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25/09/2012 | FRANCE | N°11-13678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-13678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par un arrêt du 5 janvier 2012, rectifié l'erreur matérielle affectant sa décision du 5 novembre 2010, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la SAGENA et la société Tunzini Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande de la SAGENA et de la société Tunzini Azur ; les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la C

IAT, et la somme de 2 500 euros à la société CEI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par un arrêt du 5 janvier 2012, rectifié l'erreur matérielle affectant sa décision du 5 novembre 2010, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la SAGENA et la société Tunzini Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande de la SAGENA et de la société Tunzini Azur ; les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la CIAT, et la somme de 2 500 euros à la société CEI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme générale d'assurances et la société Tunzini Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société TUNZINI AZUR et la société SAGENA de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CIAT, notamment celles tendant d'une part au remboursement des sommes de 26.395,93 € et 9.946,98 € correspondant aux règlements qu'elles avaient respectivement réalisés auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avec intérêt de droit et capitalisation, et d'autre part, au paiement à la société TUNZINI de la somme de 20.788 € correspondant au montant du préjudice qu'elle avait subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, à bon droit, considéré que les demandes de la société TUNZINI et de la SAGENA étaient recevables ; que la cour confirmera ce chef de demande par adoption de motifs ;
QU'en ce qui concerne la demande faite contre la CIAT, en matière récursoire, celui qui exerce une telle action n'a d'intérêt à agir qu'autant que l'action principale sur le fondement de laquelle son recours est formé est recevable, qu'il est constant qu'il n'existe en l'espèce aucune action principale car TUNZINI et SAGENA ont réglé de leur propre initiative sans y être obligés ; que de plus l'assureur dommages-ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pour leur part pas agi dans le délai biennal applicable et seraient forclos pour le faire ; que par ailleurs l'assureur dommages-ouvrage, s'agissant d'un désordre biennal, n'était pas tenu à garantie et ne pouvait se retourner contre les locateurs d'ouvrage ; qu'enfin l'entreprise TUNZINI n'avait pas à interrompre le délai de l'article 1648 du code civil qui ne pouvait courir faute d'action de la victime ;
QU'en ce qui concerne « la demande formée par TUNZINI et la MAAF à l'encontre tant de la MAAF que des autres parties en la procédure » qu'il résulte des pièces produites que les quittances subrogatives n'ont pas été versées aux débats ; que leur demande sera donc déclarée irrecevable ; en ce qui concerne l'opposabilité du rapport d'expertise aux parties, la CIAT, la CEI et la MAAF font soutenir que celui-ci leur est inopposable faute d'avoir été convoquées à une réunion d'expertise ;
QUE la cour rappellera cependant et en droit qu'un rapport d'expertise qui a été régulièrement communiqué lors de la procédure et sur lequel les parties ont pu présenter des observations dans le respect du contradictoire est opposable à toutes les parties à l'instance ; qu'à ce jour aucune des parties qui soulève l'inopposabilité de ce rapport ne présente de demande complémentaire sur celui-ci ; qu'en conséquence la cour réformera la décision entreprise et dira le rapport d'expertise opposable à toutes les parties à l'instance ;
QU'en ce qui concerne la responsabilité de la société TUNZINI, il résulte expressément du rapport d'expertise que le sinistre a pour origine un défaut de fabrication des ventilo-convecteurs, que la responsabilité de l'entreprise TUNZINI est donc établie ;
QU'il résulte par contre de ce même rapport que le matériel ne présentait aucune défectuosité imputable à la CIAT ; la cour reprenant la motivation du premier juge sur ce point confirmera la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action de la société TUNZINI AZUR et de la société SAGENA, la société CIAT soulève l'irrecevabilité des demandes de la société TUNZINI AZUR et de la société SAGENA pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que ces deux sociétés n'ont pas été soumises à une action principale de la société CAMPENON BERNARD et que si ces sociétés ont remboursé l'assurance dommages-ouvrage, elles doivent en assumer la charge puisqu'elles n'étaient pas tenues de le faire ;
QUE la S.A. MAAF ASSURANCES soulève également l'irrecevabilité des demandes des sociétés TUNZINI et SAGENA pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en invoquant que la première n'a toujours pas fait l'objet d'une assignation par la société CAMPENON BERNARD et que ni la société TUNZINI AZUR, ni la société SAGENA ne versent de quittance subrogative de l'assureur dommages-ouvrage ;
QUE la société TUNZINI AZUR et son assureur, la société SAGENA, soutiennent qu'elles ont bien un intérêt à agir car la société TUNZINI a un lien de droit avec la société CIAT et qu'elle a subi un préjudice réel et actuel ;
QU'en premier lieu, il échet de constater que la société TUNZINI AZUR formule deux demandes distinctes : d'une part une demande tendant à la réparation des postes de préjudice non retenus par l'expert à la suite de l'intervention effectuée à la demande d'EDF et, d'autre part, une demande de remboursement des sommes versées à l'assureur dommages-ouvrage ;
QUE la société TUNZINI AZUR a bien un intérêt à agir pour demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la réparation du dégât des eaux dont elle considère la société CIAT responsable puisque ces deux sociétés sont contractuellement liées même si l'entreprise générale n'a pas exercé d'action contre son sous-traitant ;
QUE s'agissant de la seconde demande, la société TUNZINI AZUR verse aux débats une copie du chèque d'un montant de 26.395,93 € à l'ordre de son assureur, la société SAGENA, et un extrait de son relevé du compte démontrant que ce chèque a été débité le 23 mars 2007 ; que le paiement à l'assureur dommages-ouvrage n'est plus contesté à la barre par la société CIAT ; qu'en conséquence, il appert que la société TUNZINI AZUR et son assureur SAGENA dont il est également justifié du règlement de la somme de 9.946,98 € à l'assureur dommages-ouvrage disposent bien de la qualité et de l'intérêt à agir ; que, dans ces conditions, il échet de déclarer recevables les demandes de la société TUNZINI AZUR et de la société SAGENA ;
QU'il ressort du rapport technique de l'APAVE du 20 décembre 2004 que « les deux ruptures constatées sont dues à des conditions anormales de température et de pression dans le circuit d'eau de l'installation » ;
QUE dans les deux sinistres, si l'élévation de température a pu être favorisée par « une obturation partielle du passage d'air par de l'isolant détaché du caisson » cette obturation est « insuffisante pour déclencher le thermostat de sécurité (...) » ;
QUE le rapport relève que « l'arrêt de la circulation d'eau due à la programmation intermittente de fonctionnement du chauffage a favorisé le réchauffage par rayonnement de la canalisation métallique de la batterie, puis par conduction de la canalisation PER qui y était raccordée à l'extérieur du caisson du ventilo-convecteur » ;
QUE par ailleurs, ce même rapport technique précise que « la forme de la rupture et les caractéristiques nominales du tube indiquent un dépassement modéré de cette température » ;
QUE dès lors, il appert que le détachement de l'isolant et l'obturation partielle du passage d'air dans les ventilo-convecteurs ne semblent pas être la cause directe de l'origine du sinistre ;
QUE de plus fort, le rapport d'expertise technique de l'APAVE précise que « la forme de la rupture et les caractéristiques nominales du tube (...) impliquent des dépassements répétés de la pression maximale admissible pour la température atteinte. Ces dépassements de pression répétés peuvent être dus à une pression de remplissage à froid trop élevée non compatible avec le volume du vase, et sa capacité » ;
QUE le rapport indique qu'« une surpression peut également être générée lors de la remise en service journalière des pompes du fait de leur hauteur manométrique importante et de l'absence a priori de dispositif de limitation de la pression différentielle » ;
QU'il est également relevé que « l'utilisation de vannes de régulation deux voies pour les ventilo-convecteurs dont un certain nombre sont à l'arrêt fermé a pour effet d'augmenter la pression dans le circuit » et qu'un « phénomène de choc du à la mise en rotation de la roue de la pompe, lors de la remise en service Journalière, a pu occasionner un coup de bélier à l'origine de la rupture » ;
QU'il résulte de ce rapport d'expertise technique de l'APAVE que l'origine du sinistre semble être un coup de bélier ; que cette causalité est renforcée par les mesures prises après le sinistre, et plus précisément les dispositions de l'installation en service continu et les résistances électriques coupées par l'installateur à l'aide des « micro-switch » situés dans les boîtiers individuels de régulation ;
QUE par ailleurs la société APAVE préconise sur tous les appareils munis d'une résistance électrique, une vérification systématique de l'absence d'obturation du circuit d'air, qu'elle préconise encore huit autres mesures techniques qui concernent rabaissement et la régulation de la pression, le remplacement de deux soupapes par des dispositifs neufs, tarés en usine et conformes à la norme NF P 52 001, le remplacement de deux vases d'expansion, la mise en place d'un détendeur d'eau, la vérification de la programmation, l'adoption d'un fonctionnement en continu, la vérification périodique des filtres, la diminution de la pression de service maximale en point bas et la mise en oeuvre d'un système de by pass ;
QU'il ressort ainsi du rapport d'expertise technique que c'est la conception même du système de ventilo-convection qui est en cause ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société CIAT dans les sinistres survenus ;
1°/ ALORS QUE les premiers juges avaient déclaré que les demandes de la société TUNZINI et de son assureur étaient recevables en considérant qu'ils avaient bien qualité et intérêt à agir ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer par adoption expresse des motifs des premiers juges que « le premier juge a vait , à bon droit, considéré que les demandes de la société TUNZINI et de la SAGENA étaient recevables » puis, par motifs propres et en contradiction avec son propre dispositif, que ces mêmes demandes étaient irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes sollicitaient la seule condamnation de la société CIAT ; que dès lors, en procédant à une distinction entre les demandes formulées à l'encontre de la société CIAT et « la demande formée par TUNZINI et la MAAF à l'encontre tant de la MAAF que des autres parties en la procédure », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a adopté expressément les motifs du jugement qui, écartant le rapport de M. X... pour se fonder exclusivement sur le rapport de l'APAVE qui énonçait que la cause du sinistre proviendrait d'un défaut de conception du système de chauffage, tout en retenant, par motifs propres, le rapport de M. X... concluant que l'origine des désordres se trouvait dans la fabrication des convecteurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le rapport de M. X... avait affirmé que « le sinistre a donc pour origine un défaut de fabrication des ventilo convecteurs imputable à la société CIAT, fournisseur de l'entreprise TUNZINI » ; qu'en affirmant qu'il résulterait « expressément » de ce rapport « que le sinistre a pour origine un défaut de fabrication des ventilo-convecteurs » et que « la responsabilité de l4entreprise TUNZINI est donc établie » ou encore « qu'il résulte par contre de ce même rapport que le matériel ne présentait aucune défectuosité imputable à la CIAT » ; la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. X... et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13678
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-13678


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13678
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