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20/09/2012 | FRANCE | N°11-19553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-19553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par lui le 1er février 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors

que celui-ci avait déposé le 9 février 2011 des conclusions complétant sa pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par lui le 1er février 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui-ci avait déposé le 9 février 2011 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par l'intéressé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Y... et Serra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant statué au vu des conclusions déposées par M. X... le 1er février 2011 quand celui-ci avait postérieurement déposé, le 9 février 2011, de nouvelles conclusions qui complétaient son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Armand X... a assigné en responsabilité Maître Y... le 3 avril 2008, en lui reprochant d'une part : une information défaillante sur les risques inhérents au caractère aléatoire de l'autorisation du maire, préalablement à la donation, une absence de vérification de l'adéquation de cette autorisation à la destination du bien voulue par les parties, l'absence de mise en place d'une servitude pure et simple ; Attendu que dans la mesure où la donatrice refusait de mettre en place une servitude de passage, ce que n'ignorait pas son fils, et où néanmoins l'efficacité de la donation n'était nullement affectée par cette exigence, puisque c'est Mireille X... qui a appris à ses dépens les rigueurs de l'article 684 du Code civil, garantissant en tout état de cause à Armand X... un droit de passage pérenne vers son terrain, Armand X... ne peut soutenir n'avoir pas été éclairé sur le caractère personnel et "révocable" de l'accès consenti sur la parcelle communale, le certificat du 29 novembre 1990 étant à cet égard dépourvu de toute ambiguïté ; Attendu au demeurant que c'est la décision d'aliéner par le donataire qui a entraîné la révocation de l'autorisation, viagère obtenue par Mireille X..., la requête d'Armand X... adressée au maire de ST ZACHARIE le 2 septembre 2005 ayant pour objet d'obtenir du conseil municipal un accord "non nominatif au droit d'accès à la parcelle cadastrée B 1983 par la parcelle B 294 ; Attendu qu'il s'en déduit que l'acte de donation tel que l'a conclu la donatrice et tel que l'a accepté le donataire était parfaitement efficace puisqu'il contenait toutes les conditions et autorisations détenues par le donatrice qu'Armand X... a accepté en toute connaissance de cause afin de recueillir la libéralité ; Attendu que Armand X... reproche par ailleurs à Maître Y... de ne pas l'avoir informé que la clause dite "de retour", incompréhensible pour un non praticien, subordonnait toute cession de la future maison à l'autorisation préalable de la donatrice, et manqué à son devoir d'impartialité en le privant du choix d'accepter ou pas cette restriction, essentielle à son droit de disposer de son vivant du bien qu'il projetait de construire ; Attendu que la lecture de cette clause ne comportait aucune ambiguïté entachant la donation dès lors qu'elle informait suffisamment et clairement par son contenu et sa portée le donataire que du vivant de la donatrice le bien était inaliénable, et qu'elle correspond exactement à la volonté de cette dernière, préalable à la donation et connue de son fils, de refuser toute cession à un étranger, à la seule exception d'un droit d'usufruit éventuel au profit du conjoint survivant ; Attendu qu'en acceptant cette condition parfaitement compréhensible par elle-même à sa seule lecture pour un profane conscient de la volonté de sa mère, Armand X... a donné son consentement éclairé à une libéralité à propos de laquelle Maître Y... a suffisamment respecté sans aucune partialité la volonté des parties sans laquelle il n'y aurait pas eu de donation ; Attendu en définitive que la responsabilité civile professionnelle de Jean-Henry Y... n'est pas établie en l'absence de toute faute qui lui soit imputable en sa qualité d'officier ministériel, de sorte qu'Armand X... sera débouté de toutes ses prétentions ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le notaire, rédacteur d'acte, est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours ; qu'il ne saurait être libéré de cette obligation au seul motif de la clarté de l'acte qu'il a rédigé ou de l'un des documents qui y sont annexés ; qu'en décidant que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée au motif que le certificat de la commune remis à Mme X... le 29 septembre 1990, lequel était annexé à l'acte authentique rédigé par celui-ci, aurait été « clair » quant au caractère personnel et révocable de l'autorisation donnée à celle-ci par la mairie de Saint-Zacharie d'utiliser un chemin communal aux fins d'accéder à sa propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant que le certificat de la commune autorisant Mme X... à utiliser le chemin communal pour accéder à sa propriété aurait été clair quant au caractère personnel et révocable de cette autorisation quand il ne résulte d'aucun des termes de ce certificat que ladite autorisation était personnelle et révocable, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9-10) que le désenclavement de sa propriété avait engendré de nombreux couts, ainsi qu'une perte de valeur de sa maison de l'ordre de 15 %, laquelle était la conséquence directe du fait qu'elle n'était plus désormais accessible que par une autre propriété privée ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait subi aucun préjudice du fait du défaut d'information et de conseil du notaire dès lors que sa mère avait autorisé le désenclavement de sa propriété, sans se prononcer sur aucun des autres chefs de préjudice que celui-ci avait invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en énonçant que le notaire n'avait pu manquer à son obligation d'information et de conseil dès lors que la clause de réserve de droit de retour était dénuée d'ambiguïté en ce qu'elle interdisait à M. X... de vendre sa propriété sans l'accord de sa mère quand la clarté de l'acte qu'il a rédigé ne libère pas le notaire de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dire d'une clause qu'elle est claire quand ses stipulations ne permettent manifestement pas aux parties de connaître l'étendue de leurs droits et obligations ; qu'en l'espèce, la clause de réserve de droit retour insérée à l'acte dressé par le notaire était ainsi rédigé : « Le donateur fait réserve expresse au droit de retour à son profit sur les biens donnés pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui sans enfant, ni descendant et pour le cas encore où ceux qu'il aurait laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur » ; qu'en affirmant qu'une telle clause, qui n'indiquait nullement qu'elle interdisait au donataire de vendre le bien donné sans l'accord du donateur, était sans ambiguïté quant à l'existence d'une telle interdiction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en affirmant que M. X... ne pouvait ignorer la portée de la clause de réserve de droit de retour dès lors qu'elle correspondait à la volonté de sa mère dont il était pleinement informé, sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour retenir cette connaissance, laquelle ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET ENFIN, QUE le notaire n'est pas libéré de son obligation d'information et de conseil par la connaissance que pourraient avoir les parties de l'étendue de leurs droits ; qu'en écartant toute responsabilité du notaire au motif que M. X... ne pouvait ignorer la portée de la clause de réserve de droit de retour dès lors qu'elle correspondait à la volonté de sa mère dont il aurait été pleinement informé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19553
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-19553


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19553
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