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20/09/2012 | FRANCE | N°11-20963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-20963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2010) que, prétendant que Mme X..., qu'elle avait employée en qualité d'agent commercial, avait, sous forme de lettres adressées à certains de ses partenaires, de courriels envoyés à ses conseillers et de tracts déposés dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait, dénoncé son mode de fonctionnement en l'accusant d'user de méthodes irrégulières et en contestant la qualité des produits qu

'elle proposait, la société Omnium finance l'a assignée en réparation du préjudi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2010) que, prétendant que Mme X..., qu'elle avait employée en qualité d'agent commercial, avait, sous forme de lettres adressées à certains de ses partenaires, de courriels envoyés à ses conseillers et de tracts déposés dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait, dénoncé son mode de fonctionnement en l'accusant d'user de méthodes irrégulières et en contestant la qualité des produits qu'elle proposait, la société Omnium finance l'a assignée en réparation du préjudice né de ces actes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'elle avait opposées à la demande de la société Omnium finance et d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'arrêt attaqué, pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à la société Omnium Finance, retient que dans des courriers adressés aux partenaires et organismes administratifs, dans des courriels adressés au réseau de conseillers, Mme X... fait état de pratiques, de manipulations mentales avec dérives sectaires, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, du danger professionnel et personnel que fait encourir la société à ses collaborateurs en les plaçant dans une position délictuelle et en les faisant travailler avec des personnes condamnées pour escroquerie à l'assurance, abus de biens sociaux, vols et dénonce un certain nombre de pratiques commerciales, des conseillers travaillant sans carte professionnelle, de fausses attestations de stage étant délivrées, les produits immobiliers étant surfacturés et des cotisations étant indûment perçues ; que de tels propos étaient susceptibles de constituer des diffamations ne pouvant être réparées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application ;
2°/ que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 61-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal, si bien qu'en se fondant sur les modalités de diffusion des propos litigieux pour statuer en application de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et par refus d'application les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal ;
Mais attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'après avoir constaté que Mme X... dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société Omnium finance auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Omnium finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de son exception de nullité de l'assignation, d'avoir rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts à la société OMNIUM FINANCE ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits que Madame X... a adressé des courriers à des personnes dénommées, partenaires de la société OMNIUM FINANCE, des courriels au réseau des conseillers de la société et a fait déposer des tracts dans les boîtes aux lettres des locataires des résidences de la société ; que dans ces documents, comme l'a relevé le premier juge, Madame X... dénonce le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la validité des produits proposés par cette société en les dénigrant ;
QUE les propos tenus par Madame X... dans la presse ne sont pas visés dans la présente procédure qui ne concerne que les agissements de Madame X... au sein de la société OMNIUM FINANCE à l'égard des interlocuteurs immédiats de celle-ci ; que le comportement reproché ne peut constituer, au regard des critiques formulées et des modalités de leur diffusion, une diffamation ou une infraction prévue par la loi de la presse mais seulement une faute au sens de l'article 1382 du Code civil au préjudice de la société OMNIUM FINANCE ;
QUE l'action engagée par la société OMNIUM FINANCE n'est donc pas soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, n'est ainsi pas prescrite et est recevable, les dénonciations de Madame X... la visant directement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, pour condamner Madame X... à payer des dommages et intérêts à la société OMNIUM FINANCE, retient que dans des courriers adressés aux partenaires et organismes administratifs, dans des courriels adressés au réseau de conseillers, Madame X... fait état de pratiques, de manipulations mentales avec dérives sectaires, de faux et usage de faux, d'abus de bien sociaux, du danger professionnel et personnel que fait encourir la société à ses collaborateurs en les plaçant dans une position délictuelle et en les faisant travailler avec des personnes condamnées pour escroquerie à l'assurance, abus de biens sociaux, vols et dénonce un certain nombre de pratiques commerciales, des conseillers travaillant sans carte professionnelle, de fausses attestations de stage étant délivrées, les produits immobiliers étant surfacturés et des cotisations étant indûment perçues ; que de tels propos étaient susceptibles de constituer des diffamations ne pouvant être réparées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application et les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 61-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal, si bien qu'en se fondant sur les modalités de diffusion des propos litigieux pour statuer en application de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et par refus d'application les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20963
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-20963


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20963
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