LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2011), que M. X...engagé à compter du 15 mars 2004 en qualité de responsable du service juridique par la société Mediapost-Services aux droits de laquelle vient la société Mediapost, exerçait en dernier lieu les fonctions de juriste plaideur en droit social ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 2008 par lettre recommandée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave malgré le délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui tarde à notifier le licenciement en se prévalant d'une enquête doit justifier de la réalité de ladite enquête et de son lien avec la tardiveté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de sa décision que l'enquête invoquée par l'employeur était réelle et expliquait le long délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave lorsque le salarié a continué à travailler après la notification du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au 21 février après remise de la lettre en licenciement en main propre le 19 février, a considéré que l'employeur avait valablement licencié le salarié pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait continué à travailler après la notification du licenciement, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres le 19 février au salarié lequel avait en outre indiqué l'avoir reçue le 20 février 2008 à son domicile ; qu'en relevant que l'avis de réception par voie postale avait été signé le 4 mars 2008 alors la lettre de licenciement avait été remise en main propre le 19 février au salarié et reçue à son domicile le 20 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié justifiaient une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité et en fonction de laquelle devait être apprécié le respect d'un délai restreint ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans l'entreprise jusqu'au 21 février 2008 et qu'il avait signé l'avis de réception de la lettre recommandée valant notification de la rupture le 4 mars suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'avait pas continué à travailler après avoir reçu notification de son licenciement, de sorte que l'employeur n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir juger que la holding MEDIAPOST-Services était son employeur, que son licenciement était dépourvu de tout fondement, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une prime de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis et des pièces produites par les parties que le conseil de prud'hommes en a fait une exacte analyse permettant de considérer notamment que Philippe X..., qui avait lui-même reconnu dans un mail du 8 janvier 2008 que ses fonctions étaient alors « d'assurer en interne pour tout le groupe MEDIAPOST (15 000 salariés) la défense des intérêts dudit groupe devant les différentes juridictions françaises où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire... », avait gravement manqué à ses obligations dans la gestion des dossiers D..., E..., F...et G..., communiqué publiquement lors d'audiences les montants des sommes provisionnées dans les dossiers et utilisé frauduleusement le titre d'avocat ; si la société holding MEDIAPOST-SERVICES était depuis le 15 mars 2004 l'employeur de Philippe X..., qui se trouvait sous sa subordination, il résulte des indications portées dans un accord d'intéressement du 3 juin 2005 et dans un accord de participation du 20 juin 2006 que cette société formait avec ses filiales, parmi lesquelles la société MEDIAPOST SA qu'elle détenait majoritairement, l'ensemble de sociétés MEDIAPOST entre lesquelles il existait une intégration économique et une communauté d'exploitation et d'activité révélant des liens de groupe ; cette structure juridique permettait à la société MEDIAPOST-SERVICES de mettre l'ensemble de ses services à la disposition des autres sociétés du groupe et de confier à son salarié Philippe X...la responsabilité juridique des dossiers de la société MEDIAPOST SA, avant et après la signature de l'avenant lui attribuant à compter du 1er septembre 2007 le poste de juriste plaideur en droit social pour le compte de MEDIAPOST ; la lettre de licenciement du 18 février 2008 est notamment fondée sur le défaut de comparution de Philippe X...à une audience du conseil de prud'hommes du MANS (s'avérant être celle tenue le 10 décembre 2007 concernant le dossier F...), l'usurpation du titre d'avocat par le salarié (ayant fait l'objet d'un courrier adressé le 7 janvier 2008 par le bâtonnier de CAEN à l'employeur) et le comportement de l'intéressé à l'égard de son collègue Vincent Y...(que celui-ci a rappelé à l'employeur par courrier du 21 décembre 2007) et de son assistante Ouria Z...(dont celle-ci a informé l'employeur par courrier du 15 janvier 2008) ; dans cette lettre de rupture, la société MEDIAPOST-SERVICES a communiqué à Philippe X...l'explication suivante : «... Nous n'avions pas procédé à une mise à pied conservatoire à votre encontre car nous étions dans l'attente de terminer notre enquête à votre sujet et de nous conforter sur tous les points, notamment concernant l'usurpation du titre d'avocat, car vous persistiez à remettre en cause les dires du Bâtonnier.. » ; la nature et les dates des derniers faits reprochés à Philippe X...rendaient cette enquête nécessaire et suffisent à justifier que la société MEDIAPOST-SERVICES ait fait le choix de différer jusqu'au 16 janvier 2008 sa convocation à l'entretien préalable fixé au 29 janvier 2008, de renoncer à une mise à pied conservatoire et de prendre le temps de la réflexion pour apprécier le degré de gravité des fautes commises, et le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au 21 février 2008 4 n'interdisait pas à l'employeur de prononcer son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 18 février 2008 remise en main propre le 19 février 2008 et dont l'avis de réception de la notification par voie postale n'a été signé que le 4 mars 2008 ; dans les conclusions écrites transmises le 26 juillet 2010 qu'il a soutenues oralement devant la cour, Philippe X...n'a pas contesté la matérialité ni l'imputabilité des manquements qui lui sont reprochés dans la gestion des dossiers D..., E..., F...et G..., tels qu'ils ont été exposés dans la lettre de licenciement et retenus dans le jugement déféré, étant observé que le grief de non-comparution aux audiences était commun aux trois premiers de ces dossiers, et il n'a pas davantage réfuté les griefs de communication des montants des sommes provisionnées et d'usurpation du titre d'avocat ; ces manquements du salarié à ses obligations caractérisaient une faute grave en ce qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis ; dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits imputés à Philippe X...dans la lettre de licenciement, et notamment son comportement à l'égard d'Ouria Z...et de Vincent Y..., la cour reprend les motifs du conseil de prud'hommes en y ajoutant les siens pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis que ce licenciement pour faute grave était justifié, débouté l'intéressé de ses demandes salariales et indemnitaires liées à cette rupture de son contrat de travail, et prononcé la mise hors de cause de Nicolas A...; il doit être constaté que, dans ses conclusions précitées soutenues oralement devant la cour, Philippe X...n'a pas réitéré les autres demandes indemnitaires qu'il avait présentées en première instance et qui ont été rejetées, sollicitant seulement une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...Philippe a été embauché le 15 mars 2004 par la Société MEDIAPOST en qualité de responsable du service juridique, statut cadre, coefficient 425, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la Convention Collective de la publicité ; à compter du 01 septembre 2007, par avenant au contrat de travail, il a été convenu que Monsieur X...Philippe occuperait le poste de juriste plaideur en droit social qu'il effectuerait ainsi :-2 jours de travail par semaine sur le site du siège social ;-3 jours de travail par semaine à son domicile ; cet avenant a été signé par Monsieur X...Philippe le 28 septembre 2007 ; par courrier en date du 18 février 2008, Monsieur X...Philippe est licencié pour faute grave ; Monsieur X...Philippe invoque à titre préliminaire que son licenciement serait entaché de nullité en mentionnant que Monsieur B...Paul, signataire de sa lettre de licenciement, n'aurait pas la qualité pour agir dans la mesure ou il serait salarié de LA POSTE et non pas de MEDIAPOST ; Monsieur X...Philippe le 28 septembre 2007, lors de la signature de son avenant au contrat de travail, n'a pas contesté le faite que Monsieur B...Paul était signataire dudit avenant ; Monsieur B...Paul par contrat de travail en date du 05 mars 2007 est nommé directeur général adjoint de la Société MEDIAPOST SERVICES ; la procédure de licenciement est régulière dès lors que le signataire de cette lettre est connu par les parties ; de toute façon, une irrégularité de procédure ne peut suffire à priver de cause la décision de licenciement ou entraîner la nullité du licenciement ; la procédure de licenciement diligentée à rencontre de Monsieur X...Philippe par Monsieur B...Paul est régulière car disposant du pouvoir disciplinaire lui permettant de notifier des licenciements ; ainsi la lettre de rupture du contrat de travail n'est entachée d'une quelconque nullité ou irrégularité ; en conséquence, que le Conseil considère la procédure de licenciement régulière ; Monsieur X...Philippe avait comme mission d'assurer les plaidoiries des dossiers pour le compte de MEDIAPOST, à ce titre, il a en charge les intérêts de l'entreprise les dossiers contentieux qui lui sont confiés, en outre, il s'engage à considérer comme strictement confidentielles les informations de toute nature qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et doit respecter un devoir de réserve, et en cas de manquement à cette règle, sa responsabilité est engagée ; la SA MEDIAPOST venant aux droits de la société MEDIAPOST SERVICES a relevé de graves manquements dans les dossiers suivants :- Dossiers D..., E..., F..., G...: 1) pour le dossier D...: la Société MEDIAPOST venant aux droits de la Société MEDIAPOST SERVICES a été déboutée et condamnée le 20 septembre 2007, la Société n'a pas comparu, ni représentée, Monsieur X...Philippe se contentant simplement de solliciter un renvoi par écrit (cote 18) ; la Société MEDIAPOST venant aux droits de la Société MEDIAPOST SERVICES a été informée par mail de Monsieur D...qu'elle était condamnée, et Monsieur X...Philippe répond " je ne suis pas au courant d'un arrêt de la Cour d'Appel " ; 2) pour le dossier E...: arrêt du 26 octobre 2007, la Société MEDIAPOST venant aux droits de la Société MEDIAPOST SERVICES est déboutée et condamnée en appel qui a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON, à cette audience, la Société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter (cote 23) ; 3) pour le dossier F... : le 10 décembre 2007, Monsieur X...Philippe a omis de se présenter à l'audience de jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans (pièces 46 cote 25) ; 4) pour le dossier G...: malgré de nombreux mails du 27 septembre 2007 au 11 février 2008, Monsieur X...Philippe, qui était en charge du dossier, n'a jamais été en mesure d'établir un rapport et à fait preuve d'une réelle défaillance, ce qui constitue de graves manquements et porte préjudice à son entreprise qui doit défendre son dossier en janvier 2008 ; la Société MEDIAPOST venant aux droits de la Société MEDIAPOST SERVICES se voit contrainte de faire appel à Maître ...
C...; Monsieur Philippe X...ne conteste pas les fautes reprochées ; Monsieur Philippe X...a été absent lors de différentes audiences importantes et qu'il ne s'est pas fait substituer ; dans un mail du 08 janvier 2008, Monsieur Philippe X...reconnaît travailler pour toutes les sociétés du groupe (cote 13) " Mes fonctions à ce jour sont d'assurer en interne pour tout le groupe MEDIAPOST, la défense dudit groupe " ; de plus Monsieur Philippe X...a communiqué publiquement lors d'audiences, les montants des sommes provisionnées dans les différents dossiers, il a de ce fait violé une disposition contractuelle édictée dans son contrat de travail ; enfin, Monsieur Philippe X...utilise de manière frauduleuse le titre d'avocat à l'insu de sa direction et il aura fallu l'intervention de Madame le Bâtonnier de l'Ordre de Avocats de CAEN le 07 janvier 2008 pour qu'il cesse de se servir de ce titre (cote 38) ; vu l'ensemble de ces éléments, le Conseil constate que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur Philippe X...est justifié, le Conseil le déboute de ses demandes salariales et indemnitaires liées à ce licenciement (préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire, prime de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Monsieur Nicolas A...n'est que le représentant légal de la SA MEDIAPOST venant aux droits de la société MEDIAPOST SERVICES ; la SA MEDIAPOST venant aux droits de la société MEDIAPOST SERVICES est le seul et véritable employeur de Monsieur Philippe X...; le Conseil considère qu'il n'a pas à être mis en cause personnellement ; dans ces conditions, le Conseil le met hors de cause ;
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la Cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave malgré le délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ;
ALORS QUE l'employeur qui tarde à notifier le licenciement en se prévalant d'une enquête doit justifier de la réalité de ladite enquête et de son lien avec la tardiveté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de sa décision que l'enquête invoquée par l'employeur était réelle et expliquait le long délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ;
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave lorsque le salarié a continué à travailler après la notification du licenciement ; que la Cour d'appel, qui a constaté le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au 21 février après remise de la lettre en licenciement en main propre le 19 février, a considéré que l'employeur avait valablement licencié le salarié pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait continué à travailler après la notification du licenciement, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ;
ALORS QUE l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres le 19 février au salarié lequel avait en outre indiqué l'avoir reçue le 20 février 2008 à son domicile ; qu'en relevant que l'avis de réception par voie postale avait été signé le 4 mars 2008 alors la lettre de licenciement avait été remise en main propre le 19 février au salarié et reçue à son domicile le 20 février 2008, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail.