La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-19739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a substitué un confrère pour assister Mme Y... à l'expertise judiciaire décidée par ordonnance du 12 février 2003 à la suite de l'incendie ayant dévasté la maison de cette dernière et du différend l'opposant à son assureur quant à l'évaluation des dommages ; que reprochant à M. X... d'avoir manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient et en

particulier au devoir de conseil relativement à la prescription biennale acqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a substitué un confrère pour assister Mme Y... à l'expertise judiciaire décidée par ordonnance du 12 février 2003 à la suite de l'incendie ayant dévasté la maison de cette dernière et du différend l'opposant à son assureur quant à l'évaluation des dommages ; que reprochant à M. X... d'avoir manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient et en particulier au devoir de conseil relativement à la prescription biennale acquise par sa faute, elle a recherché la responsabilité de ce dernier ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci avait bien connaissance des termes du rapport de l'expert chiffrant le montant de son dommage à 218 777, 77 euros, somme qu'elle estime aujourd'hui perdue du fait de M. X... alors qu'à aucun moment elle ne lui a demandé d'engager une procédure à l'encontre de la société d'assurances ou de transiger avec elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information inhérente à son mandat d'assistance en s'abstenant d'informer sa cliente de l'existence de la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir juger que Maître X... avait engagé sa responsabilité professionnelle à son égard et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 218. 777, 77 € à titre de dommages-intérêts pour perte de l'indemnité d'assurance et la somme de 48. 079, 60 € au titre du préjudice de jouissance correspondant aux loyers qu'elle avait dû acquitter ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est tout d'abord par de justes motifs que la cour fait siens ; que le premier juge a considéré que Maître X... s'était bien vu confier par Isabelle Y... un mandat d'assistance dans le cadre des opérations d'expertise consécutives au sinistre incendie dont elle a été victime le 4 novembre 2001 ; qu'en ce qui concerne la faute commise par l'avocat, la cour ne peut tout d'abord manquer de s'étonner que pour l'appelante cette faute résulterait de ce que Maître X... aurait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la prescription biennale encourue en matière d'assurance et de ses conséquences, ce qui aurait eu pour effet de lui interdire toute action à l'encontre de sa compagnie d'assurance comme prescrite alors qu'elle n'a jamais engagé d'action contre celle-ci et ce alors même que la compagnie avait déjà versé plusieurs provisions et que seule une discussion sur le montant global de l'indemnité subsistait ; qu'en tout état de cause le premier juge a tout autant justement retenu que le mandat d'assistance à l'expertise de Maître X... avait pris fin avec le dépôt du rapport et le courrier particulièrement circonstancié que ce dernier avait adressé le 29 décembre 2003 à Isabelle Y... en y joignant copie du courrier confidentiel de Maître C..., avocat, des assurances mutuelles de l'Indre, contenant offre amiable de transaction quant au paiement de l'indemnité au regard de la « tournure » qu'avait pris le dossier conduisant la compagnie à envisager d'opposer à son assurée la déchéance prévue par l'article L-172-28 du code des assurances compte tenu d'une déclaration inexacte du sinistre en raison de l'exagération du dommage ; qu'à cet égard ce courrier était dénué de toute ambiguïté pour être libellé en ces termes « je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli la copie du courrier de mon confrère Maître C..., en réponse à celui que je vous avait dit que je lui adresserai compte tenu de la tournure prise par votre dossier, cette correspondance est confidentielle et il ne sera pas possible d'en faire état devant un tribunal. Il faudra dès que vous le pourrez, reprendre contact avec moi ou avec l'un de mes confrères que vous choisirez puisque comme je vous l'ai bien précisé, je ne suis jusqu'alors intervenu que pour vous rendre service et à titre gratuit. Il n'en serait pas de même si je devais prendre en charge vos intérêts à titre personnel » ; que si Isabelle Y... argue de la non démonstration par Maître X... de l'envoi de ce courrier à elle-même et si l'on peut déplorer que ce dernier n'ait pas pris la précaution de lui adresser celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se constituer une preuve de l'envoi, il convient de noter que toutes les autres correspondances que Maître X... a adressées à Isabelle Y... pour l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise l'ont été par lettres simples qu'elle ne conteste pas avoir reçues ; qu'en tout état de cause elle avait bien connaissance des termes du rapport de l'expert Z... du 12 novembre 2003 chiffrant le montant de son dommage à 218. 777, 77 € somme qu'elle estime aujourd'hui perdu du fait de Maître X... alors qu'à aucun moment elle ne lui a demandé d'engager une procédure à l'encontre de sa compagnie d'assurance ou de transiger avec elle ; qu'ainsi en l'absence de toute faute de Maître X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Isabelle Y... de toutes ses demandes à son encontre sans qu'il y ait lieu à rechercher l'existence d'une éventuelle perte de chance qui ne constitue qu'une modalité d'indemnisation d'un préjudice consécutif à une faute ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontestablement établi que Maître X... a assisté Madame Isabelle Y... en participant aux opérations d'expertise confiées à Monsieur Jean Z... par ordonnance du 12 février 2003 du Juge des Référés de ce Tribunal rendue à la suite d'une assignation délivrée le 4 décembre 2002 et dans laquelle il était, précisé qu'il suppléait Maître Mireille B... également inscrite au Barreau de la Creuse ; que l'expert judiciaire confirme d'ailleurs sa présence effective, aux côtés de Madame Y... lors des opérations d'expertise du 17 mars 2003 (page 5 du rapport), mais aussi lors des réunions des 13 juin et 10 juillet 2003 (page 7 du rapport) ; qu'au cours de ces opérations, Maître X... a très exactement communiqué 10 pièces à l'expert dans les intérêts de Madame Y... et a même déposé un dire le 9 juillet 2003 ; qu'il ne peut donc être contesté que Maître X... ait été chargé par Madame Isabelle Y... de l'assister au cours des opérations d'expertise à l'issue desquelles il interrogeait d'ailleurs son confrère, Maître C..., le 15 décembre 2003, pour connaître la position des ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE quant à la possibilité d'une solution amiable du différend sur la base du rapport Z... ; qu'il est donc établi que Maître X... s'est bien vu confier un mandat d'assistance par Madame Y... dans le cadre de l'expertise que ce mandat a pris fin avec le dépôt du rapport d'expertise et la transmission à celle-ci, par lettre du 29 décembre 2003 de la proposition confidentielle adressée le 19 décembre 2003 précédent par le conseil de la compagnie d'assurance ; qu'en effet, Maître X... ne pouvait agir au-delà d'un mandat général qui n'emportait aucun pouvoir de transiger, étant par ailleurs observé qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en acceptant une offre amiable de transaction sans l'autorisation de Madame Y... ; que Madame Y... ne peut donc lui faire grief d'avoir manqué à son obligation de diligence en n'effectuant aucun acte interruptif de prescription dès lors qu'il n'était plus tenu des obligations dont l'inexécution lui est reprochée et que celle-ci ne lui a jamais donné pouvoir de rechercher une solution amiable et transactionnelle du différent l'opposant à la compagnie d'assurance ; qu'en laissant Maître X... sans la moindre instruction Madame Y... a mis celui-ci dans l'impossibilité de poursuivre sa fonction de conseil et de prendre l'initiative d'une négociation avec l'avocat de la Compagnie d'assurance ; que s'il existe une contestation élevée par Madame Y... quant à la réception du courrier du 29 décembre 2003 que Maître X... indique lui avoir adressé pour connaître ses intentions sur le principe de la recherche avec l'avocat de la Compagnie d'Assurance d'un accord amiable définitif et forfaitaire, pour reprendre les termes de la proposition figurant dans la correspondance du 19 décembre 2003 de Maître C..., il ne peut qu'être constaté que dès cette date, les Assurances Mutuelles de l'Indre étaient parfaitement conscientes de la force de leur position en raison de l'attitude adoptée par Madame Y... au cours de l'expertise, au point d'envisager en cas d'échec des pourparlers transactionnels de lui opposer, dans une instance au fond son exagération manifeste dans sa déclaration de sinistre et être déchargée en conséquence de ses obligations envers l'assurée ; qu'en effet, Madame Y... va produire à l'appui de sa déclaration de pertes mobilières une liste, qualifiée par l'expert judiciaire d'époustouflante ne correspondant selon, celui-ci en rien à son standing telle que robes de soirée en quantité, linges fins, équipements sportifs, etc … (page 4 du rapport Z...) ; que la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE avait d'ailleurs, dès l'ouverture des opérations d'expertise, attiré l'attention de l'expert sur le caractère exorbitant et incohérent des demandes de Madame Y... qui avait réclamé par un document certifié sincère et véritable des perles immobilières estimées par elle-même à 253. 052 €, comprenant en particulier 138 robes. 118 jupes, 478 pulls, 180 pantalons. 70 paires de chaussures, bottes et bottines, 55 pyjamas, 82 shorts, bermudas et jupettes, 160 pantacourts, etc ; que confrontée au caractère totalement irréaliste de celle liste, d'ailleurs non exhaustive, pour une personne vivant seule avec ses deux enfants dans une petite maison, Madame Y... ne peut, par la suite, que modifier sa demande pour la limiter au plafond contractuel des garanties fixées par la police d'assurance, soit la somme de 67. 839. 81 € ; que tout en affirmant devant l'expert judiciaire avoir, depuis l'acquisition de l'immeuble, le 22 avril 2000, engagé de grosses dépenses d'amélioration de son logement, telles que l'aménagement des combles Madame Y... sera dans l'impossibilité de fournir, comme l'y invitait Monsieur Z... le moindre élément comme par exemple des photos de famille ou des photos prises par des tiers, des duplicata de raclures émanant de fournisseurs ou d'artisans, des attestations d'amis ou de voisins témoignant de la présence d'ouvriers sur place, voire même des attestations d'agents de l'EDF ou de la Commune, de livreurs ou de déménageurs, qu'en dépit de ses déclarations quant a la réalisation de travaux importais d'amélioration, Madame Y... ne sera jamais en mesure de produire la moindre attestation, ni le moindre devis, ni le moindre commencement de preuve qui aurait pu par exemple résulter de la communication par sa banque de ses extraits de compte ; que sa carence dans la production de ces éléments était parfaitement compréhensible dans la mesure où elle avait acquis l'immeuble détruit par l'incendie pour le prix de 39. 636, 74 € en avril 2000 avec l'engagement pris devant le notaire de ne pas entreprendre de travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire dans un avenir prévisible pour faire l'économie, selon ses précisions fournies à l'expert (page 3 du rapport Z...), d'une demande de certificat d'urbanisme, et qu'elle ne disposait dès cette époque que de faibles revenus lui ayant ouvert le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, tant pour l'exercice de la procédure devant le Juge des Référés de ce tribunal pour obtenir le 12 février 2003 la désignation d'un expert que dans le cadre de l'actuelle instance ; qu'il s'ensuit que la compagnie d'assurance aurait été parfaitement fondée à opposer à Madame Y... dans l'hypothèse où celle-ci aurait engagé une action au fond, les dispositions de l'article L 172-28 du Code des Assurances selon lesquelles l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance ; qu'il ne fait aucun doute que la Compagnie THELEM, venant aux droits des Assurances Mutuelles de l'INDRE se serait à tous le moins prévalue devant le juge du fond de la déchéance du bénéfice de l'assurance puisqu'elle avait, par son courrier du 20 juin 2006 averti Madame Y... que « si ce dossier venait à être réouvert, ce serait pour lui donner une orientation pénale compte tenu de l'exagération des dommages » ; qu'il s'ensuit que Madame Y... qui ne rapporte pas la preuve qu'elle ait eu une chance sérieuse d'obtenir réparation du sinistre pour lequel elle avait fait une déclaration manifestement inexacte, comportant de nombreuses incohérences et une exagération systématique de ses pertes, tant mobilières qu'immobilière ; que les déclarations faites par Madame Y... au cours de l'expertise pour maintenir avec une insistance particulière des réclamations exorbitantes, tant pour ce qui concerne les dommages mobiliers que les dommages immobiliers, justifiaient pleinement la défiance de l'assureur de la décision prise par la compagnie THELEM de lui opposer la déchéance prévue par l'article L 172-28 dit Code des Assurances, si par aventure elle avait pris l'initiative d'une action au fond ; qu'il s'ensuit que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, dès lors que la probabilité de succès de celle action était particulièrement hypothétique en considération de l'importance des éléments de fait susceptibles d'être retenus à son encontre par la juridiction qui aurait été saisie au titre de la déclaration inexacte et de mauvaise foi du sinistre ; que l'impossibilité invoquée par Madame Y... d'exercer une action, qui serait selon elle prescrite, ne constitue pas une perte de chance réparable ;
1°) ALORS QUE, devant la cour, Madame Y... soutenait expressément n'avoir pas entendu reprocher à Maître X... de ne pas avoir effectué d'acte interruptif de prescription, mais lui faire grief de ne pas l'avoir conseillé sur la position à adopter à la suite de la proposition d'indemnisation qu'il avait obtenu de Maître C..., avocat de la société THELEM ASSURANCES, pour 218. 777, 77 € ; qu'elle ajoutait que Maître X... aurait dû l'alerter sur les risques de l'inaction et plus particulièrement sur l'existence et les conséquences de la prescription biennale en matière d'assurance (Concl. app p. 8- Prod) ; qu'il en résultait que cette dernière n'avait jamais allégué, ni même tenté de démontrer, que Maître X... avait manqué à son obligation de diligence en n'effectuant aucun acte interruptif de prescription et en ne recherchant pas de solution amiable et transactionnelle avec la compagnie d'assurance ni même n'a soutenu que la prescription biennale encourue en matière d'assurance avait eu pour effet de lui interdire toute action à l'encontre de celle-ci ; qu'en écartant tout manquement de Maître X... aux motifs adoptés que Madame Y... ne pouvait lui faire grief d'avoir manqué à son obligation de diligence en n'effectuant aucun acte interruptif de prescription dès lors qu'il n'était plus tenu des obligations dont l'inexécution lui était reprochée et que celle-ci ne lui avait jamais donné pouvoir de rechercher une solution amiable et transactionnelle du différent l'opposant à la compagnie d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice confiée à l'avocat emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que devant la cour, Madame Y... faisait valoir que Maître X... avait manqué à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de l'alerter sur les risques d'une absence de prise de position à la suite de la proposition d'indemnisation de l'assureur et, plus particulièrement, sur l'existence et les conséquences de la prescription biennale en matière d'assurance (Concl. app, p. 8) ; qu'elle ajoutait que la note manuscrite du 15 décembre 2003 et la lettre du 29 décembre 2003, invoquées par celui-ci, ne faisaient aucune allusion à la prescription biennale courant depuis l'ordonnance de référé du 12 février 2003 ayant désigné l'expert, ni n'envisageaient les moyens dont disposait alors l'assurée pour interrompre la prescription (Concl. app p. 12 et 13) ; qu'en écartant toute faute de Maître X... sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas manqué à l'obligation de conseil et d'information inhérente à son mandat d'assistance en s'abstenant d'informer sa cliente de l'existence de la prescription biennale instituée par l'article L 114-1 du code des assurances et des moyens dont elle disposait pour l'interrompre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, l'avocat doit attirer l'attention de son client sur les mesures à prendre pour préserver ses droits ; que l'interruption de la prescription biennale instituée par l'article L 114-1 du code des assurances peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur relative au règlement de l'indemnité ; qu'en écartant tout manquement de Maître X... à l'obligation de conseil et d'information inhérente à sa mission, motif pris que la compagnie d'assurance avait déjà versé plusieurs provisions et que seule une discussion sur le montant global de l'indemnité subsistait, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement de Maître X... à l'obligation de conseil et d'information inhérente à sa mission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en jugeant, par motifs adoptés, que l'assureur était conscient de la force de sa position en raison de l'attitude adoptée par Madame Y... au cours de l'expertise, au point d'envisager en cas d'échec des pourparlers transactionnels de lui opposer les dispositions de l'article L 172-28 du code des assurances dans une instance au fond et que l'assureur se serait très probablement prévalue de la déchéance du bénéfice de l'assurance, pour en déduire que Madame Y... n'avait pas rapporté la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable d'une action judiciaire au fond, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence et l'inaction de Maître X..., à compter du mois de décembre 2003, n'avait pas fait perdre à sa cliente une chance d'obtenir une transaction acceptable sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'avocat qui entend mettre fin à son mandat en est déchargé, après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse, sous réserve toutefois, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ; que l'avocat doit dès lors démontrer qu'il a valablement informé son client de la fin de son mandat ; qu'en écartant tout manquement de Maître X... à l'obligation de conseil et d'information inhérente à sa mission, aux motifs inopérants que le mandat d'assistance à l'expertise avait pris fin avec le dépôt du rapport et avec le courrier particulièrement circonstancié que ce dernier avait adressé le 29 décembre 2003 à Madame Y..., en y joignant copie du courrier confidentiel de Maître C..., avocat de l'assureur, contenant offre amiable de transaction quant au paiement de l'indemnité et que si Madame Y... argue de la non démonstration par Maître X... de l'envoi de ce courrier à elle-même et si l'on peut déplorer que ce dernier n'ait pas pris la précaution de lui adresser celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se constituer une preuve de l'envoi, il convient de noter que toutes les autres correspondances que Maître X... a adressées à sa cliente pour l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise l'ont été par lettres simples qu'elle ne conteste pas avoir reçues, ce dont il ne résulte nullement que Maître X... avait démontré avoir effectivement adressé cette lettre à sa cliente et, en état de cause, qu'il avait régulièrement mis fin à son mandat, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 13 du décret du 12 juillet 2005 et 419 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE Madame Y... soutenait expressément que Maître X... avait manqué à son obligation de conseil et d'information durant l'exercice de sa mission en s'abstenant de l'alerter sur les risques d'une absence de prise de position à la suite de la proposition d'indemnisation de l'assureur ; qu'à cet égard, elle reprochait précisément à Maître X... d'être resté silencieux sur l'opportunité d'accepter une transaction sur la base du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z... (Concl. app p. 8 et 11) ; qu'en écartant tout manquement de Maître X..., après avoir pourtant retenu que le mandat d'assistance à l'expertise avait pris fin avec le dépôt du rapport et le courrier particulièrement circonstancié que ce dernier avait adressé, le 29 décembre 2003, à Madame Y..., dont il ressortait qu'il avait invité sa cliente à reprendre contact avec lui ou avec l'un de ses confrères, sans aucune précision quant à la suite à donner à l'offre d'indemnisation de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE, l'avocat reste tenu de son obligation d'information et de conseil, malgré l'attitude passive de son client ; que Madame Y... faisait valoir, devant la cour, que son défaut de réaction à la suite de l'offre d'indemnisation formulée par l'assureur ne dispensait nullement l'avocat de ses obligations professionnelles (Concl. app p. 12) ; qu'en écartant tout manquement de Maître X..., motif pris de l'absence d'instruction de Madame Y..., ce qui l'aurait mis celui-ci dans l'impossibilité de poursuivre sa fonction de conseil et de prendre l'initiative d'une négociation avec l'avocat de l'assureur, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8°) ALORS QUE l'avocat, tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit prouver qu'il a exécuté cette obligation et n'en est pas déchargé par les compétences ou les connaissances personnelles de ce client ; qu'en écartant tout manquement de Maître X..., motifs pris que Madame Y... avait bien connaissance des termes du rapport de l'expert Z... du 12 novembre 2003 chiffrant le montant de son dommage à 218. 777, 77 € et qu'à aucun moment, elle n'avait demandé à l'avocat d'engager une procédure à l'encontre de l'assureur ou de transiger avec lui, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement de Maître X... à son devoir de conseil et d'information, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19739
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-19739


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19739
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award