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20/09/2012 | FRANCE | N°11-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-21964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avant

age vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé le paiement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de 2005 à 2008 en considération du fait qu'il percevait un avantage vieillesse d'un montant supérieur à cette allocation, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours, l'arrêt se borne à énoncer qu'au regard des plafonds applicables, les ressources globales de l'intéressé ne dépassaient pas, jusqu'en 2008, les montants d'ouverture à l'allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme la caisse le soutenait, si le montant des avantages vieillesse perçus durant la période en cause ne dépassait pas celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et d'AVOIR dit que Monsieur Roger X... a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que c'est à tort que pour refuser de prendre en compte sa demande la Caisse , puis le tribunal, ont au regard des dispositions des articles L 821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et D 821-1 du même Code, appliqué une condition de ressources erronée ; qu'en effet les montants retenus n'ont pas pris en compte l'abattement spécifique pour personnes âgées et le coefficient de 8 % du décret du 10 juillet 2007, lesquels conduisent à des calculs démontrant que ses ressources ne dépassent pas le plafond réglementaire , qu'ainsi la Cotorep, après lui avoir opposé un refus, a dû, sur décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, lui reconnaître le droit à l'AAH ; que la Caisse argue des chiffres retenus par le premier juge et basés sur la circonstance que M. X... perçoit depuis 2002 une pension de retraite, complétée par une pension de vieillesse de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, et une complémentaire de la CGOS, les montants cumulés de ces prestations dépassant ceux retenus pour l'allocation AAH ; que la Caisse soutient ainsi que le seul débat à prendre en considération porte non sur le calcul des ressources mais sur le fait que M. X... perçoit un avantage vieillesse dont le montant est au moins égal à celui de l'AAH, excluant ainsi l'intéressé de la faculté de cumuler ces prestations ; que cependant, précisément, il importe de déterminer la base de calcul conduisant à la prise en compte de cet avantage, dont l'existence n'est pas déniée par l'appelant ; que, ce faisant, il appartient à la Caisse, non de renvoyer le débat à la démonstration opérée par le jugement, mais de répondre au moyen tiré du mode de calcul présenté par M. X... sur la base des dispositions de l'article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale et de celles du Code général des impôts, outre l'application du coefficient de 8 % du décret du 10 juillet 2007 ; qu'il découle de ces textes, non pris en compte par le premier juge et sur lesquels la Caisse n'apporte aucun élément de discussion, que les ressources retenues comme condition d'attribution de FAAH, sont soumises à abattements ; que M. X... présente sur cette base un tableau précis des sommes en cause pour les années 2005 à 2008, dont il ressort que, au regard des plafonds applicables-ceux là mêmes visés dans le jugement-il ne dépassait pas, jusqu'en 2008, les montants d'ouverture à l'AAH ;
ALORS QUE le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est réservé aux personnes qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que si l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, et qui est apprécié au regard du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître à Monsieur X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de 2005 à 2008, que ses ressources pour les années concernées, telles qu'appréciées selon les critères de l'impôt sur le revenu, étaient inférieures au plafond annuel légal, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le montant des avantages vieillesse également perçus par l'intéressé pendant la période en cause ne dépassait pas le montant de cette allocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21964
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-21964


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21964
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