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19/09/2012 | FRANCE | N°11-13449;11-13450;11-13451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13449 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2011), que Mme X... et deux autres salariés de la société Toute la reliure, mise en liquidation judiciaire le 2 juin 2010, M. Y... ayant été désigné mandataire liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité différentielle ainsi que de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits en matière de repos compensateur ;
Sur le premier moyen commun aux tr

ois pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2011), que Mme X... et deux autres salariés de la société Toute la reliure, mise en liquidation judiciaire le 2 juin 2010, M. Y... ayant été désigné mandataire liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité différentielle ainsi que de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits en matière de repos compensateur ;
Sur le premier moyen commun aux trois pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que :
1°/ conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail (art. L. 212-5, II, al. 1 à 3 ancien), dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société Toute la reliure avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ en tout cas, à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article 9. 4 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche des imprimeries de labeur et des industries graphiques subordonnent la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, à défaut à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, en l'absence de l'une et l'autre de ces institutions représentatives du personnel à l'accord préalable du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions posées par ce texte étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ en affirmant encore Mme X... avait été remplie de ses droits au titre de la quarantième heure travaillée chaque semaine dès lors que cette heure avait fait l'objet d'un repos de remplacement permettant aux salariés de bénéficier d'une compensation notamment en fin de semaine, sans vérifier que le calcul du droit à repos compensateur ainsi octroyé à la salariée tenait compte, à la fois, du paiement de cette heure de travail et de sa majoration, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24, dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'accord du 22 mars 2001 n'était applicable aux entreprises de la " reliure-brochure-dorure " de vingt salariés au plus qu'à compter du 1er octobre 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur avait pu remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent en l'absence de délégué syndical, ou d'opposition de la part du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que le moyen, nouveau dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois et sur le quatrième moyen du pourvoi de Mme X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., A... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° W 11-13. 449 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de ses droits à repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêt pour non respect des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS QUE Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE, expose et justifie par les bulletins de paye versés aux débats, qu'à compter du 1er octobre 2007, Mme Z... a été rémunérée pour 152, 25 heures de travail mensuelles, durée conventionnelle fixée par l'accord du 22 mars 2001, avec un taux majoré de 25 % pour les 4 premières heures au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article 6- II de cet accord ; qu'en outre, pour la période antérieure au 1er octobre 2007, Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE rappelle encore à juste titre que le paiement de la bonification de 10 % et des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, était remplacé par un repos, résultant valablement de la seule décision de l'employeur-s'agissant d'une entreprise non assujettie à l'obligation annuelle de négocier-transcrite sur les bulletins de paye portant la mention « heures supplémentaires donnant lieu à repos » ; qu'enfin, s'agissant du paiement de la 40ème heure Me Y..., es qualités, objecte que si cette heure n'a jamais été rémunérée comme heure supplémentaire, elle a également fait l'objet d'un repos de remplacement, permettant aux salariés de bénéficier de cette compensation, notamment lors des fins de semaines ; que les cinq attestations produites par Me Y... et non utilement contredites par Mme Z... confirment cette argumentation, de sorte que les demandes de Mme Z... visant à obtenir paiement du rappel de salaire à ce dernier titre, comme au titre des autres heures supplémentaires, ne peuvent qu'être rejetées ; que les jugements entrepris ayant statué en sens contraire seront donc infirmés ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du travail (art. L. 212-5, II, al. 1 à 3 ancien), dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société TOUTE LA RELIURE avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et ALORS, en tout cas, QU'à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article 9. 4 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche des imprimeries de labeur et des industries graphiques subordonnent la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, à défaut à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, en l'absence de l'une et l'autre de ces institutions représentatives du personnel à l'accord préalable du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions posées par ce texte étaient satisfaites, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Qu'en affirmant encore Madame Z... avait été remplie de ses droits au titre de la quarantième heure travaillée chaque semaine dès lors que cette heure avait fait l'objet d'un repos de remplacement permettant aux salariés de bénéficier d'une compensation notamment en fin de semaine, sans vérifier que le calcul du droit à repos compensateur ainsi octroyé à la salariée tenait compte, à la fois, du paiement de cette heure de travail et de sa majoration, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24, dans leur rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande formée au titre du défaut d'information de ses droits à repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme Z... une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme Z... ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ; que pour ce même et dernier motif, Mme Z... ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de ses droits en matière de repos de compensateur de remplacement ; que l'allocation en sa faveur d'une indemnité de ce chef par le conseil de prud'hommes ne peut, elle aussi, qu'être infirmée ;
ALORS QUE les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; qu'en l'espèce (p. 10 et 11 de ses écritures d'appel), Madame Z... soutenait que la société TOUTE LA RELIURE n'avait jamais satisfait à son obligation de l'informer de ses droits à repos compensateurs ; qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait de ce chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TOUTE LA RELIURE avait bien tenu Madame Z... régulièrement informée des droits qu'elle avait acquis à titre de repos compensateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme Z... une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme Z... ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ;
ALORS QUE le mode de rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifié sans l'accord de celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir versé pendant plusieurs années une « indemnité différentielle » destinée à compenser la diminution du salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail dans l'entreprise, la société TOUTE LA RELIURE a cessé de procéder au paiement de cette prime à compter du 1er mars 2004 sans recueillir l'accord de ses salariés ; qu'en déboutant dès lors Madame Z... de sa demande, au motif que le paiement de l'« indemnité différentielle » litigieuse avait, en fait, été remplacé par celui, non majoré, des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures chaque semaine, ce qui aurait constitué une simple modification dans la présentation des bulletins de paie, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité litigieuse avait un caractère contractuel et si le paiement des quatre premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine par la salariée pouvait valablement s'y substituer, alors que l'accomplissement de ces heures ne présentait qu'un caractère facultatif pour l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° X 11-13. 450 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme
A...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
A...
de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de ses droits à repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêt pour non respect des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS QUE Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE, expose et justifie par les bulletins de paye versés aux débats, qu'à compter du 1er octobre 2007, Mme
A...
a été rémunérée pour 152, 25 heures de travail mensuelles, durée conventionnelle fixée par l'accord du 22 mars 2001, avec un taux majoré de 25 % pour les 4 premières heures au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article 6- II de cet accord ; qu'en outre, pour la période antérieure au 1er octobre 2007, Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE rappelle encore à juste titre que le paiement de la bonification de 10 % et des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, était remplacé par un repos, résultant valablement de la seule décision de l'employeur-s'agissant d'une entreprise non assujettie à l'obligation annuelle de négocier-transcrite sur les bulletins de paye portant la mention « heures supplémentaires donnant lieu à repos » ; qu'enfin, s'agissant du paiement de la 40ème heure Me Y..., es qualités, objecte que si cette heure n'a jamais été rémunérée comme heure supplémentaire, elle a également fait l'objet d'un repos de remplacement, permettant aux salariés de bénéficier de cette compensation, notamment lors des fins de semaines ; que les cinq attestations produites par Me Y... et non utilement contredites par Mme
A...
confirment cette argumentation, de sorte que les demandes de Mme
A...
visant à obtenir paiement du rappel de salaire à ce dernier titre, comme au titre des autres heures supplémentaires, ne peuvent qu'être rejetées ; que les jugements entrepris ayant statué en sens contraire seront donc infirmés ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du travail (art. L. 212-5, II, al. 1 à 3 ancien), dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société TOUTE LA RELIURE avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et ALORS, en tout cas, QU'à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article 9. 4 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche des imprimeries de labeur et des industries graphiques subordonnent la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, à défaut à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, en l'absence de l'une et l'autre de ces institutions représentatives du personnel à l'accord préalable du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions posées par ce texte étaient satisfaites, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Qu'en affirmant encore Madame
A...
avait été remplie de ses droits au titre de la quarantième heure travaillée chaque semaine dès lors que cette heure avait fait l'objet d'un repos de remplacement permettant aux salariés de bénéficier d'une compensation notamment en fin de semaine, sans vérifier que le calcul du droit à repos compensateur ainsi octroyé à la salariée tenait compte, à la fois, du paiement de cette heure de travail et de sa majoration, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24, dans leur rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
A...
de sa demande formée au titre du défaut d'information de ses droits à repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme
A...
une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme
A...
ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ; que pour ce même et dernier motif, Mme
A...
ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de ses droits en matière de repos de compensateur de remplacement ; que l'allocation en sa faveur d'une indemnité de ce chef par le conseil de prud'hommes ne peut, elle aussi, qu'être infirmée ;
ALORS QUE les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; qu'en l'espèce (p. 10 et 11 de ses écritures d'appel), Madame
A...
soutenait que la société TOUTE LA RELIURE n'avait jamais satisfait à son obligation de l'informer de ses droits à repos compensateurs ; qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait de ce chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TOUTE LA RELIURE avait bien tenu Madame
A...
régulièrement informée des droits qu'elle avait acquis à titre de repos compensateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
A...
de sa demande de rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme
A...
une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme
A...
ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ;
ALORS QUE le mode de rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifié sans l'accord de celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir versé pendant plusieurs années une « indemnité différentielle » destinée à compenser la diminution du salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail dans l'entreprise, la société TOUTE LA RELIURE a cessé de procéder au paiement de cette prime à compter du 1er mars 2004 sans recueillir l'accord de ses salariés ; qu'en déboutant dès lors Madame
A...
de sa demande, au motif que le paiement de l'« indemnité différentielle » litigieuse avait, en fait, été remplacé par celui, non majoré, des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures chaque semaine, ce qui aurait constitué une simple modification dans la présentation des bulletins de paie, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité litigieuse avait un caractère contractuel et si le paiement des quatre premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine par la salariée pouvait valablement s'y substituer, alors que l'accomplissement de ces heures ne présentait qu'un caractère facultatif pour l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Y 11-13. 451 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de ses droits à repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêt pour non respect des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS QUE Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE, expose et justifie par les bulletins de paye versés aux débats, qu'à compter du 1er octobre 2007, Mme X... a été rémunérée pour 152, 25 heures de travail mensuelles, durée conventionnelle fixée par l'accord du 22 mars 2001, avec un taux majoré de 25 % pour les 4 premières heures au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article 6- II de cet accord ; qu'en outre, pour la période antérieure au 1er octobre 2007, Me Y..., pour la société TOUTE LA RELIURE rappelle encore à juste titre que le paiement de la bonification de 10 % et des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, était remplacé par un repos, résultant valablement de la seule décision de l'employeur-s'agissant d'une entreprise non assujettie à l'obligation annuelle de négocier-transcrite sur les bulletins de paye portant la mention « heures supplémentaires donnant lieu à repos » ; qu'enfin, s'agissant du paiement de la 40ème heure Me Y..., es qualités, objecte que si cette heure n'a jamais été rémunérée comme heure supplémentaire, elle a également fait l'objet d'un repos de remplacement, permettant aux salariés de bénéficier de cette compensation, notamment lors des fins de semaines ; que les cinq attestations produites par Me Y... et non utilement contredites par Mme X... confirment cette argumentation, de sorte que les demandes de Mme X... visant à obtenir paiement du rappel de salaire à ce dernier titre, comme au titre des autres heures supplémentaires, ne peuvent qu'être rejetées ; que les jugements entrepris ayant statué en sens contraire seront donc infirmés ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du travail (art. L. 212-5, II, al. 1 à 3 ancien), dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société TOUTE LA RELIURE avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 6 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et ALORS, en tout cas, QU'à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article 9. 4 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche des imprimeries de labeur et des industries graphiques subordonnent la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, à défaut à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, en l'absence de l'une et l'autre de ces institutions représentatives du personnel à l'accord préalable du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions posées par ce texte étaient satisfaites, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Qu'en affirmant encore Madame X... avait été remplie de ses droits au titre de la quarantième heure travaillée chaque semaine dès lors que cette heure avait fait l'objet d'un repos de remplacement permettant aux salariés de bénéficier d'une compensation notamment en fin de semaine, sans vérifier que le calcul du droit à repos compensateur ainsi octroyé à la salariée tenait compte, à la fois, du paiement de cette heure de travail et de sa majoration, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24, dans leur rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande formée au titre du défaut d'information de ses droits à repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme X... une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme X... ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ; que pour ce même et dernier motif, Mme X... ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de ses droits en matière de repos de compensateur de remplacement ; que l'allocation en sa faveur d'une indemnité de ce chef par le conseil de prud'hommes ne peut, elle aussi, qu'être infirmée ;
ALORS QUE les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; qu'en l'espèce (p. 10 et 11 de ses écritures d'appel), Madame X... soutenait que la société TOUTE LA RELIURE n'avait jamais satisfait à son obligation de l'informer de ses droits à repos compensateurs ; qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait de ce chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TOUTE LA RELIURE avait bien tenu Madame X... régulièrement informée des droits qu'elle avait acquis à titre de repos compensateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme X... une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux, supprimée à compter du 1er mars 2004 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d'« heures supplémentaires donnant droit à repos » ; qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme X... ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ;
ALORS QUE le mode de rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifié sans l'accord de celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir versé pendant plusieurs années une « indemnité différentielle » destinée à compenser la diminution du salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail dans l'entreprise, la société TOUTE LA RELIURE a cessé de procéder au paiement de cette prime à compter du 1er mars 2004 sans recueillir l'accord de ses salariés ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de sa demande, au motif que le paiement de l'« indemnité différentielle » litigieuse avait, en fait, été remplacé par celui, non majoré, des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures chaque semaine, ce qui aurait constitué une simple modification dans la présentation des bulletins de paie, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité litigieuse avait un caractère contractuel et si le paiement des quatre premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine par la salariée pouvait valablement s'y substituer, alors que l'accomplissement de ces heures ne présentait qu'un caractère facultatif pour l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Quatrième moyen produit au pourvoi n° Y 11-13. 451 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'avertissement notifié à madame X... le 3 novembre 2006 et du licenciement de la salariée, la Cour, faisant siens les motifs des premiers juges, pertinents et circonstanciés, confirmera en leur principe les dispositions par lesquelles le Conseil a accueilli les contestations de madame X... ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts correspondants, la Cour considère comme les premiers juges qu'au cas d'espèce l'annulation d l'avertissement contesté deux ans après sa notification suffit à réparer le préjudice invoqué par madame X... ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il convient de relever que l'avertissement prononcé le 3 novembre 2006 n'est étayé par aucune pièce, étant rappelé que Madame X... a immédiatement contesté celui-ci de manière circonstanciée ; que ladite sanction sera donc annulée ; que cette annulation suffit à réparer le préjudice subi par la salariée ;
ALORS QUE la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en jugeant dès lors que le préjudice subi par Madame X... du fait du caractère infondé des griefs énoncés au soutien de l'avertissement qui lui avait notifié le 3 novembre 2006 par la société TOUTE LA RELIURE était réparé par la seule annulation de la sanction litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13449;11-13450;11-13451
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-13449;11-13450;11-13451


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13449
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