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25/09/2012 | FRANCE | N°11-14696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 août 1958 par l'Union des coopérateurs d'Alsace (UCA) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et informatique a été admis à faire valoir ses droits Ã

  la retraite le 1er juin 2003 ; qu'il a alors perçu une pension supplémentai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 août 1958 par l'Union des coopérateurs d'Alsace (UCA) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et informatique a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2003 ; qu'il a alors perçu une pension supplémentaire différentielle en application d'un règlement de l'UCA du 1er août 1949, avec premier versement effectif le 2 juin 2003 ; qu'estimant que la majoration pour enfants versée par l'AGIRC n'aurait pas dû être déduite pour calculer cette pension supplémentaire, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2008 ;
Attendu que pour dire l'action non prescrite, l'arrêt retient que s'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2003, l'intéressé n'a commencé à percevoir celle-ci, de la part des services comptables de l'UCA, qu'à partir du 2 juin 2003 ; que la notification de la retraite effectuée le 6 février 2003 selon une lettre de la CRAV de cette date fait bien apparaître la majoration pour enfants mais que la déduction opérée par l'UCA, en application selon elle du règlement retraite de 1949, n'y figure pas et n'a pas été portée à la connaissance du titulaire de la pension de manière expresse et précise à ce moment-là, le décompte des montants servis mentionnant bien de leur côté "pensions retraites UCA" avec les sommes versées mais sans autre précision ; que l'UCA n'établit pas quand l'intéressé aurait été informé de manière précise de ses droits et du calcul opéré ; mais qu'il est cependant constant que la déduction a bien été opérée dès le premier versement de la retraite servie au salarié et qu'il n'a pas été établi que le salarié a su ou aurait dû savoir dès le mois de janvier ou de février 2003 que son ancien employeur procéderait à la déduction aujourd'hui contestée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la pension avait été réduite à concurrence de la majoration pour enfants dès le premier versement effectué le 2 juin 2003, ce dont il résultait que l'intéressé était dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'action engagée le 18 juillet 2003 prescrite ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Union des coopérateurs d'Alsace.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Monsieur X... recevable et d'avoir condamné l'Union des Coopérateurs d'Alsace à lui verser les sommes de 41.079,70 euros au titre de rappel sur majoration pour enfants du 1er janvier 2003 au 31 août 2010, 420 euros par mois à ce titre à partir du 1er septembre 2010 avec intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances successives ;
Aux motifs que la demande introduite par M. X... a été présentée au Conseil de prud'hommes le 18 juillet 2008 ; qu'elle est soumise aux dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi a abrogé l'article 2277 du Code civil qui soumettait à une prescription quinquennale les salaires et plus généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, disposition à laquelle faisait référence l'article L. 3245-1 du Code du travail ; qu'à compter de la réforme législative, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon l'article 2224 du Code civil ; que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande de M. X... est donc unique, et se situe au moment où celui-ci avait été en mesure de connaître ses droits, et non à chaque échéance de la pension de retraite ; que, s'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2003, il n'a commencé à percevoir celle-ci, de la part des services comptables de l'Union des Coopérateurs d'Alsace qu'à partir du 2 juin 2003 selon les relevés produits aux débats ; que, d'autre part, la notification de la retraite lui a été faite le 6 février 2003 selon une lettre de la CRAV de cette date, et fait en effet bien apparaître la majoration pour enfants soit 1.301,87 euros par an ; mais que la déduction, opérée par l'Union des Coopérateurs d'Alsace en application selon elle du règlement retraite de 1949, n'y figure pas et n'a pas été portée à la connaissance de M. X... de manière expresse et précise à ce moment-là ; que le décompte des montants servis mentionne bien de leur côté pensions retraites UCA avec les sommes versées mais sans aucune précision ; que l'Union des Coopérateurs d'Alsace n'établit pas quand M. X... aurait été informé de manière précise de ses droits et du calcul opéré ; qu'il est cependant constant que la déduction, qui sera examinée ci-après, a bien été effectuée dès le premier versement de la retraite servie au salarié ; qu'en conséquence, il n'a pas été établi par l'intimée que M. X... ait su ou aurait dû savoir dès le mois de janvier ou de février 2003 que son ancien employeur procéderait à la déduction aujourd'hui contestée ; que sa demande formée le 18 juillet 2008 n'est donc pas atteinte par la prescription ;
Alors, d'une part, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'après avoir constaté, d'une part, que, dans une lettre en date du 6 février 2003 par laquelle la CRAV avait notifié sa retraite à Monsieur X..., figurait la majoration pour enfants, d'autre part, que M. X... avait commencé à percevoir sa pension de l'UCA à partir du 2 juin 2003 et que dès ce premier versement le montant de celle-ci avait été établi compte tenu de ce qu'il bénéficiait d'une majoration pour enfants, ce dont il résultait qu'à cette date Monsieur X... avait connu le fait que la majoration pour enfants avait été déduite du montant de ses pensions versées par l'UCA, la Cour d'appel, qui a pourtant estimé que l'action de Monsieur X... formée le 18 juillet 2008 à l'encontre de cette déduction n'avait pas été prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 2224 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il se déduisait à tout le moins des mêmes circonstances que Monsieur X... aurait dû connaître le fait que la majoration pour enfants avait été déduite du montant de ses pensions versées par l'UCA, la Cour d'appel, qui a pourtant estimé que l'action de Monsieur X... formée le 18 juillet 2008 à l'encontre de cette déduction n'avait pas été prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 2224 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Union des Coopérateurs d'Alsace à payer à Monsieur X... les sommes de 41.079,70 euros à titre de rappel sur la majoration pour enfants du 1er janvier 2003 au 31 août 2010, 420 euros par mois à ce titre à partir du 1er septembre 2010 avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle ;
Aux motifs que le principe d'une majoration pour enfants est établi par l'article L.351-12 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'un avantage distinct d'une pension de retraite (Soc. 6 juin 1992), ce qui est déterminant pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. X... ; que, s'agissant d'une bonification instituée par la loi, ni le contrat de travail, ni un accord d'entreprise ne peuvent en priver le salarié ou réduire ses droits à ce titre ; qu'à partir du 21 août 1962, le personnel de l'Union des Coopérateurs d'Alsace a bénéficié des dispositions relatives aux retraites, validées par un règlement du 1er août 1949 et approuvé par les partenaires sociaux de l'entreprise ; que ce règlement s'applique, selon ses dispositions, aux salariés entrés en fonction avant le 1er juillet 1962, ce qui est le cas de l'appelant ; que le règlement de 1949 valant accord prévoit que les employés cadres ne bénéficient de la pension de retraite telle qu'elle est définie que dans la mesure où la somme des pensions qui leur sont fournies par la sécurité sociale et l'institut de prévoyance et de retraite des cadres n'atteint pas le taux de 75 % de leur dernier revenu annuel ; que, par cet accord, l'Union des Coopérateurs d'Alsace s'engageait à compléter la différence entre les différentes retraites servies et le taux convenu de 75 % du dernier salaire ; que, dans la mesure où la majoration pour enfants est une bonification versée par l'AGIRC en fonction du nombre d'enfants d'un salarié, elle est due indépendamment de l'application de l'accord de 1949 ; qu'une autre interprétation conduirait à pénaliser le salarié père de famille en le privant de cette bonification lorsque son application entraînerait un dépassement du taux fixé par l'accord ; que l'Union des Coopérateurs d'Alsace n'avait donc pas à déduire cette bonification de la compensation servie à son ancien salarié lors du règlement de sa pension de retraite ; que la demande de M. X... apparaît en conséquence recevable et bien fondée ; que, sur les montants, un décompte produit par le salarié mentionne les calculs opérés par l'Union des Coopérateurs d'Alsace qui a effectivement inclus le complément familial avant de compléter la retraite servie pour atteindre 75 % du dernier salaire annuel perçu par son ancien salarié ; que les montants inclus à tort restent donc dus à M. X... ; que l'appelant a présenté un décompte année par année détaillant l'arriéré de supplément qu'il réclame au titre du complément familial à compter du 1er janvier 2003 pour un montant total de 41.079,70 euros et de 420 euros par mois à partir du 1er septembre 2010 ; que l'Union des Coopérateurs d'Alsace a contesté le principe même de la demande de son ancien salarié mais n'a pas discuté le décompte opéré et n'établit pas non plus que la majoration ainsi appliquée conduirait à verser à M. X... une somme dépassant les plafonds conventionnels ou légaux applicables ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel de M. X... ;
Alors que, de première part, le règlement du 1er août 1949, valant accord d'entreprise, prévoit que les employés cadres de l'Union des Coopérateurs d'Alsace entrés en fonction avant le 1er juillet 1962 ne bénéficient de la pension supplémentaire différentielle prévue par ce règlement « que dans la mesure où la somme des pensions qui leur sont fournies par la sécurité sociale et l'institut de prévoyance et de retraite des cadres n'atteint pas le taux de 75 % de leur dernier revenu annuel », l'UCA s'engageant à compléter la différence entre la somme des pensions versées et ce taux de 75 % ; qu'au sens de ce règlement, la somme des pensions inclut les majorations pour enfants des régimes de base et complémentaire ; qu'en affirmant que la majoration pour enfants est un avantage distinct d'une pension de retraite pour en tirer la conclusion que l'Union des Coopérateurs d'Alsace n'avait pas à déduire cette majoration du montant de la pension supplémentaire différentielle servie à Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le règlement du 1er août 1949 susvisé ;
Alors que, de deuxième part, le règlement du 1er août 1949, valant accord d'entreprise, prévoit que les employés cadres de l'Union des Coopérateurs d'Alsace entrés en fonction avant le 1er juillet 1962 ne bénéficient de la pension supplémentaire différentielle prévue par ce règlement « que dans la mesure où la somme des pensions qui leur sont fournies par la sécurité sociale et l'institut de prévoyance et de retraite des cadres n'atteint pas le taux de 75 % de leur dernier revenu annuel », l'UCA s'engageant à compléter la différence entre la somme des pensions versées et ce taux de 75 % ; qu'en affirmant que, dans la mesure où la majoration pour enfants est une bonification versée par l'AGIRC en fonction du nombre d'enfants du salarié, elle est due indépendamment de l'application du règlement de 1949, et qu'une autre interprétation conduirait à pénaliser le salarié père de famille en le privant de cette bonification lorsque son application entraînerait un dépassement du taux fixé par le règlement de 1949, pour en tirer la conclusion que l'Union des Coopérateurs d'Alsace n'avait pas à déduire cette majoration du montant de la pension supplémentaire différentielle servie à Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le règlement du 1er août 1949 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14696
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-14696


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14696
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