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20/09/2012 | FRANCE | N°11-21804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-21804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt irrévocable du 28 janvier 2010, confirmant un jugement du 14 avril 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) a été déboutée, en raison de manquements par elle commis, de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de la SCI La P'tiote (la SCI) et condamnée à verser, d'une part, à celle-ci une indemnité en réparation de ces manquements,

d'autre part, à la SCI, aux époux X... et à la société Jacques et Mongellaz d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt irrévocable du 28 janvier 2010, confirmant un jugement du 14 avril 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) a été déboutée, en raison de manquements par elle commis, de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de la SCI La P'tiote (la SCI) et condamnée à verser, d'une part, à celle-ci une indemnité en réparation de ces manquements, d'autre part, à la SCI, aux époux X... et à la société Jacques et Mongellaz des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle a opéré compensation entre le solde débiteur du compte de la SCI et la totalité des sommes qu'elle a été condamnée à payer ;
Attendu que, pour débouter la SCI, les époux X... et la société Jacques et Mongellaz de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la compensation effectuée par la banque et à entendre juger que la SCI demeure créancière de cette dernière à hauteur de l'indemnité à elle accordée, l'arrêt énonce, par motifs propres, que la SCI, les époux X... et la société Jacques et Mongellaz n'ont pas contesté l'existence du solde débiteur du compte de la SCI devant les juges du fond alors que la banque en demandait le paiement et, par motifs adoptés, qu'il convient de conclure du jugement du 14 avril 2009 et de l'arrêt du 28 janvier 2010 que la demande de la banque n'a été rejetée qu'au motif qu'il a été reconnu que cette dernière était en tort et que, devant être condamnée à indemniser la SCI, il ne pouvait être fait droit à aucune de ses demandes, que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont indiqué que la banque ne détenait aucune créance à l'encontre de la SCI ni ne l'ont condamnée à clôturer le compte ou à en rembourser le découvert, que le montant des dommages-intérêts a été fixé à 40 000 euros en relation directe avec l'erreur commise, la position débitrice du compte étant constamment autour de 40 000 euros, qu'il convient de déduire de ces éléments, tirés de la rédaction des deux décisions dont il est réclamé exécution, que tant le tribunal que la cour d'appel ont estimé, bien qu'ils aient rejeté sans motif spécifique la demande en paiement, que le préjudice résultant pour la SCI des manquements de la banque à ses obligations consistait en ce découvert en compte avoisinant 40 000 euros qu'ils ont entendu réparer par l'octroi d'une indemnisation à hauteur de ce préjudice, qu'ainsi, la condamnation de la banque à 40 000 euros de dommages-intérêts a vocation naturelle à indemniser la SCI du préjudice résultant pour elle du découvert en compte, que, par suite, la banque disposait à rencontre de la SCI d'une créance résultant du découvert en compte créé par l'erreur dans la proposition de financement de l'acquisition immobilière, créance qui n'a pas été annulée par le simple effet du débouté de sa demande en paiement, qu'en conséquence, la compensation effectuée par la banque consiste en un paiement régulier et constitue une exécution correcte des décisions précitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait été déboutée, par une décision irrévocable, de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de la SCI de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'une créance de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 janvier 2010 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la SCI La P'tiote, la société Jacques et Mongellaz et les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LA P'TIOTE, les époux X... et la société JACQUES ET MONGELLAZ de leurs demandes tendant notamment à déclarer nulle et de nul effet la compensation effectuée par la CRCAM CENTRE LOIRE le 23 avril 2010, à hauteur de la somme de 46.798,99 €, sur le compte courant de la SCI LA P'TIOTE avec les condamnations prononcées par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS le 14 avril 2009 et par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 28 janvier 2010 au profit de la SCI LA P'TIOTE, des époux X... et de la SARL JACQUES ET MONGELLAZ, et tendant à dire et juger que la SCI LA P'TIOTE demeurait créancière de la CRCAM CENTRE LOIRE à hauteur de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) il ressort de l'examen des pièces produites aux débats devant la Cour que les appelants n'ont émis aucune observation, demande ou contestation sur les relevés du compte courant de la SCI LA P'TIOTE faisant apparaître dès le mois d'août 2005 un solde débiteur, lequel s'est augmenté chaque année ; qu'ils n'ont pas contesté l'existence de cette créance de la CRCAM devant le tribunal ni devant la cour d'appel alors que l'établissement financier en demandait le paiement. Le juge de l'exécution a donc pu exactement énoncer, en reprenant les motifs du jugement du 14 avril 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2010, que ces deux juridictions ont débouté la CRCAM de sa demande en paiement de la somme de 42.106,48 euros en raison d'une part du manquement à son obligation d'information, d'autre part du caractère abusif de la déchéance du terme des deux emprunts qu'elle avait prononcée, sa demande en paiement du solde débiteur étant liée au remboursement du capital dû ;
« selon l'article 1291 du code civil, la compensation s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs, entre les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles. Les appelants ajoutent faussement au texte une distinction sur l'origine des dettes, sans présenter d'ailleurs le fondement juridique de ce moyen. C'est par une exacte appréciation des décisions entreprises que le juge de l'exécution, faisant application de cette disposition légale, a énoncé que le paiement effectué par la CRCAM par compensation constituait une exécution valable des condamnations prononcées ;
« les appelants seront déboutés de leur demande de nullité de la compensation opérée. Leur demande en paiement desdites condamnations, mal fondée, sera rejetée ;
« la résistance abusive au paiement n'étant pas démontrée, leur demande de dommages-intérêts sera également rejetée ;
« le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions (...) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) aux termes de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
« il résulte des termes des décisions visées que la CRCAM a présenté une demande reconventionnelle en condamnation de la SCI en qualité d'emprunteur et de titulaire du compte courant ; que la Cour d'Appel est venue préciser que : "/a déchéance du terme a été prononcée de manière abusive, suite aux négligences de la banque dans la gestion du dossier de crédit, et que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes en paiement, la société emprunteuse restant néanmoins tenue de reprendre ses remboursements dans les conditions d'amortissement ;
« il apparaît donc que, si le fondement du débouté de la CRCAM en sa demande de paiement des deux prêts découle de la reconnaissance de l'erreur commise, et partant, de l'impossibilité pour la banque de faire valoir la déchéance du terme des prêts, aucun fondement précis n'est évoqué quant au rejet de la demande en remboursement du solde débiteur du compte ; qu'il convient donc d'en conclure que la demande reconventionnelle n'a été rejetée qu'au motif qu'il a été reconnu que la CRCAM était en tort, et que, devant être condamnée à indemniser la SCI, il ne pouvait être fait droit à aucune de ses demandes ;
« en effet, à aucun moment le Tribunal ou la Cour d'Appel n'ont précisément indiqué que la CRCAM ne détenait aucune créance à rencontre de la SCI, le débouté étant fondé, pour le découvert en compte, exclusivement sur le fait que "le litige trouv(e) son origine dans un manquement de la banque à ses obligations contractuelles" (jugement du 14 avril 2009). Au contraire, la Cour d'Appel a annulé rétroactivement la déchéance du terme des prêts, les sommes réclamées par la Banque redevenant alors non immédiatement exigibles ;
« d'autre part, le jugement, confirmé par l'arrêt, a condamné la CRCAM exclusivement à des dommages et intérêts ; si l'arrêt le complète en statuant également sur le sort des deux prêts, aucune de ces deux décisions ne condamne la banque à clôturer le compte, ni à en rembourser le découvert. En revanche, le montant des dommages et intérêts a été fixé à 40 000 euros, "montant en relation directe avec l'erreur commise" selon le jugement, se rapportant aux arguments des demandeurs selon lesquels, "du fait des errements du banquier (...), la SCI LA P'TIOTE se trouve dans une situation financière catastrophique (...), ses comptes présentant une position débitrice constamment autour de 40 000 euros" ;
« il convient de déduire de ces éléments, tirés de la rédaction des deux décisions dont il est réclamé exécution, que tant le Tribunal que la Cour ont estimé, bien qu'ils aient rejeté sans motif spécifique la demande reconventionnelle, que le préjudice résultant pour la SCI des manquements de la CRCAM à ses obligations, consistait en ce découvert en compte avoisinant les 40 000 euros, qu'elles ont entendu réparer par l'octroi d'une indemnisation à hauteur de ce préjudice ; qu'ainsi, la condamnation de la CRCAM à 40 000 euros de dommages et intérêts a vocation naturelle à indemniser la SCI du préjudice résultant pour elle du découvert en compte ;
« ainsi, la CRCAM disposait à rencontre de la SCI d'une créance, résultant du découvert en compte créé par l'erreur dans la proposition de financement de l'acquisition immobilière, créance qui n'a pas été annulée par le simple effet du débouté de sa demande reconventionnelle en paiement, le Tribunal pas plus que la Cour ne s'étant prononcés ni sur une clôture du compte, ni sur la nullité de son ouverture, ni sur une condamnation supplémentaire de la Banque à combler ledit découvert, outre l'octroi de dommages et intérêts ;
« en conséquence, la compensation effectuée par la CRCAM consiste en un paiement régulier, et constitue une exécution correcte des décisions sus-visées ;
« par ailleurs, aucune disposition légale n'oblige la partie condamnée au versement des irais non compris dans les dépens, à les verser sur le compte CARPA de l'avocat de la partie adverse, cette somme étant due à l'autre partie au procès et non à son avocat ;
« les demandeurs seront donc déboutés de leur demande principale, de leur demande accessoire de condamnation en dommages et intérêts pour résistance à paiement, ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC ;
« concernant la demande de production sous astreinte d'un décompte précis des sommes compensées, les demandeurs en seront également déboutés, eux-mêmes produisant des relevés de compte délivrés par la CRCAM faisant clairement apparaître les mouvements en débit et en crédit, et la somme globale versée au titre des condamnations (46 798,99 euros) n'étant pas contestée dans son montant.
« les mouvements au titre des prêts ne sont pas l'objet du présent litige (...)»,
ALORS QUE par un arrêt du 28 janvier 2010 (production), la Cour d'appel d'ORLEANS avait confirmé un jugement du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS avait notamment débouté la CRCAM Centre Loire de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la CRCAM ne pouvait plus se prévaloir de sa prétendue créance en compte courant ni en obtenir paiement ; qu'en considérant au contraire que la CRCAM aurait toujours pu se prévaloir d'une créance au titre du solde débiteur du compte courant et obtenir son paiement en procédant à la compensation litigieuse, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 28 janvier 2010, en violation de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21804
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-21804


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21804
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