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20/09/2012 | FRANCE | N°11-22916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-22916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Avenir Télécom (la société) un redressement relatif notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis versées à des salariés auxqu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Avenir Télécom (la société) un redressement relatif notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis versées à des salariés auxquels avait été auparavant notifié un licenciement pour faute grave ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est exclusif du paiement de l'indemnité de préavis et il incombe à l'URSSAF d'établir l'existence de la créance salariale dont elle demande réintégration dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en jugeant en l'espèce qu'elle n'était pas fondée à contester le redressement opéré par l'URSSAF, faute de rapporter la preuve que les salariés avaient renoncé dans leur transaction au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, quand il incombait à l'URSSAF d'établir que, malgré leur licenciement pour faute grave les privant de toute indemnité compensatrice de préavis, les salariés avaient néanmoins perçu une indemnité transactionnelle incluant une somme de nature salariale au titre du préavis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause de son licenciement ou la gravité de la faute et elles ne sont pas sujettes à cotisations, sauf si l'accord englobe des éléments de rémunération ; que le licenciement prononcé pour faute grave prive le salarié du droit au paiement de l'indemnité de préavis; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés pour faute grave et que les transactions ne mentionnaient pas le paiement d'une indemnité de préavis, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait justifier le redressement qui réintégrait dans l'assiette des cotisations la part représentative du préavis, en énonçant qu'il ne ressort pas des accords transactionnels que les parties aient entendu renoncer expressément ou implicitement au préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 122-8 ancien de venu le nouvel article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 2044 et suivants du code civil ;
3°/ que ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail; que, pour confirmer en l'espèce le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la renonciation des salariés au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle forfaitaire n'avait pas pour seul objet de réparer le préjudice résultant pur les salariés de la perte effective et durable de leur emploi, comme cela résultait des termes mêmes des transactions conclues, de sorte que cette indemnité qui avait un caractère indemnitaire, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir et justifié que les accords transactionnels faisaient apparaître que les parties avaient distingué les éléments de salaire soumis à cotisations (congés payés RTT) et l'indemnité transactionnelle qui répare le préjudice découlant de la rupture, que ne figurait aucune mention au titre du préavis car le salarié licencié pour faute grave en est privé et qu'aucun des salariés n'avait réclamé le bénéfice d'une indemnité de préavis, que ce soit avant ou après la signature de la transaction ; qu' ayant cotisé au titre des éléments de salaire (congés payés RTT,...), elle ne pouvait subir un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant, selon l'URSSAF, à la rémunération du préavis "théorique" et des congés payés afférents, y compris lorsque l'indemnité transactionnelle payée était inférieure au montant théorique, l'URSSAF méconnaissant les règles d'exonération de cotisations sociales eu égard à la nature des indemnités payées et leur montant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et observe justement qu'en l'occurrence, le versement d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenir Télécom ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Télécom.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société AVENIR TELECOM de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la fraction des indemnités transactionnelles versées par la société aux salariés licenciés pour faute grave qui correspondrait au montant des indemnités de préavis auxquelles les salariés auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, aux termes de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n '78-753 du 17juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration » ; qu' il en résulte que le cotisant est autorisé à se prévaloir, envers les organismes de recouvrement, de l'interprétation de la législation donnée par les circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées ; qu' au cas d'espèce, l'appelant soutient (cf. p. 7 de ses conclusions) que le redressement opéré par l'URSSAF est contraire à l'interprétation de l'administration telle que résultant de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 qui énonce : « dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement il convient d'admettre que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement » ; que toutefois, et comme justement observé par l'intimée, cette circulaire ACOSS n'émane pas du ministre ; il en résulte, à supposer que le redressement en litige soit contraire à la dite circulaire, que la société AVENIR TELECOM n'est pas fondée à soutenir que cette interprétation est opposable à l'URSSAF par application de l'article L.243-6-2 sus visé du code de la sécurité sociale ; Cependant et pour faire prospérer son moyen utilement, l'appelant ajoute que la circulaire DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006, qui est opposable par application de l'article L.243 -6-2 du code de la sécurité sociale, renvoie aux règles issues de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, laquelle serait donc opposable « par renvoi » (cf. p. 8 de ses conclusions) ; que toutefois, et comme le fait valoir l'URSSAF, la circulaire du 18 avril 2006 qui est « relative aux modalités d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux » ne contient aucune référence à la circulaire ACOSS 2001 -22 du 25 janvier 2001 ; qu' il en résulte ainsi, outre le fait que le redressement porte sur des indemnités versées antérieurement à ce texte, qu'elle ne reprend, ni ne se réfère, à l'interprétation dont l'appelant sollicite le bénéfice, telle qu'énoncée par la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 ; que par suite, la circonstance que la lettre circulaire n°2006-073 énonce qu'il convient « de se référer à la lettre circulaire n "2001-022 du 25 janvier 2001 » ne peut avoir pour effet de rendre ce dernier texte opposable, alors que le document invoqué, qui émane non du ministre chargé de la sécurité sociale mais de la direction de la réglementation du recouvrement et du service DIRRES, n'est lui-même pas opposable au sens de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ; que de même, la circonstance que la circulaire du 18 avril 2006 indique que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 abaisse la limite maximale d'exonération de l'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ce, sans remettre en cause l'exonération totale des indemnités légales ou conventionnelles, ne peut avoir pour effet de rendre opposable l'interprétation qui vient d'être rappelée issue de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 et relative à l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion d'un licenciement pour faute lourd ou grave ; qu' il suit de ce qui précède que la société AVENIR TELECOM n'est pas fondée à soutenir que l'interprétation résultant de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2011 est opposable aux services de l'URSSAF, ni par voie de conséquence, que ces derniers ont ainsi contrevenu aux interprétations retenues par le ministère chargé de la sécurité sociale ; qu' enfin, en tout état de cause et comme souligné par le 1er juge, la société AVENIR TELECOM ne démontre pas que la réintégration dans l'assiette des cotisations de la part représentative du préavis est contraire à la circulaire invoquée au soutien de sa prétention ; Que sur le redressement, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; toutefois, les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; qu' en ce sens, l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-8 du code du travail, même versée à l'occasion d'une transaction, a la nature d'un salaire et doit, à ce titre, être soumise à cotisations ; que par suite, et dans le cas du versement d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans ce contexte n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, et ce quelle que soit la qualification retenue par les parties ; qu' au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que les transactions conclues par les salariés en cause, moins de huit à dix jours après leur licenciement pour faute prononcé avec effet immédiat, portent sur une indemnité globale et forfaitaire ; qu' ainsi, et comme constaté par le 1er juge, il ne ressort pas des dits protocoles que les parties ont convenu de ne pas inclure l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de l'indemnité transactionnelle globale arrêtée ; qu' or, si l'appelant soutient que le préavis n'est pas dû en cas de faute grave et que l'on ne peut donc présumer que l'indemnité englobe le préavis, ce moyen est inopérant dès lors que le litige porte non sur les indemnités dues en cas de licenciement pour faute grave mais sur celles précisément destinées à éviter tout contentieux et en contrepartie desquelles les salariés, ont renoncé à agir en justice ; qu' il s'ensuit, qu'au cas d'espèce, la renonciation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ne ressort pas des transactions en cause et que faute de rapporter la preuve qui lui incombe, la société AVENIR TELECOM n'est ainsi pas fondée à contester le redressement en litige ; qu' il suit de ce qui précède, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé » (arrêt, p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à la suite d'un contrôle effectué au sein de la Société Avenir TELECOM un Inspecteur de l'URSSAF des Bouches du Rhône a notifié à la Société une lettre d'observations datée du 02 mai 2006, comportant quatre chefs de redressement, pour un montant total de 101 664 € (cotisations sociales afférentes aux années 2003, 2004 et 2005) ; … que la Société Avenir TELECOM conteste seulement le premier chef de redressement, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité compensatrice de préavis pour les salariés licenciés pour faute grave ayant perçu une indemnité transactionnelle ; … qu'il convient d'examiner les deux moyens soulevés par le Société Avenir TELECOM ; que sur l'opposabilité aux services de l'URSSAF de la circulaire DSS/5B N°2006-175 du 18 avril 2006, … la Société Avenir TELECOM expose que ladite circulaire a pour objet « les modifications apportées au régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et de la cessation forcée des fonctions de mandataire social » ; que dans son préambule il est rappelé que : « Hormis ces modifications et une réécriture de l'article 80 duodecies (par le loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006), l'essentiel des règles applicables en la matière d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à la cessation des fonctions de mandataire sociaux restent régies par les principes introduits par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Il convient à cet égard de se référer à la lettre circulaire n°2001-022 du 25 janvier 2001 » ; que cette dernière circulaire, relative au régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et de la cessation des fonctions de mandataire social, précise que : « L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle même susceptible d'être exonérée. Toutefois, dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, il convient d'admettre que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement » ; qu'une circulaire DSS N°2006-72 du 21 février 2006 relative à l'opposabilité des circulaires et instructions ministérielles publiées est venue préciser que l'application par un cotisant de la législation relative aux cotisations de sécurité sociale selon l'interprétation admise par une circulaire, le garantit contre tout redressement de cotisations fondées sur une interprétation différente de celle admise par l'administration si les quatre conditions suivantes sont réunies : la circulaire ou l'instruction ministérielle doit émaner du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, et revêtir le timbre de la Direction de la Sécurité Sociale ; la circulaire ou l'instruction ministérielle doit être publiée au Bulletin Officiel du Ministre de la Santé, sous forme papier ou électronique, disponible sur le site vvww.santé.gouv.fr, sous la rubrique documentation ; la législation sur laquelle s'appuie la circulaire est toujours applicable ; la circulaire ou l'instruction ministérielle doit encore être en vigueur ; qu'en l'espèce ces conditions sont remplies ; … que l'URSSAF soutient que seules les circulaires émanant du ministre chargé de la sécurité sociale et publiées au bulletin officiel du ministre de la santé sont opposables aux unions de recouvrement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; … que l'article L 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, issu d'une ordonnance n°2005-651 du 06 juin 2005 dispose que : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée conformément à la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administrative, sociale et fiscale ou dans des conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et les frais de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L 213-1, L 225-1 et L 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration » ; qu' en l'espèce … il ressort de la lettre d'observations du 02 mai 2006 que l'Inspecteur de recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la part des indemnités transactionnelles, versées par la Société à des salariés licenciés, correspondant aux indemnités de préavis ; … qu'il n'est pas démontré que ce motif de redressement soit contraire à l'une des circulaires dont se prévaut la Société Avenir TELECOM ; qu' en particulier … la circulaire n°2001-022 du 25 janvier 2001, à laquelle renverrait sur ce point la circulaire du 18 avril 2006, prévoit que « l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle même susceptible d'être exonérée » ; que « toutefois, dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, il convient d'admettre que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement » ; … que la preuve n'étant pas rapportée que la réintégration dans l'assiette des cotisations de la part représentative du préavis serait contraire à la règle figurant dans la circulaire susvisée, le débat portant sur l'opposabilité ou non de ladite circulaire à l'URSSAF apparaît sans objet ; Que , Sur le bien fondé du redressement, … la Société Avenir TELECOM fait valoir que la loi de Finance pour 2000 a introduit dans le Code Général des Impôts un article 80 duodecies précisant le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées au salarié ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a aligné le régime social de ses indemnités de rupture sur leur régime fiscal ; que ces textes prévoient que les indemnités de licenciement (auxquelles sont assimilées les indemnités transactionnelles), pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (et d'impôt sur le revenu) à hauteur du montant le plus élevé des deux montants suivants : la moitié de l'indemnité versée ; le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédente ; sans que ces limites ne puissent excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que le redressement opéré par l'URSSAF contrevient à ces principes ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation il appartient à l'URSSAF et non au cotisant de démontrer que les parties à la transaction n'ont pas renoncé au préavis ; qu'en effet le préavis n'est pas dû en cas de licenciement pour faute grave ; que l'on ne peut donc présumer que l'indemnité transactionnelle englobe le préavis ; que lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié pour faute grave, mais que pour éviter tout contentieux né du licenciement, il décide de convenir avec le salarié d'une indemnité transactionnelle, il sort par la même du régime légal applicable en matière de licenciement pour faute grave et se place sur le terrain contractuel ; qu'il ne peut donc plus invoquer la règle légale selon laquelle le licenciement pour faute grave est exclusif de préavis ; qu' ainsi … il appartient au juge du fond d'examiner les actes portant accord transactionnel pour apprécier si les parties ont entendu ou non renoncer à l'exécution du préavis ; qu' en l'espèce … il ne ressort pas des actes intitulés « accord transactionnel » produits par la Société Avenir TELECOM que les parties aient entendu renoncer au préavis, soit par mention expresse, soit par mention implicite, telle celle par exemple qui prévoirait la cessation immédiate des fonctions du salarié ; que dans ces conditions … l'URSSAF est fondée, au vu de ces documents, à considérer que l'indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés comporte une part correspondant au préavis, qui doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que dans ces conditions, … la Société Avenir TELECOM est donc déboutée de son recours, et de l'intégralité de ses prétentions » (jugement, p. 1-4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement prononcé pour faute grave est exclusif du paiement de l'indemnité de préavis et il incombe à l'URSSAF d'établir l'existence de la créance salariale dont elle demande la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en jugeant en l'espèce que la société AVENIR TELECOM n'était pas fondée à contester le redressement opéré par l'URSSAF, faute de rapporter la preuve que les salariés avaient renoncé dans leur transaction au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, quand il incombait à l'URSSAF d'établir que, malgré leur licenciement pour faute grave les privant de toute indemnité compensatrice de préavis, les salariés avaient néanmoins perçu une indemnité transactionnelle incluant une somme de nature salariale au titre du préavis, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble l'article 1315, alinéa 1er du Code civil ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le Conseil de prud'hommes pour contester la cause du licenciement ou la gravité de la faute et elles ne sont pas sujettes à cotisations, sauf si l'accord englobe des éléments de rémunération ; que le licenciement prononcé pour faute grave prive le salarié du droit au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés pour faute grave et que les transactions ne mentionnaient pas le paiement d'une indemnité de préavis, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait justifier le redressement qui réintégrait dans l'assiette des cotisations la part représentative du préavis, en énonçant qu'il ne ressort pas des accords transactionnels que les parties aient entendu renoncer expressément ou implicitement au préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 122-8 ancien, devenu le nouvel article L. 1234-5 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et suivants du Code civil ;
3./ ALORS, SURTOUT, QUE ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, pour confirmer en l'espèce le redressement opéré par l'URSSAF, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société AVENIR TELECOM n'avait pas rapporté la preuve de la renonciation des salariés au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle forfaitaire n'avait pas pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour les salariés de la perte effective et durable de leur emploi, comme cela résultait des termes mêmes des transactions conclues, de sorte que cette indemnité, qui avait un caractère indemnitaire, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
4./ ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions délaissées, la société AVENIR TELECOM avait fait valoir et justifié que les accords transactionnels faisaient apparaître que les parties avaient distingué les éléments de salaire soumis à cotisations (congés payés, RTT) et l'indemnité transactionnelle qui répare le préjudice découlant de la rupture, que ne figurait aucune mention au titre du préavis car le salarié licencié pour faute grave en est privé et qu'aucun des salariés n'avait réclamé le bénéfice d'une indemnité de préavis, que ce soit avant ou après la signature de la transaction ; que la société ayant cotisé au titre des éléments de salaire (congés payés, RTT, …), elle ne pouvait subir un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant, selon l'URSSAF, à la rémunération du préavis « théorique » et des congés payés afférents, y compris lorsque l'indemnité transactionnelle payée était inférieure au montant théorique, l'URSSAF méconnaissant les règles d'exonération de cotisations sociales eu égard à la nature des indemnités payées et leur montant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22916
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-22916


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22916
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