La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11-14003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), qu'engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ouvrier par la société Alliance piscines polyester, M. X... a été licencié pour faute grave le 30 mai 2008 en raison de son refus d'exécuter certaines tâches, du non-respect des consignes de sécurité et d'insultes et menaces proférées à l'encontre de la direction ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave

, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), qu'engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ouvrier par la société Alliance piscines polyester, M. X... a été licencié pour faute grave le 30 mai 2008 en raison de son refus d'exécuter certaines tâches, du non-respect des consignes de sécurité et d'insultes et menaces proférées à l'encontre de la direction ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait isolé pour un salarié, à l'égard duquel l'employeur envisageait une sanction disciplinaire et l'avait convoqué à cette fin à un entretien préalable sans lui en indiquer les raisons, de proférer à l'égard de celui-ci, au cours d'une entrevue sollicitée par le salarié pour obtenir des explications sur cette convocation à un entretien préalable, des propos pouvant être considérés comme injurieux ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que les injures proférées par le salarié à l'encontre de son employeur avaient été entendues par le personnel administratif de l'entreprise, a relevé que la violence des propos tenus n'était pas admissible, faisant ressortir que ce comportement du salarié justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes et de l'avoir condamné à verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux motifs que « Les faits qui se sont déroulés le 13 mai 2008, à savoir des injures proférées par le salarié à l'endroit de son employeur, sont attestés le 8 janvier 2009 par le directeur administratif de l'entreprise M. Z... ; ils sont corroborés par la comptable Y..., qui a entendu les vociférations de M. X..., de même que par l'assistante administrative A..., laquelle a constaté que, le jour dit, ce salarié était coléreux devant son patron.

Ajoutons que lorsque le salarié fait plaider que la distribution des bureaux interdisait aux témoins d'entendre ce qui se disait dans le bureau de son patron, cette affirmation est erronée comme en témoigne un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 juin 2009 pour les besoins de la cause.

La violence des propos mentionnés dans la lettre de rupture, peu important qu'ils furent improprement qualifiés d''insubordination, est inadmissible, en conséquence de quoi, infirmant, la cour dit légitime le licenciement disciplinaire prononcé.

Le salarié supportera les entiers dépens et il versera à l'employeur 500 euros au titre des frais non répétibles » ;

Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait isolé pour un salarié, à l'égard duquel l'employeur envisageait une sanction disciplinaire et l'avait convoqué à cette fin à un entretien préalable sans lui en indiquer les raisons, de proférer à l'égard de celui-ci, au cours d'une entrevue sollicitée par le salarié pour obtenir des explications sur cette convocation à un entretien préalable, des propos pouvant être considérés comme injurieux ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14003
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-14003


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award