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12/04/2011 | FRANCE | N°10/01758

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 avril 2011, 10/01758


R.G : 10/01758









Décision du Tribunal de Grande Instance de RIOM

au fond du 24 juillet 2009



RG : 2006/503

ch n°





[F]

[E]



C/



[D]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Avril 2011







APPELANTS :



M. [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]>


représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON





Mme [V] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me Christian MOREL, avoué à la C...

R.G : 10/01758

Décision du Tribunal de Grande Instance de RIOM

au fond du 24 juillet 2009

RG : 2006/503

ch n°

[F]

[E]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Avril 2011

APPELANTS :

M. [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON

Mme [V] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Me Martine Marie [D]

Avoué

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011

Date de mise à disposition : 12 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 7 avril 1981, les époux [F] ont chacun souscrit auprès de la Macif un contrat de prévoyance familiale maladie, dont ils ont demandé l'application en 1993 en raison d'une maladie grave dont était atteinte Madame [F].

A la suite d'un refus de garantie de l'assureur, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 6 juillet 2000, condamné la Macif à payer aux époux [F], alors représentés par Madame [D], avoué, la rente prévue à l'article 11 du contrat, sur la base d'un taux d'incapacité de 68 % à compter du 1er octobre 1993.

La Macif a soutenu que la rente invalidité versée par la CPAM devait être déduite des sommes à verser à la suite d'une modification des contrats décidée par l'assemblée générale des sociétaires, et que le paiement de la rente prenait fin au soixantième anniversaire de l'assurée. A la suite d'une correspondance entre les avoués des parties, les époux [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 23 janvier 2003, retenait que, pour la limitation de la rente à l'âge de soixante ans, il n'était pas justifié que les époux [F] avaient été avisés d'une décision de l'assemblée générale, ni qu'ils l'aient acceptée, et que, pour la déduction de la pension versée par la sécurité sociale, la décision de modification prise par l'assemblée générale n'était pas opposable aux assurés, la Macif ne justifiant pas les en avoir informés.

Par arrêt du 4 décembre 2003, la cour d'appel de Riom a confirmé le caractère annuel et viager de la rente, mais dit que le montant annuel de la rente servie par la CPAM à Madame [F] au titre de sa pension d'invalidité devait s'imputer sur chacune des deux indemnités, au motif que la déduction de la pension résultait d'une modification décidée par l'assemblée générale de la Macif et que les époux [F] ne pouvaient valablement soutenir ne pas avoir été avisés d'une telle modification statutaire, alors que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 6 juillet 2000, ils avaient implicitement admis en avoir eu connaissance, puisque, dans le cadre des discussions avec la Macif sur l'exécution de l'arrêt, leur mandataire avait par courrier admis le principe d'une telle déduction.

Par arrêt du 7 avril 2005, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement sur le caractère viager et annuel des rentes, mais a rejeté le pourvoi principal formé par les époux [F] sur la déduction de la rente, en retenant qu'en application de l'article L 122-7 du code de la mutualité alors applicable, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que l'arrêt a retenu que le principe de la déduction contestée résultait d'une modification de l'article 15 du régime de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la Macif le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire courant décembre 1982 pour prendre effet au 1er janvier 1983.

La cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, a confirmé le jugement du 23 janvier 2003 sur le caractère annuel et viager des rentes.

Les époux [F] ont alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de Madame [D], avoué, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'avoir à tort admis, dans des courriers adressés à l'avoué de la Macif, produits ultérieurement devant la cour, le principe de la déductibilité de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.

Par jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Riom a rejeté leurs demandes.

La cour d'appel de Riom, saisie du recours formé par les époux [F], a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [F] concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation de Madame [D] à leur payer la somme de 198.290,18 euros correspondant aux pertes des rentes CPAM de 1993 à 2007 sur les deux contrats, et celle de 41.048,64 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur le montant du dommage, arrêtés au 10 juillet 2006, date de l'assignation, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 10 juillet 2006 outre la capitalisation de ceux-ci. Ils soutiennent que Madame [D] a engagé sa responsabilité en ne répondant pas à leur demande de conseil le 20 septembre 2000 et en prenant seule l'initiative d'écrire à l'avoué adverse que la rente CPAM ne devait être déduite qu'une seule fois. Ils font valoir que par lettre du 15 septembre 2000, ils ont demandé conseil à Madame [D] sur les interrogations nées de l'arrêt du 6 Juillet 2000, et que celle-ci n'a pas répondu à leur demande, alors qu'ils avaient émis plusieurs hypothèses, ni ne les a avertis des risques encourus en cas d'acceptation d'une modification défavorable des garanties. Ils considèrent que l'avoué a commis une faute en prenant l'initiative d'admettre, dans un courrier non confidentiel adressé à la partie adverse, le principe de la déductibilité de la rente une seule fois. Ils considèrent que la reconnaissance et l'approbation par Madame [D] de la déduction de la rente CPAM les ont empêchés de plaider l'absence de preuve du recours au mécanisme de l'article L 122-7 du code de la mutualité, comme ils ont pu le faire devant la cour d'appel de Lyon au sujet de l'interruption de la rente au soixantième anniversaire de l'assuré, alors que la Macif n'a jamais rapporté la preuve de l'existence d'assemblées générales modifiant les statuts pour opposer de nouvelles garanties plus restrictives. Ils soutiennent qu'en raison des fautes commises par leur avoué, ils ont perdu la chance d'obtenir une rente entière entre 1993 et 2007, et ce à hauteur de 100% du préjudice.

Madame [D], intimée, conclut à la confirmation du jugement, en l'absence de preuve d'une faute, d'une perte de chance, et d'un lien de causalité entre la faute reprochée et la solution judiciaire retenue. Elle fait valoir que dans une lettre du 15 septembre 2000, les époux [F] ne l'ont pas interrogée sur le droit pour la Macif de déduire la rente invalidité servie par la CPAM, mais regardaient cette déduction comme incontestable, et qu'ils ont confirmé, dans des lettres du 11 octobre 2000 et du 14 novembre 2000, qu'ils acceptaient le principe de la déduction, mais qu'ils considéraient que celle-ci ne devait s'appliquer qu'une seule fois. Elle rappelle que la perte de chance d'avoir obtenu une décision plus favorable ne peut être équivalente à la totalité du préjudice. Elle estime que pour apprécier le montant de celui-ci, il devrait être tenu compte de la charge fiscale supplémentaire qu'aurait générée la perception d'une somme égale au double de la pension d'invalidité servie à Madame [F] par la sécurité sociale, alors que les appelants ne produisent aucune pièce sur ce point.

Elle soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 7 avril 2005 par la Cour de Cassation que les correspondances critiquées ont été sans incidence sur la solution du litige, puisque la cour suprême s'est fondée sur l'article L 122-7 du code de la mutualité dans sa rédaction alors applicable pour considérer que les modifications des dispositions statutaires fixant le montant des prestations votées en assemblées générales ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires, alors que les époux [F] soutenaient que ces modifications n'étaient opposables que si elles avaient été acceptées par le sociétaire avant la réalisation du sinistre. Elle ajoute que la cour d'appel de Riom avait vérifié l'existence d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires du 5 juin 1982 et celle d'une information des sociétaires par lettre circulaire de décembre 1982, et que les époux [F] sont dans l'incapacité de démontrer que la solution retenue par cette juridiction aurait pu être différente. Elle estime qu'ils invoquent en vain l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon qui a justement rappelé que la Macif avait repris le détail des modifications décidées par des assemblées générales sur la déduction des rentes, mais qu'elle n'indiquait pas en vertu de quelle décision modificative les statuts comportaient désormais une limitation à soixante ans de la rente initialement stipulée viagère.

MOTIFS

Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 6 juillet 2000 qui a condamné la société Macif à leur régler, sur la base d'un taux d'incapacité de 68 %, la rente prévue à l'article 11 du contrat souscrit le 7 avril 1981, les époux [F] ont, par lettre du 15 septembre 2000, interrogé leur avoué sur les difficultés d'exécution de cette décision ; que dans ce courrier, ils ont évoqué plusieurs solutions et ont indiqué que s'ils acceptaient le principe de la déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, celle-ci ne saurait être déduite deux fois ; que Madame [D] n'a pas répondu à ce courrier ; que par lettres du 20 septembre 2000, du 11 octobre 2000 et du 14 novembre 2000, elle a indiqué à l'avoué de la Macif que la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ne pouvait être déduite qu'une seule fois, sur le contrat signé par Madame [F] ;

Attendu qu'en prenant l'initiative d'accepter, dans un courrier non confidentiel, le principe de la déduction de la pension d'invalidité, même si elle en limitait la portée à un seul contrat, l'avoué a adopté un comportement imprudent qui privait les époux [F] de la possibilité de discuter ultérieurement le principe d'une telle déduction ; que Madame [D] a également manqué à son obligation de conseil, puisqu'elle n'a pas répondu aux interrogations formulées par les époux [F] ; qu'elle ne leur a pas rappelé les dispositions du code de la mutualité alors applicables, ni ne les a mis en garde sur les éventuelles conséquences de l'admission du principe de la déduction de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu cependant qu'il résulte des arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 4 décembre 2003 et par la Cour de Cassation le 7 avril 2005 que les correspondances critiquées et l'absence de conseil ont été sans incidence sur la solution du litige ; qu'en effet, la cour d'appel a retenu que le principe de la déduction de la rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie résultait d'une modification de l'article 15 du contrat régime de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la Macif le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire, courant décembre 1982, pour prendre effet le 1er janvier 1983 ; qu'elle a dit que le montant annuel de la rente servie par la CPAM du Puy de Dôme à Madame [F] au titre de sa pension d'invalidité doit s'imputer sur chacune des deux indemnités dues par la Macif ; que la Cour de Cassation a retenu qu'en application des dispositions de l'article L 122-7 du code de la mutualité alors applicable, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale ne font que l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que l'arrêt retient que le principe de la déduction contestée résulte d'une modification de l'article 15 du régime de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la Macif le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire courant décembre 1982, pour prendre effet au 1er janvier 1983 ;

Attendu que compte tenu des termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, est sans incidence, le motif retenu par la cour d'appel ayant considéré que les intimés ne pouvaient valablement soutenir ne pas avoir été avisés d'une telle modification statutaire, alors que postérieurement à l'arrêt du 6 juillet 2000, ils avaient implicitement admis en avoir eu connaissance, puisque dans le cadre des discussions nées avec la Macif en vue de l'exécution dudit arrêt, leur mandataire avait, par courriers datés des 11 octobre et 9 novembre 2000, admis le principe d'une telle déduction, estimant, cependant, que celle-ci ne devait s'appliquer qu'une fois ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les époux [F] ne démontrent pas que la solution judiciaire retenue aurait pu être différente, compte tenu des dispositions de l'article L 122-7 du code de la mutualité ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la reconnaissance par leur avoué de la déduction de la rente CPAM les a empêchés de plaider l'absence de preuve du recours au mécanisme de ce texte comme ils ont pu le faire devant la cour d'appel de Lyon au sujet de l'interruption de la rente au soixantième anniversaire de l'assuré, puisque, dans l'arrêt du 4 décembre 2003, la cour d'appel de Riom a nécessairement considéré que cette preuve était rapportée par la Macif en affirmant que le principe de la déduction résultait d'une modification adoptée en assemblée générale extraordinaire le 15 juin 1982 ; que la cour d'appel de Lyon, dans l'arrêt du 15 mai 2006, a relevé que si la Macif et la Smacif n'indiquaient pas en vertu de quelle décision modificative, les statuts comportaient désormais une limitation à soixante ans de la rente initialement stipulée viagère, elles reprenaient le détail des modifications contractuelles décidées par des assemblées générales, notamment sur la déduction des rentes versées par la sécurité sociale ;

Attendu que l'argumentation des appelants soutenant que la modification litigieuse n'était pas une modification statutaire, mais qu'elle constituait une modification contractuelle des garanties, ne peut être retenue, puisque tant la cour d'appel de Riom que la Cour de Cassation ont fondé leur décision sur une modification de l'article 15 du régime de prévoyance, adoptée par l'assemblée générale du 5 juin 1982, et que la Cour de Cassation a considéré qu'elle était devenue applicable conformément à l'article L 122-7 du code de la mutualité, dès lors que cette modification de dispositions statutaires portait sur le montant ou le taux des prestations et qu'il suffisait d'une déclaration à l'autorité administrative pour la rendre opposable aux sociétaires ;

Attendu en conséquence que la solution judiciaire retenue et le préjudice invoqué par les époux [F] sont sans lien de causalité avec les manquements reprochés à leur avoué; que le jugement qui les a déboutés de leur demande doit être confirmé ;

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/01758
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 22, arrêt n°10/01758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;10.01758 ?
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