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25/09/2012 | FRANCE | N°06-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 06-19555


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 7 septembre 2005 portant déclaration d'utilité publique, et un arrêté préfectoral de cessibilité du 15 mars 2006, le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne a prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle cadastrée AE 49 appartenant aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, pa

r une décision devenue irrévocable, annulé ces arrêtés, l'ordonnance doit êt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 7 septembre 2005 portant déclaration d'utilité publique, et un arrêté préfectoral de cessibilité du 15 mars 2006, le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne a prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle cadastrée AE 49 appartenant aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé ces arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
Et attendu que l'annulation produit effets à l'égard de tous les indivisaires ;
PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 août 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Chartrettes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et MM. André et Paul X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement au profit de la commune de CHARTRETTES, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux consorts X... et Y... ;
ALORS QU'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique du 7 septembre 2005 et de cessibilité du 15 mars 2006, poursuivie devant le Tribunal administratif de Melun, par application de l'article L 12-5, alinéa 2 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19555
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°06-19555


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:06.19555
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