LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2011 n° 1056, rendu par la troisième chambre civile sur un pourvoi formé par les époux X... et les époux Y... contre l'arrêt n° 2010/101 rendu le 19 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'il ne comporte pas la mention selon laquelle l'arrêt attaqué est cassé "en ce qu'il déboute les époux X... et Y... de leur demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 31 mai 2006 adoptant un nouveau mode de répartition des charges", alors que le quatrième moyen qui s'attaquait à ce chef de dispositif a été accueilli ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 1056 :
Dit qu'après la mention :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les demandes des époux X... et Y... tendant à l'annulation des "résolutions" de l'assemblée générale du 8 juin 2005 irrecevables en l'état de la chose jugée attachée au jugement du 2 janvier 2006",
il faut lire :
"et en ce qu'il déboute les époux X... et Y... de leur demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 31 mai 2006 adoptant un nouveau mode de répartition des charges" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.