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20/09/2012 | FRANCE | N°11-10815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-10815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 octobre 2010), que la société Etap Yatching N.V , devenue CAP N.V, constructeur des voiliers dénommés Etap 39 S, a diffusé aux propriétaires de ceux-ci une lettre circulaire les informant de la mise en place d'une procédure destinée à vérifier l'état du collages des brides des varangues et, le cas échéant, à remédier aux défaillances constatées, et que M. X..., acquéreur d'un desdits voiliers que lui avait vendu la société Chantier nav

al du Redo, a alors assigné les sociétés Etap Yatching et Chantier naval du R...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 octobre 2010), que la société Etap Yatching N.V , devenue CAP N.V, constructeur des voiliers dénommés Etap 39 S, a diffusé aux propriétaires de ceux-ci une lettre circulaire les informant de la mise en place d'une procédure destinée à vérifier l'état du collages des brides des varangues et, le cas échéant, à remédier aux défaillances constatées, et que M. X..., acquéreur d'un desdits voiliers que lui avait vendu la société Chantier naval du Redo, a alors assigné les sociétés Etap Yatching et Chantier naval du Redo en résolution de la vente pour vice caché ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu d'une obligation de résultat, de garantie et de sécurité, le fabricant vendeur professionnel qui informe l'acquéreur que la chose vendue est susceptible de présenter un défaut affectant la sécurité et que des investigations sont nécessaires pour le vérifier et, le cas échéant, y remédier, est tenu d'en assumer personnellement et entièrement la charge sans pouvoir imposer celle-ci au créancier de l'obligation ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution de la vente pour vice caché affectant la sécurité du voilier, pour la raison que, informé par le constructeur de la nécessité de procéder à des investigations pour vérifier si cet engin de transport présentait bien l'anomalie soupçonnée, il n'avait pas accepté de procéder lui-même à ces investigations et réparations éventuelles, de sorte que les défauts allégués n'étaient qu'éventuels, le navire en cause n'ayant jamais été inspecté par quiconque, sans constater que M. X... aurait fait obstacle à l'examen du bateau par le constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et suivants,1641 et suivants du code civil, L. 221-1, L. 222-3 du code de la consommation, 1386-4 du code civil ;
2°/ que tenu d'une obligation de résultat et de sécurité, le fabricant vendeur professionnel a la charge de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'ayant rappelé que, par lettre circulaire du 5 avril 2005, le constructeur avait informé les propriétaires de voiliers identiques à celui vendu à M. X... , qu'il avait constaté que la colle utilisée pour sceller les brides des varangues à la coque extérieure n'était parfois pas entièrement distribuée, ce qui pouvait causer des fissures, et que, la sécurité étant une priorité absolue pour lui, il avait établi une procédure de contrôle et, si nécessaire, de réparation préventive, le juge ne pouvait débouter l'acquéreur de son action en résolution de la vente pour vice caché affectant la sécurité des usagers en relevant que cette circulaire ne faisait qu'émettre des hypothèses et préconiser un contrôle outre d'éventuels travaux, sans constituer l'aveu d'un vice caché, et que l'acquéreur succombait dans l'administration de la preuve d'un vice affectant son propre bateau, quand il appartenait au contraire au constructeur, ce d'autant plus qu'il avait signalé l'éventualité d'un défaut susceptible d'affecter la sécurité, de justifier, ainsi que cela lui était expressément demandé, qu'il avait bien exécuté son obligation de sécurité en démontrant soit que ses craintes étaient injustifiées soit que le bateau vendu à M. X... était exempt du vice par lui soupçonné ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que l'acquéreur se serait opposé à l'examen du navire par le constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il incombait à M. X... de prouver le vice caché et le défaut de sécurité dont il alléguait l'existence, a relevé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci avait refusé de faire procéder au diagnostic préconisé par le constructeur, et constaté qu'il ne rapportait pas la preuve d'un vice affectant son propre voilier ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acquéreur (M. X..., l'exposant) d'un bateau de sa demande dirigée contre le constructeur (la société ETAP devenue CAP NV) et le vendeur (CHANTIER NAVAL DU REDO), tendant à la résolution de la vente en raison d'un vice caché dénoncé par le constructeur lui-même dans une lettre circulaire adressée à tous les acquéreurs d'un bateau de la même série, et d'un manquement à l'obligation de sécurité due à tous les usagers d'un engin de transport ;
AUX MOTIFS QUE la société CAP NV avait fait diffuser pour les propriétaires de voiliers ETAP 39S une lettre circulaire indiquant avoir constaté que la colle utilisée pour sceller les brides des varangues à la coque extérieure n'était parfois pas entièrement distribuée, qu'à cause des mouvements de la quille les brides des varangues pliaient légèrement, ce qui pouvait causer des fissures éventuelles, que, étant donné que la sécurité était une priorité absolue pour ETAP, une procédure avait été établie pour constater ce problème éventuel et, si nécessaire, exécuter une réparation préventive, procédure de contrôle et de réparation qui pouvait être exécutée par un point de service ou un distributeur ETAP si celui-ci se trouvait maximum 50 km du port d'attache, et autrement par un chantier local ; qu'à cette lettre était jointe la méthode de travail préconisant : - enlever les planchers pour que les varangues deviennent visibles, - percer tous les 30 cm des trous de 8 mm de diamètre dans la bride des varangues, - contrôler s'il y avait un creux qui n'avait pas été ou avait été entièrement rempli de résine flexible (colle) ; que l'acquéreur soutenait que cette lettre constituait l'aveu d'un vice de conception et de construction ; que l'avis technique qu'il avait demandé au centre européen d'expertise métrologique des industries nautiques ne faisait état que de réparations éventuelles et portait seulement une appréciation sur la manière envisagée par le constructeur pour y procéder, sans mentionner un examen du navire en cause qui n'avait jamais été inspecté par quiconque ; que l'exposant n'apportait pas la preuve de l'impossibilité alléguée par lui de faire examiner son voilier, qui aurait été dans la marina de Kalamata, au sud du Péloponèse, par un chantier ayant un minimum (sic) de compétence technique ; qu'en définitive la lettre circulaire du 5 avril 2005 ne faisait qu'émettre des hypothèses et préconiser un contrôle préventif outre d'éventuels travaux dont l'absence de pertinence n'était d'ailleurs pas établie ; quelle ne constituait pas l'aveu d'un vice caché du navire ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la fourniture par la société CAP NV du détail des problèmes rencontrés par les autres propriétaires ou utilisateurs d'un navire ETAP 39S, une telle demande ne pouvant en rien pallier la carence de l'exposant dans l'administration de la preuve qui lui incombait d'un vice affectant son propre voilier ou d'un défaut de celui-ci ayant causé un dommage au sens de l'article 1386 du code civil ; qu'en l'état d'un désordre simplement éventuel le jugement ne pouvait qu'être confirmé ;
ALORS QUE, d'une part, tenu d'une obligation de résultat de garantie et de sécurité, le fabricant vendeur professionnel qui informe l'acquéreur que la chose vendue est susceptible de présenter un défaut affectant la sécurité et que des investigations sont nécessaires pour le vérifier et, le cas échéant, y remédier, est tenu d'en assumer personnellement et entièrement la charge sans pouvoir imposer celle-ci au créancier de l'obligation ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution de la vente pour vice caché affectant la sécurité du voilier, pour la raison que, informé par le constructeur de la nécessité de procéder à des investigations pour vérifier si cet engin de transport présentait bien l'anomalie soupçonnée, il n'avait pas accepté de procéder lui-même à ces investigations et réparations éventuelles, de sorte que les défauts allégués n'étaient qu'éventuels, le navire en cause n'ayant jamais été inspecté par quiconque, sans constater que l'exposant aurait fait obstacle à l'examen du bateau par le constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et suivants,1641 et suivants du code civil, L. 221-1, L. 222-3 du code de la consommation, 1386-4 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tenu d'une obligation de résultat de sécurité, le fabricant vendeur professionnel a la charge de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'ayant rappelé que, par lettre circulaire du 5 avril 2005, le constructeur avait informé les propriétaires de voiliers identiques à celui vendu à l'exposant, qu'il avait constaté que la colle utilisée pour sceller les brides des varangues à la coque extérieure n'était parfois pas entièrement distribuée, ce qui pouvait causer des fissures, et que, la sécurité étant une priorité absolue pour lui, il avait établi une procédure de contrôle et, si nécessaire, de réparation préventive, le juge ne pouvait débouter l'acquéreur de son action en résolution de la vente pour vice caché affectant la sécurité des usagers en relevant que cette circulaire ne faisait qu'émettre des hypothèses et préconiser un contrôle outre d'éventuels travaux, sans constituer l'aveu d'un vice caché, et que l'acquéreur succombait dans l'administration de la preuve d'un vice affectant son propre bateau, quand il appartenait au contraire au constructeur, ce d'autant plus qu'il avait signalé l'éventualité d'un défaut susceptible d'affecter la sécurité, de justifier, ainsi que cela lui était expressément demandé, qu'il avait bien exécuté son obligation de sécurité en démontrant soit que ses craintes étaient injustifiées soit que le bateau vendu à l'exposant était exempt du vice par lui soupçonné ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que l'acquéreur se serait opposé à l'examen du navire par le constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10815
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-10815


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10815
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