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20/09/2012 | FRANCE | N°11-19655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-19655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis le 14 octobre 2003 de la société Centre vendéen du bateau de plaisance (CVBP) un bateau d'occasion au prix de 70 200 euros ; qu'à la suite de plusieurs anomalies constatées et après expertise la société CVBP s'est engagée à réviser le bateau et le remettre en état pour le livrer le 16 août 2005 en présence de l'expert ; qu'à cette date les travaux n'ayant pas été effectués, le bateau n'a pas été livré ; que par lettre recommand

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis le 14 octobre 2003 de la société Centre vendéen du bateau de plaisance (CVBP) un bateau d'occasion au prix de 70 200 euros ; qu'à la suite de plusieurs anomalies constatées et après expertise la société CVBP s'est engagée à réviser le bateau et le remettre en état pour le livrer le 16 août 2005 en présence de l'expert ; qu'à cette date les travaux n'ayant pas été effectués, le bateau n'a pas été livré ; que par lettre recommandée du 27 mars 2007, les époux X..., par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et mis en demeure la société CVBP de leur restituer le prix payé et les frais exposés ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente du 14 octobre 2003 la cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a condamné la société CVBP à restituer aux époux X... le prix de vente et de ses accessoires, soit les sommes de 70 200 euros et 1 056,36 euros, et fixé au 24 janvier 2004 le point de départ des intérêts au taux légal sur ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent faisant ressortir une interpellation suffisante, et qu'il résulte de ses propres constatations que les époux X... ont formulé leurs demandes par lettre recommandée du 27 mars 2007 comportant mise en demeure d'avoir à restituer le prix payé et ses accessoires, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 24 janvier 2004 le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 70 200 euros et 1 056,36 euros, l'arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Centre vendéen du bateau de plaisance (CVBP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du 14 octobre 2003 et du protocole d'accord du 11 juillet 2005, et condamné la Société CVBP à restituer aux époux X... les sommes de 70200 euros, et de 1056,36 euros et à leur verser les sommes de 21 340,24 € et 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en adoptant les motifs pertinents détaillés par le premier juge il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'il suffit de relever que contrairement à ce que soutient l'appelante les dysfonctionnements tels qu'apparus postérieurement à la réception du navire et tels que dénoncés par les intimés sont établis par la facture ABC MARINE n° FC 41003 datée du 8 octobre 2004, comme par leur courrier du 23 août 2004, non contesté par la Société CVBP qui a elle-même demandé que le navire soit rapatrié dans ses ateliers avec prises en charge de la facture de remorquage ; Qu'en conséquence il est manifeste que l'appelante en sa qualité de vendeur professionnel a, à tout le moins, manqué à son obligation de conformité du navire à la commande et en outre exempt de vices, soit apte à naviguer sans tomber en panne, qu'il ressort de la lecture attentive du protocole d'accord signé entre les parties qui fait état notamment du remplacement des batteries et de la réfection des branchements, de la réparation de rive de tribord ou d'une infiltration d'eau dans le coin cuisine que les travaux qu'elle a acceptés de réaliser n'étaient pas limités à de simples travaux d'entretien ou de vérification qu'elle a en tout état de cause acceptés de réaliser non pas à titre commercial mais pour remplir ses obligations contractuelles ; Qu'il découle par ailleurs de l'analyse exhaustive du constat d'huissier établi le 16 août 2005 que le navire était en cale sèche et sue selon les affirmations de Monsieur Y... « commercial à l'atelier » de l'appelante qu'il n'était pas prêt et que tous les travaux prévus n'avaient pas été réalisés, propos confirmés par l'intervention de Monsieur Z..., dirigeant de la société venderesse telle qu'actée au procès verbal de constat ; Qu'ainsi que les époux X... le font justement valoir il n'est pas établi d'une part qu'il leur a été proposé de revenir en fin d'après-midi pour prendre possession du bateau pas plus d'autre part à l'huissier de noter que la livraison du bateau était conditionnée à la présence de l'expert dont le nom avait été noté dans le procès-verbal d'accord, qu'en conséquence l'appelante est mal fondée à objecter que la remise du bateau n'a pu s'effectuer en raison de l'absence de l'expert, ce d'autant qu'il résulte d'un courrier du 12 août 2005 transmis par fax que les époux X... avaient confirmé le rendez-vous convenu lors de l'expertise sa date et son heure et la présence à leurs côtés d'un huissier : Maître A... en l'absence de maître B... ; Qu'en conséquence l'appelante est mal fondée à objecter que la remise du bateau n'a pu s'effectuer à la date convenue à raison de l'absence de l'expert précité, qu'au contraire ce défaut de livraison est imputable à la défaillance de l'appelante ainsi que l'ont admis ses préposés, qu'il importe pu que l'expert de la compagnie d'assurance n'ait pas été présent le 16 août 2005, dès lors que cette présence n'était pas le préalable nécessaire à l'exécution par l'appelante des obligations à sa charge ; Qu'en tout état de cause l'appelante ne produit aucune pièce objective et contradictoire de nature à établir qu'elle avait, le 16 août 2005, respecté le protocole signé le 11 juillet 2005 ; qu'elle n'a au surplus pas plus reagi à la mise en demeure délivrée presque deux ans plus tard le 27 mars 2007 ; Qu'il découle de ces observations que l'appelante ainsi que l'a relevé le premier juge s'est abstenue d'exécuter les obligations qu'elle avait souscrites aux termes du protocole d'accord et son obligation de délivrance subséquente, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 14 octobre 2003 et du protocole d'accord du 11 juillet 2005 et a condamné l'appelante à la restitution du prix de vente et des accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2004 ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en exécution du protocole, la Société POLYPAT VENDEE s'était engagée à restituer le bateau le 16 août 2008 (sic), que cette date avait été confirmée par les époux X... dans une lettre doublée d'une télécopie du 12 août 2005 avec la précision qu'ils se présenteraient pour la restitution à la date prévue, à 14 heures, en présence d'un huissier de justice puisque l'expert n'avait pas été mandaté par l'assureur ; Que le procès verbal de constat dressé le 16 août 2005 par Maître A... révèle que Monsieur D... employé par la société comme commercial et Monsieur Z... dirigeant de la Société, ont tous deux déclaré que le bateau n'était pas prêt, Qu'aucune restitution n'a donc pu avoir lieu contrairement aux engagements pris par la société dans le protocole d'accord ; Que le non respect par la Société POLYPAT VENDEE de l'engagement souscrit justifie comme le sollicitent les époux X... la résolution de ce protocole aux torts de cette société ; Que de même la non restitution du bateau et l'absence de réalisation des travaux nécessaire au bon état de fonctionnement du bateau conduisent à considérer que la Société POLYPAT VENDEE a failli à l'obligation de délivrance conforme à la commande du 14 octobre 2003 ; Que ce manquement justifie également en application de l'article 1184 du Code civil, la résolution de la vente aux torts de la Société POLYPAT VENDEE »
1. - ALORS QUE la garantie des vices cachés est l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance conforme à la commande, après avoir cependant constaté que le bateau, objet de la vente, avait connu des dysfonctionnements depuis la mise à disposition, et que ces dysfonctionnements rendaient le bateau impropre à sa destination, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil.
2. – et ALORS QUE (à supposer que la Cour d'appel ait statué sur le fondement des vices cachés) la garantie des vices cachés suppose que l'acquéreur établisse un vice caché antérieur à la vente ; que dès lors, en se bornant à relever que le bateau avait connu des dysfonctionnement après la réception et avait fait l'objet d'interventions ne relevant pas de simples travaux d'entretien ou de vérification, la Cour d'appel, qui n'a précisé ni la nature du vice affectant le bateau, ni n'a caractérisé son antériorité à la vente litigieuse, a violé l'article 1641 du Code civil ;
3. – et ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait ; qu'en affirmant qu'il se déduisait du protocole du 11 juillet 2005 que la société CVBP avait accepté de réaliser les travaux litigieux non pas à titre commercial mais pour remplir ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
4. – ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, suivant protocole du 11 juillet 2005, les parties avaient convenu d'un certain nombre de travaux à réaliser, pour le 16 août 2005, sur le bateau objet de la vente du 14 octobre 2003 et prévue que « le bateau ne sera restitué qu'en présence d'un expert, monsieur B..., qui vérifiera la totalité des points ci-dessus » ; que pour dire que la société CVBP n'avait pas exécuté son obligation, la Cour d'appel a retenu que le bateau n'était pas prêt le 16 août 2005, peu important que les acquéreurs soient venus le récupérer à cette date sans être accompagnés de l'expert B... dès lors que cette présence n'était pas le préalable nécessaire à l'exécution par la société CVBP de ses obligations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le protocole du 11 juillet 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au 20 janvier 2004, s'agissant de la somme de 70200 euros, et au 24 mai 2004, s'agissant de la somme de 1056,36 euros.
AUX MOTIFS QU' « Qu'il découle de ces observations que l'appelante ainsi que l'a relevé le premier juge s'est abstenue d'exécuter les obligations qu'elle avait souscrites aux termes du protocole d'accord et son obligation de délivrance subséquente, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 14 octobre 2003 et du protocole d'accord du 11 juillet 2005 et a condamné l'appelante à la restitution du prix de vente et des accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2004 ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en conséquence de la résolution de la vente, les époux X... sont fondés à solliciter les restitution du prix payé, soit la somme de 70200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2004, date du paiement effectif, outre les sommes de 1056.36 euros payée le 24 mai 2004, correspondant à divers accessoire, et sur laquelle les intérêts courront à compter de cette date » ;
ALORS QUE les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait courir les intérêts moratoires sur la restitution du prix depuis le jour de son versement effectif par l'acheteur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19655
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-19655


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19655
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