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19/09/2012 | FRANCE | N°11-85640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-85640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et observations complémentaires produits ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 et 222-45 du code pénal et des articles 591, 593, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans par une personne abusant de l'autorité de sa fonction sur les personnes de Mmes Y..., Z... et A..., a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction, pendant un délai de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, a constaté l'inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de M. X..., a déclaré M. X... entièrement responsable des préjudices subis par Mmes Y... et Z... et a condamné M. X... à payer à Elodie Z..., représentée par son père, M. Z..., la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à Mlle Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que le 1er mars 2010, M. Z... demeurant... (79) s'est présenté auprès des militaires de la gendarmerie accompagnée de sa fille Élodie, alors âgée de 14 ans, exposant que cette dernière avait été victime d'attouchements sexuels de la part de l'un de ses professeurs de musique M. X... ; que selon les premiers éléments de l'enquête, il apparaissait que ce jour-là de 13 heures à 14 heures, Elodie Z... avait participé avec d'autres élèves à un cours de chant pour la chorale de l'établissement scolaire ; qu'à l'issue de celui-ci, le professeur lui avait demandé de s'entretenir avec elle, notamment en raison du mauvais comportement de cette dernière durant le cours ; que M. X... l'aurait alors questionnée sur ses problèmes personnels et les raisons de son comportement et que la conversation se serait poursuivie sur les questions concernant la sexualité et qu'à un moment donné M. X... se serait approché d'elle, lui aurait dégrafé le bouton de son pantalon et essayé de glisser sa main dans la culotte, la jeune fille ayant retiré la main du professeur et quitté les lieux ; que toujours selon les premiers éléments de l'enquête, il apparaissait qu'Elodie Z... aurait été victime d'attouchements de la part du prévenu depuis octobre 2009 environ ; qu'il était procédé, par ailleurs, à diverses auditions de témoins ; qu'ainsi et sans être exhaustif, les déclarations suivantes ont été recueillies : Mme B... et Mme C..., directrice et assistante d'éducation, devaient relater les faits tels qu'Elodie Z... les avait rapportés, précisant que le prévenu, homme intelligent ayant beaucoup de charisme et apprécié de la plupart des élèves et de ses collègues, usait, selon leurs propres termes, de la séduction, mais faisaient également état de rumeurs, toujours selon leurs termes, de gestes déplacés ou de comportement étranges avec certaines élèves ; que M. D..., principale du collège, ne faisait état d'aucune révélation particulière et se disait surprise des accusations portées contre le prévenu ; que Mmes E... et F..., élèves, devaient indiquer de leur côté que la prétendue victime avait un comportement provocateur et tenait régulièrement des propos à connotation sexuelle ; que Mme G..., également collégienne, devait indiquer qu'une ancienne élève, Mme Y... avait également été victime d'attouchements sexuels de la part du prévenu ; que Mme Y... devait alors indiquer avoir été victime d'attouchements de la part du prévenu alors qu'elle était scolarisée dans cet établissement durant les années 2005 à 2007 ; que M. X... alors entendu (audition du 4 mars 2010) contestait toutes accusations portées à son encontre, faisant état notamment du comportement déplorable ou en toux cas anormal d'Elodie Z... ; que l'enquête devait se poursuivre par l'audition d'autres témoins ou celle de personnes déjà entendues ; que Mmes H... et I..., assistante sociale scolaire et infirmière scolaire, affirmaient de leur côté que Mmes E... et F... avaient été victimes d'attouchements sexuels de la part du prévenu durant l'année scolaire 1999-2000 ; que d'autres témoins, notamment, Mme J..., ancien élève, déclaraient ne pas être surprises des accusations portées, affirmant notamment, qu'une ancienne élève Mme K... avait été victime également d'attouchements ; que d'autres témoins faisant état, sans porter des accusations de nature pénale, de gestes déplacés de la part du prévenu ou le décrivant comme une personne " très tactile ou ambiguë " ; qu'Elodie Z... et Mme Y... ont maintenu, en présence du prévenu, leurs déclarations devant le tribunal ; qu'il résulte de l'ensemble de la procédure, malgré les dénégations du prévenu et les nombreuses critiques apportées par le prévenu sur ladite enquête, celles-ci apparaissant dépourvues de fondement, les éléments suivants : les trois plaignantes ont révélé des caresses et des attouchements commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions ; que celles-ci ont confirmé leurs accusations devant les enquêteurs et devant le tribunal en ce qui concerne Elodie Z... et Mme Y..., que s'agissant de Mme A..., plus âgée que ces deux dernières citées, celle-ci n'avait aucun lien avec Elodie Z... et Mme Y..., et a également réitéré ses accusations ; que, par ailleurs ces deux dernières n'avaient que peu de rapport entre elles ; que malgré les témoignages recueillis en faveur du prévenu, notamment, d'une part, sur les faits reprochés, d'autre part, sur ses capacités professionnelles qui n'ont jamais été mises en cause, force est de constater que les déclarations notamment, de Elodie Z..., contrairement à ce qu'affirme le prévenu, ont été corroborées ou confirmées par celles de Mme G... qui a certes stigmatisé l'attitude parfois provocante de la victime mais confirmé que cette dernière était bien restée seule avec le prévenu à la fin d'un cours duquel elle était revenue en larmes et choquée, celle-ci lui ayant déclaré que le professeur avait déboutonné son pantalon ; que ses déclarations ont été également confirmées par Mme C..., assistante d'éducation, qui avait également reçu ses confidences ; qu'en outre, Mme Y... a déclaré avoir été victime d'attouchements de la part du prévenu que suite aux déclarations faites par Mme G..., autre collégienne ; qu'il est, en conséquence, inexact d'affirmer que les déclarations recueillies seraient atteintes de contradictions, que les témoignages recueillis, certes à charge, auraient été mal recueillis ou mal interprétés, seraient discutables ou dépourvus d'intérêt, ce d'autant plus que les rapports d'expertises psychologiques des trois plaignantes, malgré les critiques encore apportées par le prévenu, n'ont relevé aucune tendance affabulatoire ou mythomaniaque ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que certaines élèves, comme déjà indiqué ci-dessus, sans porter d'accusations de nature pénale, font état de gestes déplacés de la part du prévenu le décrivant comme une personne très tactile ou ambiguë, ainsi qu'il résulte notamment des déclarations de Mmes K..., L... ou E... …, les déclarations de deux anciennes épouses qui peuvent certes ne pas être complètement objectives confirmant l'analyse faite par le psychologue chargé d'examiner le prévenu et qui l'a décrit comme présentant, une forme d'immaturité sur le plan affectif avec une idéalisation, voire une fascination, de la représentation féminine, malgré les critiques apportées encore sur ce rapport par le prévenu ; qu'au vu de ces éléments, les dénégations du prévenu ne résistent nullement à l'examen de l'ensemble des pièces de la procédure, même critiquées, et certainement pas aux déclarations réitérées des victimes, même s'il s'agit de faits, certes graves et inadmissibles, mais heureusement limités, comme l'a fort justement relevé le tribunal dont les motifs suffisants et pertinents doivent être repris ; qu'il y a lieu dans ces conditions de considérer que la preuve des faits reprochés, imputables au prévenu, est suffisamment rapportée et c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, les condamnations prononcées apparaissent justifiées et doivent faire l'objet de confirmation ; que le préjudice subi par les victimes, parties civiles, a été justement apprécié par le tribunal et la décision rendue de ce chef doit également faire l'objet de confirmation ;

" et aux motifs adoptés qu'il est acquis que la culpabilité d'un prévenu doit être établie au-delà de tout doute et que dans le cas contraire la personne poursuivie doit être relaxée ; que de façon constante, tant lors de l'enquête que lors des débats, M. X... contestait les faits qui lui étaient reprochés ; qu'aucune mention ne figure à son casier judiciaire et manifestement M. X..., professeur de musique, est parfaitement intégré au plan social ; que plusieurs de ses collègues ont été entendus, ainsi que des élèves, qui ont attesté de la compétence professionnelle de M. X... et indiqué qu'ils n'avaient pas remarqué de comportement déviant de sa part ; que le prévenu est même considéré par certains comme " poli ", " agréable " et " courtois " ; que sa compagne actuelle, entendue par les gendarmes, mais aussi comme témoin à la barre du tribunal, précisait à ce titre qu'elle était une ancienne élève de M. X..., mais qu'elle n'avait eu de relation intime avec lui que lorsqu'elle avait 19 ans et que rien ne s'était passé entre eux pendant la période où M. X... avait été son professeur ; que, pour autant les déclarations des trois plaignantes qui révèlent des caresses et des attouchements commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions, doivent également être prises en considération et confrontées aux autres éléments du dossier ; que force est de constater qu'elles ont toutes trois répété leurs accusations devant les enquêteurs et ainsi qu'en ce qui concerne Elodie Z... et Mme Y... devant la juridiction en présence de M. X... ; que Mme A... qui a aujourd'hui 25 ans, qui n'a aucun lien avec Elodie Z... et Mme Y... et qui ne se constitue pas partie civile, a elle aussi réitéré ses accusations ; qu'on ne voit pas quel intérêt aurait cette jeune femme, qualifiée par la psychologue qui l'a examinée, d'équilibrée à inventer aujourd'hui de tels faits alors de plus qu'elle apparaît installée au plan social, affectif et familial ; que d'ailleurs elle n'a été entendue que parce que les enquêteurs avaient préalablement appris (par Mme M...) qu'elle aurait été victime d'attouchements de la part du prévenu ; qu'Elodie Z... et Mme Y... se connaissent mais seulement parce que la seconde est l'amie de la soeur de la première ; qu'elles précisaient qu'elles avaient très peu de rapports entre elles et qu'elles parlaient peu ce qui tend à écarter l'hypothèse d'un complot ; qu'il convient, de surcroît, de noter que, pour les trois victimes visées dans la prévention, Mme N..., experte psychologue, n'a noté aucune tendance affabulatoire ou mythomaniaque ; qu'au contraire l'experte a même précisé à l'endroit de Mme Y... que son discours était stable et sans fantaisie tout en précisant qu'elle présente des éléments de personnalité mettant en évidence une fragilité psychique en lien avec les faits poursuivis ; qu'en ce qui concerne Elodie Z..., Mme N... a estimé que celle-ci avait un discours cohérent, non délirant et structuré mais elle a noté aussi que les faits avaient une empreinte importante sur le psychisme de l'intéressée ; que les déclarations d'Elodie Z..., contestées par le prévenu, sont notamment corroborées par Mme G... qui stigmatise l'attitude quelque peu provocante qu'avait pu avoir Elodie Z..., mais confirme d'une part, que cette dernière est bien restée seule avec M. X... à la fin du cours et qu'ensuite elle a revu sa camarade en larmes et choquée et qu'Elodie Z... lui aurait déclaré que le professeur avait déboutonné son pantalon ; que de même Mme C..., assistante d'éducation au collège de Thenezay, qui a reçu les confidences de la jeune fille, d'une part, les décrit conformément aux faits tels que rapportés par Elodie Z... devant les enquêteurs, mais d'autre part, explique qu'elle suit professionnellement Elodie Z... depuis un certain temps et que selon elle la mineure n'a rien inventé ; qu'il est curieux de constater que M. X... qui se présente comme quelqu'un de très soucieux de n'entretenir aucune équivoque avec ses élèves, a pourtant ainsi que cela est objectivement avéré, eu des contacts multiples par courriels ou Sms avec plusieurs de ses élèves féminins tels Elodie Z..., Mmes O... ou P... tard le soir, parfois pendant les vacances, sur des sujets tous autres que musicaux ; que dans le même ordre d'idées, certaines élèves et autres jeunes filles, sans porter d'accusation de nature pénale, décrivaient M. X... comme quelqu'un de très tactile ou d'ambigu (Mmes J..., K..., L... et dans une moindre mesure Mme E...) ; que certaines dépositions faisaient même état de gestes déplacés ; qu'ainsi Mmes H... et I..., respectivement assistante sociale et infirmière mentionnaient toutes deux qu'une élève, Mme E..., leur aurait révélé qu'elle avait été " chatouillée " par M. X... et que sa soeur et une autre amie auraient été touchées par le professeur mais qu'elle ne voudraient rien révéler ; que Mme S..., conseillère principale d'éducation au collège d'Airvault, dont le bureau jouxtait la salle de musique du collège, déclarait aux enquêteurs que M. X... " avait pour habitude de rester seul " adulte avec une ou plusieurs collégiennes à la fin des cours ; qu'il est clair dans ces conditions que l'attitude globale de M. X... avec les jeunes filles est en contradiction avec l'image qu'il veut donner de ses relations avec ses élèves ; qu'au plan psychologique il est décrit par l'experte comme présentant " une forme d'immaturité sur le plan affectif avec une idéalisation (voire une fascination) de la représentation féminine " ; que Mme N... ajoutait qu'" il semble que le sujet ait tenté inconsciemment, par le biais d'expériences amoureuses idéalisées, de réparer une image affective qui a fait défaut au cours de son enfance " ; qu'elle précisait que sur ce plan M. X... " nécessite une réassurance " et estimait que " les traits de personnalité évoqués peuvent aller dans le sens d'une volonté de quête affective sur des sujets qu'il savait soumis à son autorité " ; qu'à cet égard, les déclarations de ses deux anciennes épouses, Mmes Q... et R..., sont édifiantes ; qu'elles décrivent toutes deux une première période de vie commune avec le prévenu comme idyllique, mais qu'après quelques années elles se sont aperçues qu'il était " coureur de jupons ", " manipulateur " qui donnait " une image fausse " de lui ; qu'elles le considèrent, comme d'autres personnes entendues, comme quelqu'un susceptible de fasciner les autres et de les mettre en confiance ; que certes, ainsi que le soutient M. X..., le témoignage de ses deux ex-épouses peuvent ne pas être complètement objectifs, néanmoins, ils concordent sur beaucoup de points et viennent confirmer l'analyse qu'a pu faire la psychologue qui a examiné le prévenu ; que dans ces conditions, les dénégations de M. X... ne résistent pas à la confrontation de ses déclarations avec celles des victimes, des témoins et avec son comportement à l'égard de plusieurs de ses élèves ; que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il existe un faisceau d'indices suffisamment nombreux, importants et concordants pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés au-delà de tout doute ; que le casier judiciaire de M. X... ne fait état d'aucune condamnation ; qu'il est, à noter, que les caresses et attouchements décrits par les trois victimes s'ils sont graves et inadmissibles, sont heureusement restés limités ; que l'expert psychiatre qui a examiné le prévenu ne note pas chez ce dernier de pathologie mentale ; que dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits, mais aussi de la personnalité du prévenu, il convient de le condamner à la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple ; qu'à titre complémentaire, eu égard au fait que les atteintes sexuelles ont été commises dans un cadre professionnel à l'égard de jeunes filles qui manifestement admiraient leur professeur et lui faisaient confiance, il sera fait interdiction à M. X... d'exercer une profession ou une activité bénévole le mettant de façon habituelle en contact avec des mineurs pendant cinq ans (article 222-45 3° du code pénal) ; qu'il y a lieu de recevoir les constitutions de parties civiles de Mlle Z..., représentée par son père M. Z..., et de Mme Y... ; qu'au vu de la procédure et à l'issue des débats le tribunal dispose de suffisamment d'éléments relativement aux conséquences que les faits ont engendrées pour les victimes et peut chiffrer l'indemnisation de leur préjudice moral de la façon suivante : la somme de 1 000 euros à Elodie Z... représentée par son père M. Z..., la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y... (aujourd'hui majeure) ;

1°) " alors que, tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable d'agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans par une personne abusant de l'autorité de sa fonction sur les personnes de Mmes Y..., Z... et de Mme A... par des énonciations qui ne définissent pas les atteintes sexuelles retenues à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

2°) alors que, les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable d'agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans par une personne abusant de l'autorité de sa fonction sur les personnes de Mmes Y..., Z... et de Mme A... par des énonciations qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles retenues à l'encontre de M. X... auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Elodie Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Mathilde Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85640
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-85640


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85640
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