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20/09/2012 | FRANCE | N°11-14804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-14804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 2010) et les productions, que M. X... a demandé le 28 novembre 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), le bénéfice des droits à pension de réversion du chef de son épouse décédée le 16 juillet 2001 ; qu'après enquête afin de déterminer comment était appliquée en Espagne la règle de non-cumul prévue par le règlement CEE alors en vigueur, la

caisse a décidé qu'en application de la seule règle interne de plafonnement,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 2010) et les productions, que M. X... a demandé le 28 novembre 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), le bénéfice des droits à pension de réversion du chef de son épouse décédée le 16 juillet 2001 ; qu'après enquête afin de déterminer comment était appliquée en Espagne la règle de non-cumul prévue par le règlement CEE alors en vigueur, la caisse a décidé qu'en application de la seule règle interne de plafonnement, aucune pension de réversion ne pouvait être servie à son assuré, les dispositions communautaires sur le non-cumul ne pouvant avoir effet en l'espèce ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir d'information, alors, selon le moyen, que les caisses de retraite sont tenues d'une obligation d'information à l'égard de leurs ressortissants comme de leurs conjoints survivants ; que pour débouter M. X... de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l'information en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa demande de reconstitution de la carrière de son épouse auprès de la CRAMA, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le ressortissant, et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, n'imposait d'obligations aux caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants et que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'avait pas cette qualité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le décès de l'assurée avait eu lieu le 16 juillet 2001, et qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion de ce chef, ne rapportait pas la preuve d'une démarche auprès de la caisse avant sa demande du 28 novembre 2003, ce qu'il soutenait, en a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire, nonobstant les dispositions communautaires, que le plafond prévu par la législation française ne permet pas d'accorder en l'espèce le bénéfice d'une pension de réversion à effet du 1er novembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 46 quater du règlement CEE 1408/71 du 14 janvier 1971 modifié, lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations dues par les institutions compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces Etats membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article 46 bis de ce règlement : 1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1. 3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables : a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre ou des autres revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation du premier Etat membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ; b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre Etat membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles ; c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée ; d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul Etat membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres Etats membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres Etats membres, la prestation due en vertu de la législation du premier Etat membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres Etats membres ; que M. X... avait fait valoir qu'il existait des règles de non-cumul en Espagne, en sorte que la réduction ne pouvait lui être opposée ; que pour dire que M. X... ne pouvait percevoir de pension de réversion en raison du dépassement du plafond de ressources en se bornant à relever que la CRAMA avait demandé à l'Institut national de la sécurité sociale espagnole si étaient appliquées des règles anti-cumul lors de l'étude des droits à une prestation de survivant et qu'un courrier du 21 juillet 2009 du secrétariat d'état à la sécurité sociale espagnole répondait que « la sécurité sociale espagnole lors de l'attribution des pensions n'appliquait pas les règles de non cumul établies par le règlement CEE 1408/71 » tout en ajoutant qu'une note explicative ainsi libellée précisait que « les règles espagnoles au moment du calcul de la pension ne réduisent, ne suspendent ou ne suppriment pas les pensions lorsque le demandeur perçoit une autre pension de même nature, de nature différente ou qu'il dispose de ressources », sans rechercher par elle-même, comme elle y était invitée, si les prestations concernées de M. X... étaient de même nature ou non et si la sécurité sociale espagnole appliquait des règles de non-cumul sur les prestations de l'intéressé, et sans examiner ainsi la nature des prestations en cause et les modalités de leur calcul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
2°/ qu'en ne se fondant que sur les seules déclarations des organismes de sécurité sociale pour déterminer les droits de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le droit à pension de réversion n'était donc pas ouvert en droit interne français du fait du dépassement du plafond des ressources et qu'en application de l'article 46 du règlement CEE numéro 1408/71, la sécurité sociale espagnole ayant répondu négativement sans ambiguïté aux deux questions relatives à l'application de règles anti-cumul en matière de ressources et de nature des ressources dans les législations espagnoles et françaises pour réduire ou supprimer le droit à pension de survivant à la charge de l'intéressé, pour dire que les dispositions du droit national s'appliquent, sans rechercher si la sécurité sociale espagnole appliquait des règles de non-cumul sur les prestations de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Mais attendu que la règle prévue par l'article 46 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur ne visait qu'à tempérer les effets que pourraient avoir sur les ressources de l'ayant droit, en s'additionnant sans harmonisation, l'application de règles de non-cumul dans deux ou plusieurs pays de l'Union européenne ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a lui-même indiqué devant la cour d'appel que les prestations qu'il percevait des institutions espagnoles n'étaient pas affectées par une règle locale qui, selon lui, plafonnerait ou supprimerait des prestations en cumul, qu'elles soient de même nature ou de nature différente ;
Qu'ayant constaté que le plafonnement ne s'appliquait à M. X... qu'en France, la cour d'appel en a exactement déduit, après des débats au cours desquels les parties ont pu faire valoir librement leurs moyens et arguments sur les pièces produites et sans avoir à faire les recherches prétendument omises, que l'article 46 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 n'était pas applicable à l'espèce et n'affectait pas dès lors en tout ou partie les effets de la règle interne de plafonnement des ressources sur le service d'une pension de réversion à la date d'effet de chacune des demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en application de la réglementation européenne, et après examen de la législation espagnole qui ne prévoit pas de règle anti-cumul, la législation française est applicable et dit qu'en raison du dépassement du plafond de ressources prévu par la loi, Monsieur X... ne peut prétendre à une pension de réversion au 1er novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le droit d'information, une loi du 21 août 2003 a réformé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité social ; qu'antérieurement à ce texte il était fait obligation aux caisses d'assurance vieillesse de procéder à l'information de leurs ressortissants sur la situation de leurs droits ; mais que les Caisses retenaient généralement, soutenues en cela par une partie de la jurisprudence, que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'avait pas la qualité de ressortissant et ne pouvait donc se voir appliquer les dispositions de l'article précité ; que l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale revu par la loi du 21 août 2003 étend le droit à l'information des assurés mais a étalé dans le temps la mise en application de l'envoi annuel du relevé des situations individuelles entre juillet 2007 et le 30 juin 2011 ; que M. X... soutient qu'il a demandé une reconstitution de carrière de son épouse dès le décès de cette dernière, mais il en rapporte pas la preuve ; que l'article L. 173-1 du Code de la sécurité sociale auquel se réfère M. X... dans l'un de ses écrits, repris oralement porte sur la transmission d'informations entre le régime général et les régimes spéciaux ; que Sur le droit applicable : l'appelant invoque des accords bilatéraux ou multinationaux ; qu'en principe le règlement CEE 1478-71 du 14 juin 1971 s'est substitué aux conventions internationales qui liaient deux ou plusieurs états membres en application de l'article 6 mais sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 § 4 ; que dans l'article 7, seul le 2ème alinéa c, était susceptible de concerner le présent litige ; que jusqu'au règlement numéro 647-205 du 13 avril 2005 applicable à compter du 5 mai 2005, le texte précité était ainsi libellé « nonobstant les dispositions de l'article 6 restent applicables… c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe III, laquelle annexe ne mentionnait aucune convention relative à L'ESPAGNE » ; que depuis le 5 mai 2005 le nouveau texte est ainsi libellé c) « certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les états membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elle découle de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps et si elles figurent à l'annexe III » restent applicables ; qu'il apparaît de la lecture de ce texte que les conditions posées pour que les conventions restent applicables sont cumulatives et qu'il faut notamment qu'elles figurent à l'annexe III ; que le règlement du 14 juin 1971 est devenu applicable à L'ESPAGNE le 1er janvier 1986 ; qu'aucune convention de sécurité sociale concernant L'ESPAGNE et la FRANCE ne figure dans l'annexe III ; que les dispositions de conventions de sécurité sociale restant applicables en FRANCE en vertu de l'annexe III sont très réduites, car le règlement 629-206 du 5 avril 2006 a supprimé la plupart des exceptions ouvertes et aucune des conventions bilatérales applicables ne concernent L'Espagne ; que les accords bilatéraux auxquels se réfèrent l'appelant ne sont pas applicables ; et que les conventions internationales qu'il estime applicables en l'espèce ne sont pas précisées ; qu'il convient donc de se référer en l'espèce aux règlements CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 et au règlement CEE numéro 574-72 du 21 mars 1972 ; que par courrier du 17 juillet 2009, l'intimé demandait à l'institut national de la sécurité sociale espagnole, si comme le soutenait M. X... elle appliquait des règles anti-cumul lors de l'étude des droits à une prestation de survivant ; que par courrier en date du 21 juillet 2009 le Secrétariat d'Etat à la sécurité sociale espagnole, répondait que la sécurité sociale espagnole lors de l'attribution de ses pensions n'appliquait pas les régies de non-cumul établi par le règlement CEE 1408-71 ; qu'une note explicative était aussi transmise, ainsi libellée « les règles espagnoles au moment du calcul de la pension ne réduisent, ne suspendent ou ne suppriment pas les pensions lorsque le demandeur perçoit une autre pension de même nature, de nature différente ou qu'il dispose de ressources » ; qu'il sera donc retenu que l'ESPAGNE n'applique pas de règles anti-cumul, pour l'attribution d'une pension ; que les revenus de M. X... ont été déterminés à partir des chiffres qu'il a donné ; qu'il ne soutient pas que ses ressources au moment de sa demande étaient inférieures au plafond fixé par le droit interne français ; que L'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de l'assuré son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas les plafonds fixes par décret ; que les ressources personnelles de l'appelant excédaient les plafonds fixés, pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion en droit interne français ; que d'ailleurs dans sa lettre du 1er octobre 2004, il fait mention sans le contester du courrier lui avait notifié la CRAM, rejetant sa demande de pension de réversion présenté le 28 novembre 2003, au motif que ses ressources personnelles dépassaient la limite autorisée fixée a l'époque annuellement à 14 955,20 euros ; qu'il déclarait dans sa demande de retraite de réversion avoir perçu au cours des trois mois précédant la demande, des salaires à hauteur de 4500 € par trimestre ; que le droit à pension de réversion n'était donc pas ouvert en droit interne français ; qu'en application des articles 46 du règlement CEE numéro 1408-71, il convenait dès lors de rechercher si l'autre pays, Etat membre de la communauté débiteur d'une pension de survivant, appliquait ou non les règles anti-cumul en matière de ressources ou tenait compte de la même nature de ressources que dans la législation française pour réduire ou supprimer le droit à pension de survivant à sa charge ; que la sécurité sociale espagnole ayant répondu négativement sans ambiguïté à ces deux questions, le droit français est applicable ; que la décision déférée sera de ce chef confirmée ; qu'elle sera aussi confirmée en ce qu'elle a dit qu'en raison du dépassement du plafond de ressources prévues par la loi, l'appelant ne peut prétendre à une pension de réversion ; que dès lors qu'il est jugé que M. X... ne peut bénéficier d'une pension de réversion il ne justifie pas des préjudices allégués ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources ou pour cumul (règlement de la CEE n° 1408/71, articles 46 et 46 quater) ; qu'elles s'appliquent si l'autre Etat prévoit des règles de non-cumul entre prestations de nature différente ; que toute disposition qui a pour effet de réduire, suspendre ou supprimer une prestation est considérée comme une règle de non cumul ; que les règles anti-cumul communautaires ont une incidence différente selon que la condition de ressource prévue par la législation française est satisfaite ou non ; que si la pension de réversion en France est réduite, suspendue ou rejetée, il faut se reporter au régime espagnol applicable et vérifier s'il applique ou pas des règles anti-cumul ; que l'Espagne ne prévoit pas de règle anti-cumul ; qu'en conséquence, les dispositions du droit national sont applicables ;
ALORS QUE les caisses de retraite sont tenues d'une obligation d'information à l'égard de leurs ressortissants comme de leurs conjoints survivants ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l'information en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa demande de reconstitution de la carrière de son épouse auprès de la CRAMA, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le ressortissant, et partant violé les articles 1315 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS encore QUE aux termes de l'article 46 quater du règlement CEE 1408/71 du 14 janvier 1971 modifié, lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article 46 bis de ce règlement : 1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1. 3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables : a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ; b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles ; c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée ; d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il existait des règles de non-cumul en Espagne en sorte que la réduction ne pouvait lui être opposée ; que pour dire que Monsieur X... ne pouvait percevoir de pension de réversion en raison du dépassement du plafond de ressources en se bornant à relever que la CRAMA avait demandé à l'institut national de la sécurité sociale espagnole si étaient appliqués des règles anti-cumul lors de l'étude des droits à une prestation de survivant et qu'un courrier du 21 juillet 2009 du secrétariat d'état à la sécurité sociale espagnole répondait que « la sécurité sociale espagnole lors de l'attribution des pensions n'appliquait pas les règles de non cumul établies parle règlement CEE 1408/71 » tout en ajoutant qu'une note explicative ainsi libellée précisait que « les règles espagnoles au moment du calcul de la pension ne réduisent, ne suspendent ou ne suppriment pas les pensions lorsque le demandeur perçoit une autre pension de même nature, de nature différente ou qu'il dispose de ressources », sans rechercher par elle-même, comme elle y était invitée, si les prestations concernées de Monsieur X... étaient de même nature ou non et si la sécurité sociale espagnole appliquait des règles de non-cumul sur les prestations de l'intéressé, et sans examiner ainsi la nature des prestations en cause et les modalités de leur calcul, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971;
QU'au demeurant, en ne se fondant que sur les seules déclarations des organismes de sécurité sociale pour déterminer les droits de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ET ALORS en conséquence QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le droit à pension de réversion n'était donc pas ouvert en droit interne français du fait du dépassement du plafond des ressources et qu'en application de l'article 46 du règlement CEE numéro 1408/71 la sécurité sociale espagnole ayant répondu négativement sans ambiguïté aux deux questions relatives à l'application de règles anti-cumul en matière de ressources et de nature des ressources dans les législations espagnoles et françaises pour réduire ou supprimer le droit à pension de survivant à la charge de l'intéressé, pour dire que les dispositions du droit national s'appliquent, sans rechercher si la sécurité sociale espagnole appliquait des règles de non-cumul sur les prestations de l'intéressé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la date de demande de pension de réversion devait être fixée le 23 novembre 2003 et qu'à cette date Monsieur X... ne pouvait prétendre à cette pension, et l'a débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le point de départ du droit éventuel à pension de réversion : M. X... reproche à la CRAMA de ne pas avoir satisfait au devoir d'information qui pesait sur elle en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'est présenté peu après le décès de son épouse à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve de cette démarche effectuée peu après le décès de son épouse ; qu'il a déposé sa première demande écrite de retraite de réversion du chef de son épouse, le 28 novembre 2003 ; que la CRAMA a rejeté sa demande par lettre du 20 avril 2004, en se fondant sur les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, en retenant que les ressources personnelles de M. X... dépassaient le montant prévu par décret, pour pouvoir prétendre à la pension de réversion sollicitée ; que par lettre du 1er octobre 2004 M. X... précisait « dans votre courrier du 20 avril 2004 vous m'avez fait part de la notification de rejet de ma demande de pension de réversion. Sur ce même courrier vous m'avez indiqué la possibilité de déposer une nouvelle demande lorsque mes ressources ne dépasseraient plus la limite autorisée par la loi... Aussi je me permets à travers ce courrier de renouveler ma demande de pension de réversion à partir du 20 juillet 2004. » ; que la lettre du 20 avril 2004 n'était pas une lettre Recommandée avec accusé de réception ; que la date de réception n'est donc pas certaine ; que mais dans son courrier du 1er octobre 2004, M. X... précisait avoir reçu cette lettre qui mentionnait le délai pour exercer une voie de recours ; qu'à la date du 1er octobre 2004, M. X... avait une connaissance certaine du rejet de sa demande et du délai de recours qui lui était ouvert ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas dans le délai de deux mois exercé de recours et qu'en application du droit interne, le rejet de la demande devenait définitif en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; que M. X... a formé une nouvelle demande de pension de réversion le 19 octobre 2004 et le 29 décembre 2004 la Caisse lui a notifié un nouveau rejet contre lequel il a exercé un recours devant la Commission de Recours Amiable ; que c'est cette procédure qui est toujours en cours actuellement ; que l'article 36 du règlement CEE numéro 574-72 du 21 mars 1972 précise : « pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement… Le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. » ; qu'en application de l'article 36 précité, le requérant était tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, soit en France en l'espèce, les numéros deux et trois du même article ne lui étant pas applicables ; qu'en application de ce texte la demande à retenir est la première demande présentée en France ; qu'aux termes de l'article 41 du même règlement « les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement d'application. Cette institution est désignée par le terme « institution instruction » ; que l'article 48 du règlement CEE numéro 574-72 du 21 mars 1972 précise que les décisions définitives prises par chacune des institutions sont transmises à l'institution instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et les délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant » ; que la date d'effet de la pension est déterminée par chaque pays selon les règles de sa propre législation ; qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. X... en l'absence de la notification prévue par l'article 48 du règlement CEE n° 574-72 ; que l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale précise que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande sauf lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès ; que le point de départ de l'éventuel versement de la pension de réversion sollicitée par M. X... devrait être fixé au 1er décembre 2003 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure à celle du dépôt de la demande sauf lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès de l'assuré ; qu'en retenant le point de départ de l'éventuel versement de la pension de réversion au 1er décembre 2003 et en fixant, dans le dispositif, la date d'entrée en jouissance de la pension au 23 novembre 2003, soit antérieurement à la date du dépôt de la demande de Monsieur X... le 28 novembre 2003, pour débouter Monsieur X... de sa demande de pension de réversion motif pris de ce qu'il dépassait les conditions de ressources, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14804
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-14804


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14804
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