LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ardjan Y... des chefs de violences aggravées et de rébellion ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 489, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'opposition formée par M. Y... contre l'arrêt du 19 novembre 2010, a mis à néant ce dernier arrêt et évoquant, a débouté M. X... de ses demandes ;
"aux motifs que, dans son arrêt du 31 mars 2011, la cour avait retenu les variations dans les dépositions de M. X... qui avait finalement expliqué que c'était à l'extérieur du bar, tandis qu'il menottait l'un des trois individus, qu'il avait été blessé ; que deux témoignages établissaient par ailleurs que la seule personne menottée n'était pas M. Y... ; qu'en conséquence, il convenait de mettre à néant l'arrêt du 19 novembre 2010 et évoquant, de réformer le jugement du 11 septembre 2009 rendu par défaut à l'égard de M. Y... et de débouter M. X... de ses demandes ;
1°) "alors que l'opposition contre une décision n'est recevable que s'il est établi que le prévenu n'a pas eu connaissance de la citation et si cette citation n'a pas été délivrée à la personne même du prévenu ; qu'à défaut d'avoir constaté la réunion de ces conditions et quand l'arrêt du 19 novembre 2010 ne mentionnait nullement que la citation n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que la juridiction appelée à statuer sur l'opposition du prévenu ne peut réformer le jugement sans justifier et motiver sa décision ; qu'en s'étant fondée sur un arrêt du 31 mars 2011 qui n'apparaît pas dans le dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
3°) "alors que, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le fait que M. X... eût menotté l'un des trois individus à l'extérieur du bar justifiait qu'il soit débouté de ses prétentions et qui s'est référée à deux témoignages sans en préciser ni les auteurs ni le contenu, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
4°) "alors que le jugement n'est rendu par défaut que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu qui n'a pas comparu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation ; qu'en qualifiant de jugement par défaut le jugement du 11 septembre 2009 bien que ce dernier ne mentionnât nullement que la citation ne fût pas délivrée à la personne même de M. Y... et qu'il n'eût pas connaissance de la citation, la cour d'appel a violé l'article 412 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été condamné, le 13 mars 2006, pour rébellion et relaxé du chef de violences aggravées, relaxe devenue définitive ; que, sur appel interjeté le 18 septembre 2009 par M. X..., partie civile, du jugement rendu le 11 septembre 2009 sur intérêts civils, par défaut à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a, par arrêt du 19 novembre 2010, rendu par défaut à l'égard de ce prévenu, débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation complémentaire ; que la même cour, statuant sur l'appel interjeté par le prévenu du jugement de condamnation du 13 mars 2006, l'a relaxé, par arrêt du 31 mars 2011, du chef de rébellion sans que la partie civile, dont le nom ne figure pas dans l'arrêt, ait été citée ; que, statuant, sur l'opposition de M. X... à l'arrêt du 19 novembre 2010 ayant statué sur les intérêt civils, pour mettre à néant cette décision et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué relève notamment le caractère définitif des décisions de relaxe des chefs de violences aggravées et de rébellion intervenues en faveur du prévenu ;
Mais attendu qu'en déboutant la partie civile de ses demandes en fondant sa décision sur un arrêt de relaxe qui n'était pas définitif à son égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;