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19/09/2012 | FRANCE | N°11-14698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Cars Nedroma a engagé M. X... en qualité de chauffeur TC ; qu'à la fin de l'année 2004 il a démissionné ; que soutenant avoir été à nouveau engagé de manière verbale il a cessé tout travail en juin 2005 faute d'être payé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et a formé diverses demandes en paiement au titre de

l'exécution et de la rupture de ses relations de travail ;
Attendu que pour débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Cars Nedroma a engagé M. X... en qualité de chauffeur TC ; qu'à la fin de l'année 2004 il a démissionné ; que soutenant avoir été à nouveau engagé de manière verbale il a cessé tout travail en juin 2005 faute d'être payé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et a formé diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ses relations de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur l'arrêt retient que la lettre de démission du 31 décembre 2004 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'existence et sur les circonstances de la rupture d'un contrat de travail postérieur à la démission intervenue fin 2004, sur lesquelles étaient fondées les demandes du salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet la demande de M. X... aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cars Nedroma , dit que la lettre de démission de M. X... du 31 décembre 2004 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure et travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cars Nedroma aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié (M. X...) de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, de rappel de rémunération sur la base de la classification conventionnelle Groupe 10 – Coefficient 150 V, et au titre de la prime de qualité, dit sans objet la demande de M. X... aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CARS NEDROMA, dit que la lettre de démission de M. X... du 31 décembre 2004 s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et irrégulier ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'aurait pas fourni tous éléments susceptibles d'étayer sa demande au titre d'heures supplémentaires sur la période d'avril à octobre 2004, QUE M. X... ne démontrait pas qu'il exerçait à titre habituel des circuits de grand tourisme d'une durée minimale de 5 jours et que le nombre de repos journaliers pris en dehors de son domicile et dans le cadre de l'exécution de circuits de grand tourisme excédait 65 jours par année civile, QUE la prime de qualité constituait un avantage salarial ne présentant aucun caractère obligatoire pour l'employeur et devant ainsi être qualifié de pure gratification laissée à l'appréciation de ce dernier et QUE la demande de résiliation judiciaire de M. X... sur saisine du conseil de prud'hommes d'Evry le 26 septembre 2005 était nécessairement sans objet puisque postérieure à sa lettre de démission du 31 décembre 2004 qu'il remettait en cause en raison de manquements imputés à la SARL CARS NEDROMA et que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la plupart des demandes présentées par M. X... en cause d'appel étaient fondées sur l'accomplissement d'un travail non déclaré et non rémunéré à compter du mois de janvier 2005 ; qu'en examinant seulement la situation de M. X... jusqu'au mois de décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du CPC ;
2°/ ALORS QUE la plupart des demandes présentées par M. X... en cause d'appel étaient fondées sur l'accomplissement d'un travail non déclaré et non rémunéré à compter du mois de janvier 2005 ; qu'à défaut de rechercher si M. X... avait travaillé pour le compte de la société CARS NEDROMA à compter du mois de janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si les bulletins de paie du salarié ne démontraient pas que M. X... avait cumulé soixante huit jours de repos en dehors de son domicile entre les mois de mai et décembre 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14698
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-14698


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14698
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