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19/09/2012 | FRANCE | N°11-17741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société LDM Switch le 1er février 2008 en qualité de directrice de projet moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une prime annuelle de 15 000 euros versées trimestriellement selon des critères qualitatifs et quantitatifs à définir, a été licenciée le 8 décembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travai

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Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société LDM Switch le 1er février 2008 en qualité de directrice de projet moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une prime annuelle de 15 000 euros versées trimestriellement selon des critères qualitatifs et quantitatifs à définir, a été licenciée le 8 décembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que concernant l'engagement de frais de déplacement excessifs, la lettre de licenciement du 8 décembre 2008, qui fixait les limites du litige, reprochait précisément à la salariée d'avoir été incapable de réduire des frais de déplacement improductifs, comme il le lui avait été pourtant expressément demandé depuis plusieurs mois, comme d'en justifier le montant exorbitant correspondant à 25 ou 30 rendez-vous par mois avec des clients au regard d'une totale absence de chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre 2008 ; qu'en reprochant néanmoins à la société LDM Switch, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'avoir, conformément aux dispositions contractuelles, réglé ces frais en pleine connaissance de cause, comme de ne pas avoir pris des mesures pour stopper cette dérive tout en invoquant l'absence d'intention déloyale ou de volonté de dissimulation de la part de la salariée, sans tenir compte des demandes de justification présentées, y compris lors de l'entretien préalable, à la salarié, qui n'a jamais fourni une quelconque explication ou même le nom des clients approchés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que concernant la non-réalisation d'objectifs quantitatifs, le contrat de travail conclu entre la société LDM Switch et Mme X... confiait à la salariée des missions orientées vers la maîtrise d'oeuvre de projets clients/produits tant au sein de la société que chez les clients, en qualité de directrice de projet et impliquait une activité clairement tournée vers le développement commercial ; qu'en en décidant le contraire, pour conclure à une modification du contrat de travail par glissement de fonctions techniques vers des fonctions commerciales, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la société LDM Switch, dans le cadre de son pouvoir de direction, a confirmé les objectifs de Mme X... tels que détaillés dans la fiche de poste "Chef de projet Widget et OPD mobiles" adressée le 29 avril 2008 à la salariée et définissant le montant de la prime selon des critères qualitatifs à hauteur de 25 % et quantitatifs à hauteur de 75 % en fonction du chiffre d'affaires ; que, pour sa part, Mme X... soutenait que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié, puisqu'aux termes des objectifs fixés par la société, 75 % de la part variable de la salariée était liée à la réalisation des objectifs commerciaux (conclusions p. 13) ; qu'en retenant que les objectifs quantitatifs mentionnés dans ce document intéressaient le montant d'une prime trimestrielle et non point le devenir de la relation contractuelle, ce que ne soutenait aucune des parties, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, concernant le projet "LDM Guinée", il a été reproché à Mme X..., dans la lettre de licenciement, d'avoir pris part à ce projet sur sa propre initiative, mais surtout de l'avoir fait au détriment des autres tâches qui lui avaient été confiées et qui ont mal été exécutées (contrat VME), sans que, pour autant ce projet ne puisse aboutir suite aux multiples carences de la salariée ; qu'en réduisant ce grief au simple reproche fait à la salariée d'une initiative personnelle, non autorisée, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que, concernant les difficultés rencontrées par la salariée avec ses interlocuteurs, l'employeur versait aux débats divers éléments, dont un email du 21 mai 2008 rédigé par le fournisseur Net Innovation chargé, dans le cadre du partenariat LDM Mobile/VME, de mettre en place le volet technique, qui dénonçait clairement le comportement de Mme X... (remise en cause régulière de ses compétences, problème dans la définition du périmètre du projet, difficulté de celle-ci à gérer le stress, problème de définition du rôle de chacun) ; qu'en retenant que, dans ce mail, le fournisseur reconnaissait ses menus manquements, se plaignait de l'évolution du périmètre du projet sans contrepartie financière, de la pression exercée par Mme X... et des reproches qu'elle lui a adressés, tout en ignorant totalement la mise en cause par le fournisseur des compétences de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'une attestation du directeur général de VME dénonçait sans ambigüité les multiples carences et le comportement agressif et inapproprié de Mme X... dans la gestion du projet LD Mobile/VME ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général que, pour ce qui concerne les difficultés de Mme X... avec les clients, la société LDM Switch reste avare d'arguments probants au regard de la gravité de ses affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée par un glissement de ses fonctions vers des tâches commerciales orientées sur la production de chiffres d'affaires et que l'insuffisance de résultat ne procédait pas d'une insuffisance professionnelle, le moyen qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants est inopérant ;

Attendu, ensuite, que le moyen, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui sans dénaturation et par une décision motivée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée une attestation destinée à sa prise en charge par Pôle emploi dès la rupture de son contrat de travail, laissant cette dernière sans ressources du 8 décembre 2008 au 6 mai 2009, date à laquelle ledit organisme a pris en considération son dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne se prévalait pas d'un défaut de remise d'une attestation Pôle emploi mais d'un préjudice lié au montant de l'indemnisation chômage du fait de l'absence de prise en compte de la prime contractuelle annuelle dans la détermination des indemnités servies à ce titre par le Pôle emploi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt au titre des sommes, visées par le deuxième moyen, incluses dans un même chef de dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société LDM Switch à verser à Mme X... 18 200 euros et la condamne à lui délivrer, sous astreinte un bulletin de salaire mentionnant le paiement de 13 200 euros, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société LDM Switch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LDM Switch et la condamne à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société LDM Switch.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société LDM SWITCH à lui verser la somme de 25 000 € pour licenciement illégitime ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

Sur le grief pris de l'engagement de frais professionnels excessifs ;

Il est reproché à la salariée d'avoir multiplié des déplacements et nuitées à Marseille/Paris sans motifs professionnels avérés ; mais que le conseil de la salariée objecte à bon droit que l'employeur a toujours réglé ces frais en pleine connaissance de cause ce qui lui interdit d'en faire reproche ;

Sur le grief pris de la non-réalisation d'objectifs quantitatifs ;

Il est reproché à la salariée la non-réalisation d'objectifs quantitatifs pour le deuxième trimestre de l'année 2008 ; que pour établir ce fait, l'employeur verse aux débats une fiche de poste relative à la fonction de chef de projet Widget et OPD mobiles, non datée et non signée, qui est de plus sans intérêt puisque les objectifs quantitatifs mentionnés dans ce document intéressent le montant d'une prime trimestrielle et non point le devenir de la relation contractuelle ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait extrapoler pour considérer que le non-paiement de la prime quantitative liée aux objectifs espérés, selon lui, pour le troisième trimestre 2008 était un fait de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement ;

Sur le grief pris de suivre les instructions et une attitude polémique ;

Il est reproché à la salariés de s'être investie dans un projet dit « LDM Guinée » de sa propre initiative malgré une instruction à elle adressée de ne pas s'en préoccuper ; que pour établir ce fait, l'employeur ne verser pas cette instruction ; sur une attitude polémique de nature à démotiver le personnel placé sous son autorité, la cour constate l'absence de pièce produite au soutien de cette affirmation ;

Sur le grief pris du refus exprimé par la salariée d'accuser réception en main propre du courrier la convoquant çà un entretien préalable :

S'il est exact que l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, le fait pour son destinataire de refuser la modalité de remise en main propre ne pouvait constituer un motif sérieux de rupture ;

Sur le grief du paiement de la prime sur objectifs pour le troisième trimestre de l'année 2008 ;

Le fait pour la salariée de réclamer sa prime conventionnelle pour la période considérée, dans des termes nécessairement courtois puisque le courrier de réclamation émanait de son conseil, ne pouvait constituer un motif sérieux de rupture ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la preuve des divers problèmes relationnels, notamment avec Bruno Y..., lors du projet VME ne repose que sur un long message électronique d'où il ressort que ce sous-traitant n'est pas exempt de menus manquements dont il accepte la responsabilité et qu'après avoir beaucoup écrit sur l'importance du travail qu'il a accompli, il se plaint surtout malgré l'évolution du périmètre du projet, de l'absence de contrepartie financière, et de la pression exercée par Madame Lenda X... qui aurait également sauté sur la survenue d'un problème de certificat pour lui faire des reproches, mais il n'est cependant pas rapporté que Madame Lenda X... était hors de son rôle dans l'action menée à cette occasion ; que pour ce qui concerne les difficultés de Madame Lenda X... avec les clients et ses collaborateurs, la SAS LDM SWITCH reste avare d'arguments probants au regard de la gravité de ses affirmations ; que si la branche d'activité dans laquelle opèrent les Parties est en perpétuelle évolution, et impose la nécessité d'une adaptation permanente de nature à justifier certaines modifications dans les conditions de travail d'un Cadre du niveau de Madame Lenda X... par la mise en adéquation de ses missions avec les besoins réels de l'entreprise, il demeure que le salarié est en droit de voir poursuivre son contrat de travail selon les modalités convenues initialement avec son employeur ; que l'inversion du rapport entre deux formes d'activité de Madame Lenda X... par un glissement de sa fonction technique vers des tâches commerciales orientées sur la production de chiffre d'affaires, a vocation à constituer une modification du contrat de travail qui ne pouvait s'opérer qu'avec l'accord exprès de la salariée ; que par ailleurs il ne saurait être reproché à Madame Lenda X... d'avoir travaillé de sa propre initiative sur un projet LDM Guinée, ce qu'elle ne pouvait manifestement faire qu'avec l'assentiment de sa hiérarchie ; que sur le thème des frais professionnels, dans la mesure où LDM SWITCH ne soulève aucune intention déloyale ou volonté de dissimulation de la part de Madame Lenda X..., il doit être rappelé qu'il appartient à l'employeur, autant que nécessaire, d'en limiter et d'en maîtriser la dérive avant qu'ils ne dégénèrent en prétexte invoqué à l'appui de la rupture ; qu'en soi, l'insuffisance de résultats ne constitue pas une cause de licenciement dont elle ne peut caractériser le motif réel et sérieux que si elle découle d'une véritable carence du salarié, procède d'une faute, ou d'une insuffisance professionnelle sous réserve que les objectifs assignés aient fait l'objet d'un accord préalable, ce qui ne correspond nullement à la situation de Madame Lenda X... ; qu'enfin, il est difficile de ne pas établir de rapprochement entre la réclamation comminatoire du 10 octobre 2008, adressée par le Conseil de Madame Lenda X..., d'avoir à verser l'intégralité des primes trimestrielles, sans application de ses critères, et la procédure de licenciement initiée peu de temps après ; que sur ce exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 12 du Code de Procédure Civile, et de l'article L 1235-1 du Code du Travail, au vu de l'analyse des éléments qui précèdent et des pièces qui lui ont été soumises, le Bureau de Jugement estime que la rupture du contrat de travail de Madame Lenda X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse telle qu'exigée par l'article L 1232-1 du Code du Travail ;

1°) ALORS QUE, concernant l'engagement de frais de déplacement excessifs, la lettre de licenciement du 8 décembre 2008, qui fixait les limites du litige, reprochait précisément à la salariée d'avoir été incapable de réduire des frais de déplacement improductifs, comme il le lui avait été pourtant expressément demandé depuis plusieurs mois, comme d'en justifier le montant exorbitant correspondant à 25 ou 30 rendez-vous par mois avec des clients au regard d'une totale absence de chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre 2008 ; qu'en reprochant néanmoins à la société LDM SWITCH, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'avoir, conformément aux dispositions contractuelles, réglé ces frais en pleine connaissance de cause, comme de ne pas avoir pris des mesures pour stopper cette dérive tout en invoquant l'absence d'intention déloyale ou de volonté de dissimulation de la part de la salariée, sans tenir compte des demandes de justification présentées, y compris lors de l'entretien préalable, à la salarié, qui n'a jamais fourni une quelconque explication ou même le nom des clients approchés, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE, concernant la non-réalisation d'objectifs quantitatifs, le contrat de travail conclu entre la société LDM SWITCH et Mme X... confiait à la salariée des missions orientées vers la maîtrise d'oeuvre de projets clients/produits tant au sein de la société que chez les clients, en qualité de directrice de projet et impliquait une activité clairement tournée vers le développement commercial ; qu'en en décidant le contraire, pour conclure à une modification du contrat de travail par glissement de fonctions techniques vers des fonctions commerciales, la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la société LDM SWITCH, dans le cadre de son pouvoir de direction, a confirmé les objectifs de Mme X... tels que détaillés dans la fiche de poste « Chef de projet Widget et OPD mobiles » adressée le 29 avril 2008 à la salariée et définissant le montant de la prime selon des critères qualitatifs à hauteur de 25% et quantitatifs à hauteur de 75% en fonction du chiffre d'affaires ; que, pour sa part, Mme X... soutenait que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié, puisqu'aux termes des objectifs fixés par la société, 75% de la part variable de la salariée était liée à la réalisation des objectifs commerciaux (conclusions p. 13) ; qu'en retenant que les objectifs quantitatifs mentionnés dans ce document intéressaient le montant d'une prime trimestrielle et non point le devenir de la relation contractuelle, ce que ne soutenait aucune des parties, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, concernant le projet « LDM Guinée », il a été reproché à Mme X..., dans la lettre de licenciement, d'avoir pris part à ce projet sur sa propre initiative, mais surtout de l'avoir fait au détriment des autres tâches qui lui avaient été confiées et qui ont mal été exécutées (contrat VME), sans que, pour autant ce projet ne puisse aboutir suite aux multiples carences de la salariée ; qu'en réduisant ce grief au simple reproche fait à la salariée d'une initiative personnelle, non autorisée, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE, concernant les difficultés rencontrées par la salariée avec ses interlocuteurs, l'employeur versait aux débats divers éléments, dont un email du 21 mai 2008 rédigé par le fournisseur Net Innovation chargé, dans le cadre du partenariat LD MOBILE/VME, de mettre en place le volet technique, qui dénonçait clairement le comportement de Madame X... (remise en cause régulière de ses compétences, problème dans la définition du périmètre du projet, difficulté de celle-ci à gérer le stress, problème de définition du rôle de chacun) ; qu'en retenant que, dans ce mail, le fournisseur reconnaissait ses menus manquements, se plaignait de l'évolution du périmètre du projet sans contrepartie financière, de la pression exercée par Madame X... et des reproches qu'elle lui a adressés, tout en ignorant totalement la mise en cause par le fournisseur des compétences de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

6°) ALORS QU'une attestation du Directeur Général de VME dénonçait sans ambigüité les multiples carences et le comportement agressif et inapproprié de Madame X... dans la gestion du projet LD MOBILE/VME ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général que, pour ce qui concerne les difficultés de Madame X... avec les clients, la société LDM SWITCH reste avare d'arguments probants au regard de la gravité de ses affirmations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée 12 000 euros et les congés payés afférents au titre de la prime 2008 ainsi qu'à délivrer un bulletin de salaire mentionnant le paiement de 13 200 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail non daté liant Mme X... à la société Switch stipule en son article 4 que la salariée est rémunérée sur la base d'un salaire fixe auquel s'ajoute une prime annuelle de 15 000 euros versée trimestriellement en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs fixés annuellement et « restant à définir » ; que du 1er janvier 2008 au 8 décembre 2008 l'employeur a versé à la salariée au titre de cette prime 3 000 euros sur la paie du mois de mai 2008 ; que comme la Cour l'a précédemment constaté, les objectifs à remplir pour le paiement intégral de cette prime annuelle ne furent jamais définis entre les parties, de sorte que le paiement intégral de cette prime reste dû pour la période considérée ;

ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut définir unilatéralement les objectifs du salarié ; que la société LDM SWITCH, dans le cadre de son pouvoir de direction, a fixé les objectifs de Mme X... détaillés dans la fiche de poste « Chef de projet Widget et OPD mobiles » adressée le 29 avril 2008 à la salariée et définissant le montant de la prime selon des critères qualitatifs à hauteur de 25% et quantitatifs à hauteur de 75% en fonction du chiffre d'affaires ; que Mme X... soutenait que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié, puisqu'aux termes des objectifs fixés par la société, 75% de la part variable de la salariée était liée à la réalisation des objectifs commerciaux ; qu'en retenant que les objectifs quantitatifs mentionnés dans ce document intéressaient le montant d'une prime trimestrielle et non point le devenir de la relation contractuelle, ce que ne soutenait aucune des parties, pour en déduire que les objectifs à remplir pour le paiement intégral de cette prime annuelle ne furent jamais définis entre les parties et faire droit à la demande de Mme X... en paiement de la prime 2008, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer ; que, néanmoins, en l'espèce, il résultait des termes du débat qu'à compter du deuxième trimestre 2008, la salariée n'avait concrétisé aucun chiffre d'affaires et n'avait pas signé de contrat, tout en engageant des frais de déplacement exorbitants sous le prétexte du suivi du projet Guinée ; que, dès lors, en accordant le montant total de la prime 2008 à une salariée qui n'a dégagé aucun chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 000 euros pour absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi ainsi qu'à remettre une attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur devait remettre à la salariée une attestation destinée à sa prise en charge par Pôle emploi dès la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur ne justifie pas de la délivrance de cette attestation, en conséquence de quoi Mme X... est restée sans ressource du 8 décembre 2008 au 6 mai 2009, date à laquelle l'organisme Pôle emploi a pris en considération son dossier ; que ce manquement de l'employeur a ses obligations a provoqué un nécessaire préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros ; que l'employeur délivrera également une attestation destinée au Pôle emploi ;

ALORS QUE Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 24-25), qu'elle avait été privée d'une partie importante de sa rémunération annuelle par son employeur et que cette faute avait eu pour conséquence de limiter l'indemnisation chômage versée par le Pôle emploi qui, calculée sur les 12 dernières rémunérations, aurait dû tenir compte de la prime annuelle contractuelle et sollicitait donc la condamnation de la société LDM SWITCH à lui payer la somme de 11.660 euros et à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au titre de l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi, que la société LDM SWITCH ne justifiait pas de la délivrance de l'attestation destinée à la prise en charge de la salariée par le Pôle emploi dès la rupture du contrat de travail, en conséquence de quoi celle-ci était restée sans ressource du 8 décembre 2008 au 6 mai 2009, ce que ne soutenait pas Mme X... qui se prévalait seulement de l'absence de prise en compte dans le calcul de l'indemnisation chômage d'une part de la prime annuelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE Mme X..., licenciée par lettre du 8 décembre 2008 a exécuté un préavis de trois mois ; qu'en affirmant que la salariée était restée sans ressource à compter du 8 décembre 2008 pour évaluer le préjudice subi par cette dernière, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17741
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-17741


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17741
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