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20/09/2012 | FRANCE | N°11-11034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-11034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Eurofitness a fait opposition à l'ordonnance du 10 juillet 2010 l'ayant condamnée à payer à la société Kister Buro+direct la somme de 1 247,59 euros au titre de trois factures établies en septembre, octobre et novembre 2008 pour des fournitures de bureau ; que sans contester l'existence de commandes, elle s'est opposée à tout paiement invoquant l'ab

sence de bons de commandes, contestant les prix pratiqués et prétendant par aill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Eurofitness a fait opposition à l'ordonnance du 10 juillet 2010 l'ayant condamnée à payer à la société Kister Buro+direct la somme de 1 247,59 euros au titre de trois factures établies en septembre, octobre et novembre 2008 pour des fournitures de bureau ; que sans contester l'existence de commandes, elle s'est opposée à tout paiement invoquant l'absence de bons de commandes, contestant les prix pratiqués et prétendant par ailleurs que certaines marchandises n'ont pas été livrées ;

Attendu que pour débouter la société Kister Buro+direct de l'intégralité de ses demandes, le juge d'instance énonce que les documents intitulés bons de livraison ne portent aucune signature du client et que si la seule preuve de la livraison de quatre colis repose sur la signature dudit client sur un bordereau récapitulatif de livraison, il est impossible d'en retirer la preuve de ce que les articles commandés figuraient bien dans la livraison, à défaut de comporter le moindre détail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société Eurofitness de prouver que le contenu des quatre colis livrés en septembre 2008 ne correspondait pas à ce qu'elle avait commandé, le tribunal d'instance, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;

Condamne la société Eurofitness aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofitness ; la condamne à payer à la société Kister Buro+direct la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Kister Buro+direct

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière et recevable l'opposition formée par la Sarl Eurofitness à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le 10 juillet 2009 le tribunal d'instance de Schiltigheim et débouté la société Kister de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.092,84 €,

AUX MOTIFS QUE "en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il n'est pas contesté que les commandes aient été passées mais il est soulevé l'absence de livraison conforme et l'absence de tarif conforme. Il appartient à la SA Kister Buro + Direct de rapporter la preuve de ce que les articles commandés et facturés ont bien été livrés. Les documents intitulés ‘Bons de livraison' ne portent aucune signature du client. La seule preuve de la livraison de 4 colis repose sur la signature du client sur un bordereau récapitulatif de livraison. Cependant, aucun détail ne figure et il est impossible d'en retirer la preuve de ce que les articles commandés figurent bien dans la livraison. La SA Kister Buro + Direct ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle a livré les marchandises commandées, commandes dont elle ne produit pas les bons de commande" (jugement, p. 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE dans le contrat de vente, il appartient à l'acquéreur qui a reçu livraison de marchandises, de démontrer que celles-ci ne sont pas conformes aux marchandises commandées ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué qu'il n'est pas contesté que le Sarl Eurofitness a passé commande à la société Kister de fournitures de bureau et que des colis de marchandises ont effectivement été livrés à la Sarl Eurofitness ;

Que, pour rejeter la demande de la société Kister en paiement des marchandises, le jugement déféré énonce qu'"il appartient à la SA Kister Buro + Direct de rapporter la preuve de ce que les articles commandés et facturés ont bien été livrés. Les documents intitulés ‘Bons de livraison' ne portent aucune signature du client. La seule preuve de la livraison de 4 colis repose sur la signature du client sur un bordereau récapitulatif de livraison. Cependant, aucun détail ne figure et il est impossible d'en retirer la preuve de ce que les articles commandés figurent bien dans la livraison. La SA Kister Buro + Direct ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle a livré les marchandises commandées, commandes dont elle ne produit pas les bons de commande" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Sarl Eurofitness de démontrer que les marchandises livrées par la société Kister n'étaient pas conformes aux commandes passées, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ;

Que, dans ses écritures devant le tribunal d'instance, la société Kister rappelait qu'après avoir reçu les différentes livraisons de marchandises ainsi que les factures y afférentes, la Sarl Eurofitness n'avait émis aucune protestation et que ce n'était qu'en juillet 2009 que cette société avait alors invoqué une erreur de facturation concernant la première facture du 30 septembre 2008, en expliquant avoir refusé de régler les trois factures parce qu'elle n'aurait pas eu de réponse à un appel téléphonique qu'elle aurait donné ; que, ce faisant, elle reconnaissait avoir reçu les marchandises ;

Qu'en ne recherchant pas si, par le silence gardé à la réception des marchandises, la Sarl Eurofitness n'avait pas reconnu avoir reçu des marchandises conformes aux commandes passées, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ;

Que, dans ses écritures devant le tribunal d'instance, la société Kister rappelait qu'après avoir reçu les différentes livraisons de marchandises ainsi que les factures y afférentes, la Sarl Eurofitness n'avait émis aucune protestation et que ce n'était qu'en juillet 2009 que cette société avait alors invoqué une erreur de facturation concernant la première facture du 30 septembre 2008, en expliquant avoir refusé de régler les trois factures parce qu'elle n'aurait pas eu de réponse à un appel téléphonique qu'elle aurait donné ; que, ce faisant, elle reconnaissait avoir reçu les marchandises ;

Qu'en ne répondant pas au moyen de la société Kister selon lequel par le silence gardé à la réception des marchandises, la Sarl Eurofitness avait implicitement mais nécessairement reconnu avoir reçu des marchandises conformes aux commandes passées, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11034
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-11034


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11034
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