La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2012 | FRANCE | N°11-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Elcca le 2 janvier 2006 en qualité de consultant senior, échelon 2.2, coefficient 130 moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 euros majorée d'un treizième mois, le contrat de travail étant régi par la convention collective des bureaux d'études dite Syntec ; que l'employeur a cessé le paiement des salaires de M. X... à compter du mois de juillet 2007 au

motif d'absences injustifiées ; qu'après convocation à un entretien préalable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Elcca le 2 janvier 2006 en qualité de consultant senior, échelon 2.2, coefficient 130 moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 euros majorée d'un treizième mois, le contrat de travail étant régi par la convention collective des bureaux d'études dite Syntec ; que l'employeur a cessé le paiement des salaires de M. X... à compter du mois de juillet 2007 au motif d'absences injustifiées ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2007, auquel il ne s'est pas présenté, le salarié a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires des mois de juillet, août et septembre et jusqu'au 15 octobre 2007, d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel retient qu'il ne verse pas la moindre pièce de nature à établir qu'il a effectivement accompli des prestations pour le compte de la société Elcca au cours des mois de juillet, août et septembre 2007 et qu'aux lettres de mises en demeure de son employeur, plutôt que de contester l'absence reprochée, il se borne à indiquer qu'il se tient à la disposition de M. Y... et à affirmer qu'il n'a jamais été défaillant dans sa fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si elle constatait que le salarié déployait principalement son activité à l'extérieur des locaux de la société, elle ne précisait pas à quel système de contrôle de son activité et du temps qu'il y consacrait il était soumis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires de juillet, août et septembre 2007, des congés payés afférents ainsi qu'au titre des indemnités pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Elcca aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elcca à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ELCCA à lui payer diverses sommes à titre des salaires des mois de juillet, août et septembre et jusqu'au 15 octobre 2007, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, même si Monsieur Abraham X... déployait principalement son activité à l'extérieur des locaux de la société, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de démontrer que cette activité a bien été réelle ;
QUE, d'une part, Monsieur X... ne verse pas la moindre pièce de nature à établir qu'il a effectivement accompli des prestations pour le compte de la SARL ELCCA au cours des mois de juillet, août et septembre 2007 ; que pourtant, il lui était loisible d'en faire la démonstration par la production d'agendas, d'attestations de clients actuels ou futurs, et d'autres documents… ;
QUE, d'autre part, il n'a pas cru devoir fournir la moindre explication à l'interpellation légitime de son l'employeur aux termes des lettres de mise en demeure que ce dernier lui a adressées les 27 juillet 2007 et 7 septembre 2007 ; qu'en effet, dans une première lettre en réponse du 8 août 2007, Monsieur Abraham X... plutôt que de contester l'absence qui lui est reprochée, se borne à indiquer qu'il se tient à la disposition de Monsieur Y... et à affirmer qu'il n'a jamais été défaillant dans sa fonction depuis le 1er janvier 2006, mais ne justifie nullement d'une quelconque activité accomplie au profit de son employeur ; que de même aux termes de son courrier du 12 septembre 2007 en réponse à celui du 8 août 2007 que lui a adressé la société ELCCA, Monsieur X... reprend en termes identiques ceux de sa lettre du 8 août 2007 mais s'abstient de préciser le nom des entreprises qu'il est censé démarchées, pas plus qu'il n'indique les contacts clients qu'il aurait pu nouer depuis le 18 juin 2007 et encore moins les collaborateurs qu'il a pu rencontrer ou sélectionner pour effectuer telle ou telle missions ;
QUE dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le non-paiement par la SARL ELCCA des salaires est parfaitement justifié et ce, en l'absence avérée d'une quelconque prestation de travail de Monsieur X... à son profit ;
QUE par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement référé en ce qu'il a alloué à Monsieur X... un rappel de salaires des mois de juillet, août et septembre 2007 à hauteur de 17.500 euros ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 1.750 euros ;
QUE pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus développées, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail sur laquelle le Conseil de prud'hommes a omis de se prononcer et ce, dans la mesure où son licenciement pour faute grave est légalement justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande tendant au paiement d'un salaire au motif que le salarié n'établit pas avoir accompli sa prestation de travail ; qu'ainsi, en estimant que l'employeur était fondé à n'avoir pas payé le salaire de Monsieur X... à compter du mois de juillet 2007, et que le licenciement pour faute grave prononcé au mois d'octobre suivant était justifié, au motif qu'il appartient à Monsieur X... de démontrer que son activité a bien été réelle et qu'il ne justifie nullement d'une quelconque activité accomplie au profit de son employeur à partir de juillet 2007, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant à l'appui de sa décision que Monsieur X... ne versait pas la moindre pièce de nature à établir qu'il avait effectivement accompli des prestations pour le compte de la SARL ELCCA au cours des mois de juillet, août et septembre 2007, cependant que Monsieur X..., dans ses conclusions devant la Cour d'appel, faisait état de mails de recherches relatives à sa prospection auprès de son ancien client GAZ DE FRANCE, durant l'été 2007, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur ces documents, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.3171-4 et de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que Monsieur X... s'abstenait de préciser le nom des entreprises qu'il était censé avoir démarchées et de préciser les contrats clients qu'il aurait pu nouer depuis le 28 juin 2007, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle par Monsieur X... énonçant avoir prospecté tout l'été 2007 auprès de GAZ DE FRANCE, et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en faisant grief à Monsieur X..., dont elle relève qu'il avait indiqué à son employeur qu'il se tenait à sa disposition, de ne pas justifier d'une activité accomplie au profit de celui-ci, sans rechercher si, pendant la période considérée, l'employeur lui avait confié des missions correspondant à ses fonctions de consultant senior, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.3174-1 et L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16149
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-16149


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award