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20/09/2012 | FRANCE | N°11-20374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-20374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2011), que le 7 avril 1981 les époux X... ont souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) un contrat de régime prévoyance familiale maladie, pour garantir les risques décès et invalidité ; que Mme X..., atteinte d'un cancer en 1991, a déclaré son invalidité à l'assureur en 1993 ; que n'ayant obtenu après diverses instances qu'une indemnité dont la rente versée par la CPAM devait

être déduite, ils ont recherché la responsabilité de leur avoué, Mme Y.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2011), que le 7 avril 1981 les époux X... ont souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) un contrat de régime prévoyance familiale maladie, pour garantir les risques décès et invalidité ; que Mme X..., atteinte d'un cancer en 1991, a déclaré son invalidité à l'assureur en 1993 ; que n'ayant obtenu après diverses instances qu'une indemnité dont la rente versée par la CPAM devait être déduite, ils ont recherché la responsabilité de leur avoué, Mme Y..., lui reprochant d'avoir indiqué, sans leur accord, qu'ils acceptaient le principe de cette déductibilité ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que si, en application des dispositions de l'article 112-7 du code de la mutualité alors applicables, la mise en vigueur des modifications statutaires fixant le montant et le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale par une mutuelle ne sont pas subordonnées à l'approbation de l'autorité administrative et ne font l'objet que d'une déclaration à cette autorité, l'application de ces modifications aux contrats en cours est subordonnée au consentement du cocontractant selon les règles prescrites tant par le code des assurances que le code civil ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 4 décembre 2003 a retenu que la modification statutaire dont se prévalait la MACIF avait été portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire et a refusé aux époux X... le droit de contester avoir reçu cette information en raison de l'admission par Mme Y..., leur avoué, du principe de déductibilité ; que le contrôle de la réalité de cette information a été laissé au pouvoir souverain des juges du fond par la Cour de cassation ; que dès lors il apparaît qu'en raison de la faute de Mme Y..., les époux X... ont été privés du droit de démontrer que la modification statutaire en cours n'était pas applicable à leur contrat ; que la cour d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué, a bien retenu que le comportement imprudent de Mme Y... avait privé les époux X... de la possibilité de contester le principe de déductibilité ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée contre leur avoué par M. et Mme X... sans tenir compte du fait qu'en l'absence de la faute de Mme Y... se serait instauré un débat devant la cour d'appel sur le défaut d'information et donc de consentement des époux X... à l'application des modifications statutaires à leur propre contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que s'agissant d'une modification statutaire régie par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de la mutualité alors applicable, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire de décembre 1982 à effet du 1er janvier 1983, a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que la solution adoptée aurait pu être différente s'ils avaient saisi la cour d'appel d'une contestation relative à cette modification ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité exercée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Maître Y..., avoué ;
Aux motifs que « en prenant l'initiative d'accepter dans un courrier non confidentiel, le principe de la déduction de la pension d'invalidité, même si elle en limitait la portée à un seul contrat, l'avoué a adopté un comportement imprudent qui privait les époux X... de la possibilité de discuter ultérieurement le principe d'une telle déduction ; que Madame Y... a également manqué à son obligation de conseil, puisqu'elle n'a pas répondu aux interrogations formulées par les époux X... ; qu'elle ne leur a pas rappelé les dispositions du code de la mutualité alors applicables, ni ne les a mis en garde sur les éventuelles conséquences de l'admission du principe de la déduction de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que cependant il résulte des arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 4 décembre 2003 et par la Cour de cassation le 7 avril 2005 que les correspondances critiquées et l'absence de conseil ont été sans incidence sur la solution du litige ; qu'en effet, la cour d'appel a retenu que le principe de la déduction de la rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie résultait d'une modification de l'article 15 du contrat régime de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la MACIF le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire, courant décembre 1982, pour prendre effet le 1er janvier 1983 ; qu'elle a dit que le montant annuel de la rente servie par la CPAM du Puy-de-Dôme à Madame X... au titre de sa pension d'invalidité doit s'imputer sur chacune des deux indemnités dues par la MACIF ; que la Cour de cassation a retenu qu'en application des dispositions de l'article L 122-7 du Code de la mutualité alors applicable, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale ne font que l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que l'arrêt retient que le principe de la déduction contestée résulte d'une modification de l'article 15 du contrat régime, de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la MACIF le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire, courant décembre 1982, pour prendre effet le 1er janvier 1983 ; que compte tenu des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, est sans incidence, le motif retenu par la cour d'appel ayant considéré que les intimés ne pouvaient valablement soutenir ne pas avoir été avisés d'une telle modification statutaire, alors que postérieurement à l'arrêt du 6 juillet 2000, ils avaient implicitement admis en avoir eu connaissance, puisque dans le cadre des discussions nées avec la MACIF en vue de l'exécution dudit arrêt, leur mandataire avait, par courriers datés des 11 octobre et 9 novembre 2000, admis le principe d'une telle déduction, estimant, cependant, que celle-ci ne devait s'appliquer qu'une fois ; qu'au regard de ce qui précède, les époux X... ne démontrent pas que la solution judiciaire retenue aurait pu être différente, compte tenu des dispositions de l'article L 122-7 du code de la mutualité ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la reconnaissance par leur avoué de la déduction de la rente CPAM les a empêchés de plaider l'absence de preuve du recours au mécanisme de ce texte comme ils ont pu le faire devant la cour d'appel de Lyon au sujet de l'interruption de la rente au soixantième anniversaire de l'assuré, puisque, dans l'arrêt du 4 décembre 2003, la cour d'appel de Riom a nécessairement considéré que cette preuve était rapportée par la MACIF en affirmant que le principe de la déduction résultait d'une modification adoptée en assemblée générale extraordinaire le 15 juin 1982 : que la cour d'appel de Lyon, dans l'arrêt du 15 mai 2000, a relevé que si la MACIF et la SMACIF n'indiquaient pas en vertu de quelle décision modificative, les statuts comportaient désormais une limitation à soixante ans de la rente initialement stipulée viagère, elles reprenaient le détail des modifications contractuelles décidées par des assemblées générales, notamment sur la déduction des rentes versées par la sécurité sociale ; que l'argumentation des appelants soutenant que la modification litigieuse n'était pas une modification statutaire, mais qu'elle constituait une modification contractuelle des garanties ne peut être retenue, puisque tant la cour d'appel de Riom que la Cour de cassation ont fondé leur décision sur une modification de l'article 15 du régime de prévoyance, adoptée par l'assemblée générale du 5 juin 1982, et que la Cour de Cassation a considéré qu'elle était devenue applicable conformément d l'article L 122-7 du Code de la mutualité, dès lors que cette modification de dispositions statutaires portait sur le montant ou le taux des prestations et qu'il suffisait d'une déclaration à l'autorité administrative pour la rendre opposable aux sociétaires ; qu'en conséquence que la solution judiciaire retenue et le préjudice invoqué par les époux X... sont sans lien de causalité avec les manquements reprochés de leur avoué ; que le jugement qui les a déboutés de leur demande doit être confirmé » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le moyen tiré de l'acceptation éventuelle par Madame Françoise Z... épouse X... et Monsieur Henri X... des modifications décidées par la MACIF a eu une incidence significative sur les décisions prises tant par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 23 janvier 2003 qui a conditionné leur opposabilité à l'information préalable des parties que par la cour d'appel de RIOM qui s'appuyait le 4 décembre 2003 sur leur connaissance par les sociétaires, révélée par les courriers de leur avoué les 11 octobre et 9 novembre 2009, pour prononcer la déductibilité de la rente servie par la CPAM de celle versée par la MACIF ; que toutefois, aux termes de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 7 avril 2005, la décision de la cour d'appel de RIOM n'a été cassée qu'au visa de l'article 4 du code civil, les juges du fond ayant modifié l'objet du litige en considérant constant le caractère viager et annuel de la rente servie par la MACIF ; qu'en revanche, elle rejetait la deuxième branche du moyen du pourvoi des époux X... qui consistait, moyen déclaré écarté, d'une part dans l'affirmation que « la modification d'un contrat de prévoyance n'est opposable que si elle a été acceptée par le sociétaire avant la date de résiliation du sinistre » et d'autre part dans le fait que les juges n'avaient pas examiné tous les éléments de preuve produits ; qu'or, rejetant l'argumentation ainsi développée, la cour vise l'article L. 122-7 du code de la mutualité alors applicable et précise que « les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale ne font que l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires », renvoyant au pouvoir souverain d'appréciation des juges du second degré quant à la preuve du principe de la déduction contestée qui résulte « d'une modification de l'article 15 du Régime prévoyance familiale et régime prévoyance maladie (RPFM) adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la MACIF le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire courant décembre 1982, pour prendre effet au 1er janvier 1983 » ; que dès lors, la cour, opérant implicitement substitution de motifs en visant un texte non invoqué lors des instances précédentes, affirme clairement l'indifférence de l'acceptation par les époux X... des modifications imposées par la MACIF, la seule condition à leur opposabilité posée par l'article L 122-7 du code la mutualité, dérogatoire au droit commun des contrats, étant la déclaration à l'autorité administrative ; qu'à cet égard, la référence ultérieure au pouvoir souverain des juges du fond ne porte pas sur l'existence ou l'incidence de l'accord de Madame Françoise Z... épouse X... et Monsieur Henri X... mais sur l'origine de la modification elle-même et la démonstration de son principe ; qu'aussi le rejet de cette branche du pourvoi se fonde-t-il exclusivement sur l'inutilité de la connaissance ou de l'acceptation des sociétaires de modifications votées et non dans un refus de la cour d'apprécier des éléments de preuve qu'elle estime au contraire suffisants en exerçant un contrôle de la motivation ; qu'en outre, la cour vise expressément le caractère statutaire des modifications concernées par l'application de l'article L 122-7 du code de la mutualité. ; que soumettant le litige dont elle était saisie à ce texte, conformément à la fonction naturelle du visa qui serait à défaut dépourvu de tout intérêt et source d'une confusion préjudiciable s'il se contentait de rappeler des possibilités offertes par ailleurs mais sans incidence sur les questions effectivement tranchées, elle qualifiait nécessairement la modification réalisée par la MACIF de statutaire ; qu'en conséquence, la distinction nouvellement opérée par les demandeurs entre les modifications statutaires et contractuelles est sans pertinence, la cour ayant adopté une position dépourvue d'ambiguïté bien qu'en leur défaveur et la présente instance n'ayant pas pour objet de déterminer la validité ou la nature des modifications opérées par la MACIF mais d'interpréter le sens des décisions rendues pour déceler la portée de la faute éventuelle reprochée à Maître Y... ; qu'à cet égard, si la cour d'appel de LYON semble opérer une telle distinction et qualifier la modification relative à la déductibilité de la rente de contractuelle, cette appréciation, étrangère à l'objet du litige qui portait sur le caractère viager et annuel des rentes versées par la MACIF, ne saurait remettre en question l'analyse de la cour suprême dont l'arrêt de cassation partielle clôt la procédure relative à la déductibilité de la rente qui constitue le seul cadre de l'appréciation du manquement éventuel de Maître Y... à son devoir de conseil et du lien de causalité existant entre celui-ci et le préjudice invoqué : si ce dernier pouvait naître de la faute de Maître Y..., son existence effective était conditionnée par la confirmation définitive de la déductibilité de la rente par la cour de cassation indépendamment des suites judiciaires relatives au caractère annuel et viager des rentes servies ; qu'aussi, l'absence d'éclaircissements dont la pertinence demeure à démontrer, fournis par les demandeurs ou leur fils, qui n'avait cependant pas vocation à prendre la parole en application de l'article 441 du code de procédure civile aux magistrats de la cour d'appel, est sans incidence, les explications envisagées ne portant que sur leur volonté de démontrer que les courriers de leur avoué ne reflétaient pas leur consentement ; qu'en conséquence, l'acceptation par Maître Y... des modifications décidées par la MACIF n'ayant pas été prise en compte par la cour de cassation lors de la confirmation de l'applicabilité de la modification litigieuse, aucun lien de causalité n'unit la faute alléguée au préjudice invoqué qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ; que les demandes de Madame Françoise Z... épouse X... et Monsieur Henri X... seront rejetées. » (jugement p. 4 à 6) ;
Alors que si, en application des dispositions de l'article 112-7 du Code de la mutualité alors applicables, la mise en vigueur des modifications statutaires fixant le montant et le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale par une mutuelle ne sont pas subordonnées à l'approbation de l'autorité administrative et ne font l'objet que d'une déclaration à cette autorité, l'application de ces modifications aux contrats en cours est subordonnée au consentement du cocontractant selon les règles prescrites tant par le code des assurances que le code civil ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 4 décembre 2003 a retenu que la modification statutaire dont se prévalait la MACIF avait été portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire et a refusé aux époux X... le droit de contester avoir reçu cette information en raison de l'admission par Maître Y..., leur avoué, du principe de déductibilité ; que le contrôle de la réalité de cette information a été laissé au pouvoir souverain des juges du fond par la Cour de cassation ; que dès lors il apparaît qu'en raison de la faute de Maître Y..., les exposants ont été privés du droit de démontrer que la modification statutaire en cours n'était pas applicable à leur contrat ; que la cour d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué, a bien retenu que le comportement imprudent de Madame Y... avait privé les époux X... de la possibilité de contester le principe de déductibilité ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée contre leur avoué par Monsieur et Madame X... sans tenir compte du fait qu'en l'absence de la faute de Maître Y... se serait instauré un débat devant la cour d'appel sur le défaut d'information et donc de consentement des exposants à l'application des modifications statutaires à leur propre contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20374
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-20374


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20374
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