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20/09/2012 | FRANCE | N°11-23847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-23847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., salarié de la société Grands Travaux industriels (la

société), est décédé, le 25 février 2008, alors qu'il travaillait sur un chant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., salarié de la société Grands Travaux industriels (la société), est décédé, le 25 février 2008, alors qu'il travaillait sur un chantier ; que la société a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que le rapport d'expertise réalisé par la caisse mentionne Mme Y..., compagne de Patrice X..., en qualité de personne entendue, sans que ce rapport ne mentionne ses déclarations, de sorte qu'en présence de réserves de la société, ce rapport ne peut constituer la mesure d'enquête exigée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destinée notamment à informer l'employeur sur les circonstances du décès et lui donner ainsi, grâce aux moyens d'investigation dont dispose la caisse et dont est dépourvu l'employeur, la possibilité de discuter de façon contradictoire l'imputabilité de l'accident au travail dans ses rapports avec la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Grands Travaux industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société GTI la décision de la CPAM de l'ARTOIS de prendre en charge le décès de Monsieur X... au titre de la législation du travail
AUX MOTIFS QUE la société ne conteste pas le fait que la présomption d'imputabilité de l'accident doit bénéficier à Patrice X... dans la mesure où celui-ci est décédé pendant le temps de travail sur son lieu de travail, son véhicule étant stationné sur le chantier ; que ne se pose que le problème de l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur ; que comme le reconnaît la CPAM, elle était bien tenue de procéder à une enquête administrative au visa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où une enquête est obligatoire en cas de décès et qu'au surplus, l'employeur avait émis des réserves au moment de l'établissement de la déclaration de l'accident du travail ; que cette enquête a notamment pour but l'information de l'employeur sur les circonstances du décès, information portant sur les éléments pouvant lui faire grief ; qu'en l'espèce, les réserves émises par la société tenaient au fait que quelques jours auparavant, Patrice X... avait été en arrêt maladie pour tendinite au bras gauche ; que sa famille avait indiqué qu'il souffrait depuis quelques semaines d'une nonchalance inhabituelle et d'une douleur au bras gauche qui irradiait sa poitrine ; que l'enquête réalisée par la CPAM s'est limitée à l'audition de Monsieur Z..., dirigeant de l'entreprise, non présent sur les lieux au moment de l'accident, qui lui aussi faisait allusion à un lien possible entre le décès et les problèmes de santé récemment connus par le salarié ; que l'enquêteur a mentionné « Madame Y..., compagne de Monsieur X... » en qualité de personne entendue, sans cependant que le rapport ne mentionne ses déclarations ; qu'ainsi, face aux réserves précisément et immédiatement formulées par l'employeur, le « rapport administratif » produit aux débats ne peut constituer valablement la mesure d'enquête exigée par le texte susvisé destiné, notamment à informer l'employeur sur les circonstances du décès et lui donner ainsi, grâce aux moyens d'investigation importants dont disposent les services de la CPAM et dont ne dispose pas l'employeur, la possibilité de discuter de façon contradictoire l'imputabilité de l'accident du travail dans ses rapports avec la CPAM ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge déclarée inopposable à la société GTI, sans application cependant des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE satisfait à son obligation de procéder à une enquête administrative obligatoire en cas de décès de l'assuré la Caisse qui fait auditionner l'employeur sur les circonstances de l'accident avant d'établir un rapport administratif, puis qui sollicite l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité au travail de l'accident lequel conclu que le décès est imputable au travail ; que même en présence de réserves de l'employeur imputant l'accident à un état pathologique antérieur du salarié, aucun texte n'exige de la Caisse qu'elle se livre à des investigations supplémentaires particulières et recueille en particulier les observations des ayants droit de la victime décédée sur les circonstances et cause de l'accident; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à la suite du décès de l'assuré, la Caisse a réalisé une enquête en auditionnant l'employeur et la compagne de la victime décédée même si dans son rapport administratif, l'inspecteur n'a pas mentionné les déclarations de cette dernière; qu'il est constant et non contesté que la Caisse a aussi sollicité l'avis favorable du service médical lequel a conclu que le décès était imputable au travail ; qu'en jugeant que face aux réserves de l'employeur invoquant un lien possible entre le décès et les récents problèmes de santé du salarié, un tel rapport administratif ne pouvait constituer valablement la mesure d'enquête exigée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 441-12, R. 441-13, R. 441-14 et L. 441-1 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais émet seulement des réserves sur l'incidence possible de l'état de santé antérieur du salarié sur le décès du salarié, de renverser cette présomption d'imputabilité en prouvant que l'accident à une cause totalement étrangère au travail et résulte exclusivement d'un état pathologique préexistant; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas que son salarié devait bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où il était décédé sur le temps et sur son lieu de travail, mais qu'il avait émis des réserves en faisant allusion à un lien possible entre le décès et les problèmes de santé récent du salarié ; qu'en reprochant en substance à la Caisse, compte tenu des réserves de l'employeur, de ne pas avoir mené d'investigations suffisantes sur l'état de santé antérieur du salarié, lorsqu'il appartenait à l'employeur, qui ne contestait pas la matérialité de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité au travail du décès en prouvant que celui-ci résultait exclusivement d'un état pathologique préexistant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 441-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
3° - ALORS QUE respecte le contradictoire et satisfait à son obligation d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief la Caisse qui adresse à l'employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction et lui impartissant un certain délai pour venir consulter le dossier avant sa décision de prise en charge; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de prise en charge du décès faute pour cette dernière d'avoir donné à l'employeur la possibilité de discuter de façon contradictoire l'imputabilité de l'accident ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la Caisse, si celle-ci avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un certain délai avant sa prise de décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23847
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Circonstances et causes d'un accident du travail - Observations des ayants droit de la victime décédée - Nécessité (non)

Il résulte des articles R. 441-11 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable, que la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de cet accident


Références :

articles R. 441-11 (dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, alors applicable) à R. 441-13 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-23847, Bull. civ. 2012, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23847
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