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20/09/2012 | FRANCE | N°11-22217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-22217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2011), que Mme X... a assigné en paiement son ancien époux, M. Y..., prétendant que celui-ci ne lui avait pas réglé une somme d'argent, objet d'une reconnaissance de dette qu'il avait signée avant leur mariage ; que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 16 483 euros indexée sur l'indice du coût de la construction publié à la date du prononcé de l

a décision ;
Attendu que l'arrêt relève que l'acte en date du 5 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2011), que Mme X... a assigné en paiement son ancien époux, M. Y..., prétendant que celui-ci ne lui avait pas réglé une somme d'argent, objet d'une reconnaissance de dette qu'il avait signée avant leur mariage ; que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 16 483 euros indexée sur l'indice du coût de la construction publié à la date du prononcé de la décision ;
Attendu que l'arrêt relève que l'acte en date du 5 janvier 2005, aux termes duquel les parties sont convenues d'une répartition inégalitaire entre elles de la somme obtenue de la vente d'un immeuble, ne comporte aucun renseignement sur les comptes qui avaient été établis, et ne fait aucune référence à la reconnaissance de dettes signée par M. Y... ; qu'en relevant que la seule constatation d'un déséquilibre dans la répartition du prix de cession est insuffisante à prouver que M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve, se serait acquitté du montant de la dette portée sur la reconnaissance, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 16.483 €, indexée sur l'indice du coût de la construction publié à la date du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'il a déjà remboursé à Mme X... la somme de 72.850 F, objet de la reconnaissance de dette du 28 juin 1999 ; qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier de son paiement ; que le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être apportée par tout moyen conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil ; qu'il appartient dès lors à M. Y... de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de la dette résultant de la reconnaissance de dette ; que pour ce faire il se prévaut d'un acte en date du 5 janvier 2005 intervenu à la suite de la vente du bien immobilier situé à Selles contenant un protocole d'accord sur la répartition du prix de vente de l'immeuble ; que cet acte convenu entre Mme X... et M. Y... indique qu'il est arrêté et convenu ce qui suit : « M. et Mme Y... soumis au régime de la séparation de biens se proposent de répartir le prix de vente du bien immobilier situé à Selles (Marne) vendu au terme de l'acte notarié du 23 décembre 2004 à Melle Z... Stéphanie de la façon suivante : (…) Monsieur pour 19.818,37 € ; Madame pour 80.143,66 €. Les présentes revêtent un caractère forfaitaire, transactionnel et définitif et les parties reconnaissent l'autorité de la chose jugé » ; que les parties ont apposé leur signature au bas de ce protocole avec la mention manuscrite suivante : « bon pour accord forfaitaire transactionnel et définitif et autorité de la chose jugée. » ; que ce protocole ne comporte aucun renseignement sur les comptes qui sont faits entre les parties se contentant d'affirmer que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens alors que la reconnaissance de dette a été établie avant le mariage de Mme X... et M. Y... ; qu'il ne mentionne nullement l'existence de la reconnaissance de dette ; que dès lors le simple fait que la part du prix de vente revenant à Mme X... soit plus importante que celle revenant à M. Y... ne suffit pas à prouver que M. Y... est libéré du paiement de la dette contenue dans la reconnaissance de dette alors par ailleurs qu'il n'y a pas eu de remise volontaire du titre original faisant preuve de la libération conformément aux dispositions de l'article 1282 du Code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette résultant de la reconnaissance de dette signée le 28 juin 1999 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cause d'appel, M. Y... rappelait que l'acte du 5 janvier 2005 prévoyait que le remboursement des sommes prêtées par son épouse interviendrait selon ses disponibilités, et dans l'un des délais suivants : soit en cas de cession de l'immeuble, soit en cas de divorce, soit au plus tard dans un délai de vingt années ; qu'il faisait valoir que la cession de l'immeuble était intervenue en 2004, avant le divorce du couple, et qu'elle lui avait procuré les disponibilités prévues par l'acte du 5 janvier 2005 ; que conformément aux stipulations précitées, il avait remboursé sa dette à l'occasion de ce premier événement, ce qui expliquait la répartition inégalitaire du prix de vente et le caractère transactionnel conféré à l'accord qui la prévoyait ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'établissaient pas que M. Y... avait remboursé le prêt consenti par son ex-épouse lors de la cession du terrain en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. Y... soutenait que c'était parce qu'il avait remboursé le prêt à l'occasion de la cession du terrain, que Mme X... ne lui avait pas réclamé le paiement de sa dette lors du deuxième événement prévu par la reconnaissance de dette, c'est-à-dire lors de leur divorce en 2005 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cet élément ne prouvait pas que M. Y... avait remboursé le prêt consenti par Mme X... lors de la cession du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1353 du même code ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE M. Y... faisait valoir que dans son assignation en divorce, Mme X... avait d'abord reconnu que le prix de l'immeuble avait été réparti « en proportion des droits des époux sur l'immeuble » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux avaient acquis l'immeuble par moitiés indivises, mais que la répartition du prix avait été inégalitaire ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance par Mme X... que le prix avait été réparti en proportion des droits des époux sur l'immeuble – alors que le prix de vente n'avait pas été divisé par deux entre les époux comme il aurait dû l'être – n'établissait pas que cette répartition comprenait le remboursement de la créance relative au prêt consenti pour l'acquisition de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE M. Y... soulignait qu'il n'existait aucune autre explication pertinente quant à la raison qui aurait pu conduire à une répartition inégalitaire du prix de vente, et que les motifs avancés par Mme X... n'étaient pas sérieux ; que c'est précisément ce qu'avaient relevé les premiers juges ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cet élément ne rapportait pas la preuve que M. Y... avait remboursé le prêt consenti par son ex-épouse lors de la cession du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1353 du même code ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'ensemble des éléments ci-avant exposés n'établissaient pas que M. Y... avait déjà remboursé le prêt consenti par son ex-épouse lors de la cession du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1353 du même code ;
ALORS, DE SIXIEME PART ENFIN, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... en ce qu'il faisait valoir que les éléments précités prouvaient que le remboursement du prêt avait eu lieu lors de la cession du terrain, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22217
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-22217


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22217
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