LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Attendu que M. et Mme X..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné la société EDF devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation du préjudice subi, le 15 avril 2007, par leur enfant, victime de graves brûlures causées par le contact d'une perche en acier, qu'il utilisait pour récupérer son ballon, avec la ligne électrique surplombant le toit de leur immeuble ; que la société ERDF est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la ligne électrique ne constitue pas un ouvrage public et que les sociétés EDF et ERDF sont des sociétés de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage invoqué n'était pas survenu à l'occasion de prestations du service public de distribution électrique mais avait été causé par un élément du réseau de distribution directement affecté à ce service public, ayant ainsi le caractère d'ouvrage public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X... aux sociétés EDF et ERDF ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés EDF et ERDF.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance attaquée du juge de la mise en état ayant déclaré le Tribunal de Grande Instance de VALENCE compétent pour connaître des demandes des époux X... agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Michaël, et, en conséquence, rejeté l'exception de procédure soulevée par la société EDF et la société ERDF en faveur de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE « (les) sociétés EDF et ERDF sont des sociétés de droit privé ; que l'action de responsabilité intentée à leur encontre relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal des conflits a jugé, selon arrêt en date du 6 avril 2009 (n° de pourvoi 09-3679), que les travaux effectués sur une ligne téléphonique, réalisés pour le compte de France Télécom, société de droit privé depuis l'intervention de la loi du 26 juillet 1996, ne portaient pas sur un ouvrage public et n'avaient donc pas le caractère de travaux publics ; qu'en conséquence, l'action en réparation des dommages subis par un particulier, imputables à des travaux d'entretien du réseau téléphonique, relevait de la compétence du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, le litige porte sur un accident causé par une ligne électrique, dont les travaux d'installation, d'entretien ou de mise aux normes incombent désormais à la société anonyme Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), personne morale de droit privée, et qui ne constitue pas un ouvrage public au sens de la loi des 16-24 août 1970, de la loi du 28 pluviose an VIII et du décret du 16 fructidor an III » ;
1°/ ALORS QUE, de première part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés EDF et ERDF faisant valoir que la ligne électrique en cause, directement affectée au service public de la distribution électrique, est la propriété de la commune de SAUZET dont EDF, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ERDF, concessionnaire, en sorte que l'ouvrage est incontestablement un ouvrage public réalisé pour le compte d'une personne publique dont le fonctionnement relève de la seule compétence du juge administratif, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE, de seconde part, comme l'ont fait valoir les sociétés EDF et ERDF, la ligne de distribution électrique en cause doit incontestablement être regardée comme un ouvrage public appartenant à la commune, en vertu du contrat de concession confié à ERDF succédant à EDF ; que peu importe que les sociétés EDF et ERDF soient maintenant des sociétés de droit privé, dès lors qu'elles ont agi pour le compte d'une personne publique ; qu'en tout état de cause, selon l'avis d'Assemblée du Conseil d'Etat du 29 avril 2010, BELIGAUD-EDF : « présentent le caractère d'ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public » ; qu'en déniant en l'espèce à la ligne de distribution électrique le caractère d'ouvrage public, au seul motif que « les sociétés EDF et ERDF sont des sociétés de droit privé », alors qu'en tout état de cause, la ligne électrique ayant bien un tel caractère, étant affecté au service public de distribution électrique dont ERDF a désormais la charge et la victime ayant la qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.