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19/09/2012 | FRANCE | N°11-87530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-87530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 30 septembre 2011, qui, pour importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cass

ation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 30 septembre 2011, qui, pour importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à la demande du président, dans le souci de gagner un peu de temps, il a été proposé que les greffiers donnent lecture des seuls éléments de personnalité concernant les accusés appelants et que la lecture des questions posées à la cour d'assises de la Martinique et des réponses qui avaient été apportées soient regroupées pour chacun des accusés ;

"alors que la lecture de l'arrêt de renvoi, qui est une formalité indispensable doit être complète, et non partielle ou abrégée ; que les mentions du procès-verbal des débats, suite à la proposition du président de synthétiser les éléments devant être lus aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a bien été donné lecture de l'intégralité de l'ordonnance de renvoi, qui fixait l'étendue de l'accusation portée contre les accusés ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a proposé que la lecture des renseignements de personnalité soit limitée aux seuls accusés appelants, et que celle des questions et réponses apportées devant la cour d'assises de premier ressort soit regroupée par accusé ; qu'aucune observation n'a été formulée ; que le président a alors invité les accusés à écouter attentivement les lectures énumérées à l'article 327 du code de procédure pénale dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences légales ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 348, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 28 septembre 2011, le président a ordonné d'office le versement aux débats d'une copie des questions qui seront posées à la cour (document comprenant 14 feuillets) ; qu'à l'audience du 30 septembre 2011, le président a ordonné d'office le versement aux débats d'une copie des questions qui seront posées à la cour et qu'il a déclaré que les questions auxquelles la cour aura à répondre seront posées dans les termes tels qu'ils résultent de la copie qui a été versée aux débats et remise à chaque partie ;

"alors qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que deux feuilles de questions ont circulé, sans que l'on puisse déterminer laquelle contient les questions qui ont été posées au jury, et à laquelle l'arrêt de condamnation se réfère, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant le réquisitoire et les plaidoiries, le président a communiqué une liste de questions qu'il envisageait de poser et qu'à la fin des débats, il a donné connaissance des questions principales et subsidiaires auxquelles la cour d'assises aurait à répondre puis a donné la parole à chacune des parties qui n'ont présenté aucune observation ; qu'en agissant ainsi de manière à permettre à chaque partie de connaître la nature de l'accusation et disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'expliquer sur les qualifications envisagées, il a été régulièrement procédé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3, 7 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 111-3, 450-2, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'importation illicite de stupéfiants, en bande organisée, tentative d'importation illicite de stupéfiants, en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

"alors qu'un même fait ne peut être à la fois constitutif d'une infraction autonome et d'une circonstance aggravante, le principe de légalité, dont le but est d'informer les justiciables des conséquences de leurs actes et des peines encourues, imposant que les personnes poursuivies ne soient pas sujettes à plusieurs qualifications possibles pour les mêmes faits, en fonction du seul arbitraire du juge ; que l'association de malfaiteurs, infraction autonome, et la bande organisée, circonstance aggravante de l'infraction projetée et réalisée, sanctionnent un comportement identique ; qu'elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre et peuvent être poursuivies et réprimées ensemble ; qu'ainsi, méconnaît le principe de légalité, la cour d'appel qui a condamné l'accusé du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, lorsque que le comportement incriminé de ce dernier pouvait être également sanctionné par l'infraction autonome de bande organisée, pour laquelle la peine encourue est trois fois moindre" ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à soutenir qu'il aurait été fait une application arbitraire de la loi pénale en ce qu'il a été déclaré coupable d'importation illicite et de tentative d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, alors que les faits auraient pu être qualifiés d'association de malfaiteurs, dès lors que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'aucun incident contentieux n'a été élevé à leur sujet ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 353, 357, 359, 360, 698-6, 706-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises spécialement composée a condamné M. X... à vingt ans de réclusion criminelle en relevant qu'il résulte de la déclaration de la cour, qu'à la simple majorité, l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que le fait de refuser à l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, constituent une distinction de traitement dans l'exercice des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence qui est manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française" ;

Attendu que la cour d'assises était composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du code de procédure pénale et que cette juridiction a statué à la majorité des voix conformément aux dispositions de l'article 698-6 3° du même code ;

Attendu que les textes précités satisfont aux exigences d'indépendance, d'impartialité, d'équité et d'égalité posées par les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que pour déclarer l'accusé coupable, la cour d'assises spéciale s'est bornée à apposer la mention oui à la majorité aux questions qui lui étaient posées ;

"1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef d'importation illicite de stupéfiants, en bande organisée, tentative d'importation illicite de stupéfiants, en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable ;

"2°) alors qu'en tout état de cause l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette Convention manque de justification objective et raisonnable ; que lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises est spécialement composé de seuls magistrats professionnels, il n'existe plus, en l'absence de juré populaire, aucune raison objective à la différence de traitement qui existe, s'agissant de l'obligation de motivation, entre les juridictions correctionnelles et les cours d'assises spéciales ; qu'une telle distinction injustifiée est contraire au principe d'égalité ;

Attendu que, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87530
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-87530


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87530
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