par M. Z..., chef cuisinier au sein du Golf de Cannes-Mandelieu, indiquant : « Permettez-moi de vous adresser ce courrier pour vous signaler que cela fait plusieurs mois que je subis les agissements incompréhensibles de M. Bernard X.... Il me désorganise complètement le service dès qu'il rentre en cuisine, met une pression inutile sur toute l'équipe, parle très fort et mal envers les collègues et moi-même. Lorsque je lui fais une remarque, concernant la bonne marche de l'entreprise, il me répond qu'il a toujours fait comme ça et que cela fait 20 ans que ça dure et que ça ne changera pas. Je ne savais pas que la qualité d'un professionnel se mesurait en années et non en compétences. Il critique aussi la cuisine devant la clientèle, ce qui pour conséquence une démotivation de notre travail au sein de votre entreprise », courrier confirmé par attestation de M. Z... en date du 18 janvier 2009, ainsi qu'une lettre de M. A..., employé de cuisine, en date du 5 juin 2007, donc reçue par l'employeur avant l'entretien préalable du 8 juin 2007, indiquant : « Suite à de nombreuses bévues de la part de M. X... Bernard, j'ai décidé de vous faire part de la mauvaise foi de ce monsieur qui ne sait pas travailler, qui ne fait que critiquer la cuisine, la direction, ainsi que tous ses collaborateurs. Ceci est vraiment très dur pour mon moral et ma force psychologique. Il monte la clientèle du restaurant du Golf contre la cuisine, les serveurs du restaurant contre les cuisiniers et ne fait que des erreurs lorsqu'il doit prendre une commande et envoyer une commande à une table. Il en arriverait presque à me faire douter de mes capacités, ce qui est très néfaste pour le bon fonctionnement de votre entreprise et de ma motivation pour celle-ci », courrier confirmé par attestation du 19 janvier 2009 par laquelle M. A... indique en outre « se plaindre du comportement de M. Bernard X... lequel par ses critiques et réflexions permanentes réussissait à perturber fortement le fonctionnement de la cuisine » ; que M. X... ne conteste pas sérieusement ces courriers ou attestations concordantes démontrant qu'il adoptait depuis quelque temps vis-à-vis de certains clients ou de certains collègues de travail une attitude critique, désobligeante et perturbatrice pour la bonne marche de l'entreprise et que ce ne sont pas les courriers de satisfaction de certains clients ou les attestations de trois anciens salariés du golf, M. C..., à la retraite, M. D..., chef de rang jusqu'au 31 octobre 2006 et M. E..., chef de cuisine jusqu'en 2006, vantant les qualités de M. X... et critiquant la nouvelle direction, qui sont susceptibles de contredire les attestations décrivant le comportement de M. X... en mai et juin 2007 ; que les faits reprochés à M. X... sont réels et sérieux mais ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ce d'autant que l'employeur n'a prononcé aucune mise à pied à titre conservatoire de sorte qu'il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que par ailleurs, l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement disciplinaire pour des faits à l'égard desquels il a épuisé son pouvoir discrétionnaire ; qu'en retenant à bon droit « qu'eu égard au délai de prescription de deux mois, il apparaît qu'en ayant prononcé le 16 mai 2007 une mise à pied disciplinaire, l'employeur avait épuisé pour tout ce qui concernait les faits antérieurs connus de lui à cette date son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc fonder le licenciement prononcé que sur des faits survenus postérieurement au 16 mai 2007 (date du prononcé de la sanction) ou commis postérieurement au 29 mars 2007 mais dont il n'a eu connaissance que postérieurement au 16 mai 2007 » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), puis en estimant que le licenciement pour faute de M. X..., prononcé le 11 juin 2007, était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier de Mme Y... du 17 mai 2007 et les attestations de MM. Z... et A... des 22 mai et 5 juin 2007 démontraient que le salarié « adoptait depuis quelque temps vis-à-vis de certains clients ou de certains collègues de travail une attitude critique, désobligeante et perturbatrice pour la bonne marche de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), sans préciser la date des faits en cause, qui n'était pas précisée dans les courriers et attestations produits aux débats et qui pourtant était pour certains d'entre eux nécessairement antérieure à la mise à pied dont le salarié avait fait l'objet le 16 mai 2007, la cour d'appel, qui s'en est en définitive tenue à la date des courriers et attestations susvisées sans rechercher à quelle date étaient survenus les faits qui s'y trouvaient rapportés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16065
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-16065


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16065
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