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25/09/2012 | FRANCE | N°11-13753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-13753


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Finistère du 17 novembre 2010, portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2000 portant déclaration

d'utilité publique, de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2005 le proroge...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Finistère du 17 novembre 2010, portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique, de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2005 le prorogeant, et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 2 novembre 2010 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi B 11-13.753 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. X... et d'avoir, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
ALORS QU'à l'issue de l'enquête parcellaire, le commissaire enquêteur dresse le procès-verbal de l'opération et donne son avis sur l'emprise de l'ouvrage projeté ; l'arrêté préfectoral de cessibilité n° 2010-1404 du 2 novembre 2010 a été rendu au visa d'un arrêté préfectoral n° 2010-0466 du 29 mars 2010 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet d'aménagement de la voie de désenclavement de LANRINOU sur le territoire des communes de LANDERNEAU, DIRINON et PENCRAN et de l'arrêté préfectoral n° 2010-0889 du 30 juin 2010 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire restreinte relative au projet susvisé ; qu'en ordonnant l'expropriation pour cause d'utilité publique de M. X... au vu des procès-verbaux d'enquête parcellaire du 19 mai 2010 et de l'avis du commissaire enquêteur du 27 mai 2010 antérieurs à l'arrêté préfectoral n° 2010-0889 du 30 juin 2010 prescrivant une enquête parcellaire restreinte, le juge a excédé ses pouvoirs en violation des article R 11-20, R 11-25 et R 12-1 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. X... et d'avoir, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
1°/ ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du 8 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté du 4 octobre 2005 portant prorogation de la validité de l'arrêté du 8 décembre 2000 à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de RENNES privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11 -1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 2 novembre 2010 à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de RENNES privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13753
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-13753


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13753
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