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19/09/2012 | FRANCE | N°11-87580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-87580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2011, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et cinq ans d'interdiction de porter ou de détenir une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

le violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2011, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et cinq ans d'interdiction de porter ou de détenir une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de le violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de cinq ans ;
"aux motifs que M. X... a déjà été condamné à de multiples reprises à de lourdes peines ; que son casier judiciaire ne porte toutefois la trace d'aucune condamnation relative à des faits de trafic de stupéfiants ; que son train de vie et sa situation de fortune, apparemment modestes sur l'essentiel, n'avaient rien à voir avec ceux d'un trafiquant d'envergure ; qu'au regard de la jurisprudence habituelle de la cour et des éléments de l'espèce les peines qui lui ont été infligées en premier instance seront purement et simplement confirmées ; que M. X... sera également maintenu en détention conformément aux dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale afin de garantir l'exécution de la peine ;
"aux motifs, à les supposer adoptés, que même s'il a cherché à brouiller son personnage pour échapper à sa responsabilité, celle-ci sera entièrement retenue, et tout comme son principal comparse, l'importance des quantités écoulées à travers le réseau structuré tel qu'identifié, outre les éléments sur sa personnalité et son passé judiciaire, mérite le prononcé d'une sanction sévère à valeur de principe conformément à l'article 132-19 du code pénal ; qu'il sera maintenu en détention conformément aux dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale afin de garantir l'exécution de la peine ;
1°) "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans avoir au préalable caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pas légalement justifié son arrêt ;
2°) "alors que, en tout état de cause, il résulte encore de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité DB/18.361 matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a, de ce chef encore, pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations reprises au moyen, d'où il résulte que la peine ferme d'emprisonnement était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d'aménagement n'étant permise en raison de la durée de la peine prononcée, supérieure à deux ans, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87580
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-87580


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87580
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