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19/09/2012 | FRANCE | N°11-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2012, 11-10532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Animal Food et System du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Regal Lezennes et M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass Civ 3e, 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.783), que la société Regal Lezennes, preneuse à bail de locaux commerciaux propriété de la société civile immobilière Norimmo (la SCI) a souhaité, en décembre 2002, céder son bail à M. Z... ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Animal Food et System du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Regal Lezennes et M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass Civ 3e, 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.783), que la société Regal Lezennes, preneuse à bail de locaux commerciaux propriété de la société civile immobilière Norimmo (la SCI) a souhaité, en décembre 2002, céder son bail à M. Z... ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food et System (AFS) est intervenue dans la négociation ; que la SCI a finalement refusé le projet de cession présenté par les sociétés Regal Lezennes et AFS et que la société Regal Lezennes a alors assigné la SCI et la société AFS afin notamment d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels ; que la société AFS a de même sollicité de la SCI la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société AFS fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI, alors, selon le moyen, que le préjudice de notoriété constitue un préjudice indemnisable lorsqu'il est la conséquence d'une faute délictuelle ; que dans ses conclusions d'appel, la société Animal Food et System faisait valoir que le revirement fautif de la SCI Norimmo l'avait privée de la possibilité de s'établir, comme elle le souhaitait et comme cela lui avait été promis, dans la zone de chalandise la plus importante du Nord Pas de-Calais, ce qui lui avait causé un préjudice de notoriété indemnisable ; qu'en estimant que ce chef de préjudice ne se rattachait pas à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels par la SCI Norimmo, cependant que le lien de causalité était direct entre ce préjudice allégué et la faute de la SCI Norimmo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice invoqué par la société AFS était constitué par l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle avait prévu d'ajouter à la chaîne de magasins qu'elle exploitait, n'ayant pu acquérir le droit au bail en litige alors qu'il s'agissait d'un immeuble bien placé, qu'elle entendait réaliser une nouvelle implantation destinée à remplacer celle d'Englos, lui permettant d'y transférer ses salariés sans les licencier, et qu'elle avait ainsi perdu son implantation dans la région Nord Pas-de-Calais, ce qui avait un impact sur la notoriété de la chaîne toute entière, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que ces préjudices ne se rattachaient pas à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels par la SCI mais constituaient, pour la société AFS, la perte de la chance de réaliser les gains qu'elle pouvait espérer tirer du transfert de son fonds de commerce dans les locaux de Lezennes, en a justement déduit qu'ils n'étaient pas indemnisables par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société AFS dirigées contre la SCI, l'arrêt retient que les frais de conseil et de recherche se rattachent à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels par la SCI, qu'ils sont recevables dans leur principe, mais qu'ils ne sont pas individualisés, interdisant à l'adversaire de pouvoir les critiquer et à la cour d'appel de pouvoir les apprécier ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AFS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCI Norimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Norimmo à payer la somme de 2 500 euros à la société Animal Food et System ; rejette la demande de la SCI Norimmo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Animal Food et System.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Animal Food et System de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Norimmo ;
AUX MOTIFS QUE la société Animal Food et System fait valoir qu'elle a subi un préjudice contractuel constitué par le fait qu'elle n'a pu acquérir le droit au bail en litige alors qu'il s'agissait d'un immeuble bien placé, dans l'une des zones de chalandise situées au voisinage immédiat de la métropole lilloise et qu'elle entendait réaliser une nouvelle implantation destinée à remplacer celle d'Englos, lui permettant d'y transférer ses salariés sans les licencier ; qu'elle ajoute qu'elle a perdu son implantation dans la Région Nord Pas-de-Calais, ce qui a un impact sur la notoriété de la chaîne toute entière ; qu'elle a engagé des frais de conseil et de recherches et a subi depuis la date où elle aurait dû prendre possession des lieux, un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle avait prévu d'ajouter à la chaîne de magasins qu'elle exploite ; que ces chefs de dommage, à l'exception des frais de conseil et de recherches, ne se rattachent pas à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels par la SCI Norimmo, qui s'est concrétisée par son refus de signer le projet de bail qui lui avait été soumis, seule cause de préjudice indemnisable, mais constituent, pour la société Animal Food et System, la perte de la chance de réaliser les gains qu'elle pouvait espérer tirer du transfert de son fonds de commerce dans les locaux de Lezennes ; que la Cour de cassation a jugé que « les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat » (Com., 26 novembre 2003, Civ. 3ème, 28 juin 2006) ; que les frais de conseil et de recherches, recevables dans leur principe, ne sont pas individualisés, interdisant à l'adversaire de pouvoir les critiquer et à la cour de pouvoir les apprécier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice de notoriété constitue un préjudice indemnisable lorsqu'il est la conséquence d'une faute délictuelle ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 mars 2010 (p. 10 § 4), la société Animal Food et System faisait valoir que le revirement fautif de la SCI Norimmo l'avait privée de la possibilité de s'établir, comme elle le souhaitait et comme cela lui avait été promis, dans la zone de chalandise la plus importante du Nord Pas-de-Calais, ce qui lui avait causé un préjudice de notoriété indemnisable ; qu'en estimant que ce chef de préjudice ne se rattachait pas à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels par la SCI Norimmo (arrêt attaqué, p. 5 § 5), cependant que lien de causalité était direct entre ce préjudice allégué et la faute de la SCI Norimmo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'elle retient l'existence en son principe d'un préjudice, une cour d'appel est nécessairement tenue de procéder à son évaluation ; qu'en retenant que la société Animal Food et System avait subi un dommage au titre des frais de conseil et de recherches engagés en vain, puis en refusant d'indemniser ce dommage au motif que la demande portait sur des préjudices qui n'étaient pas « individualisés » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), cependant qu'elle devait nécessairement procéder à l'évaluation de ce préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10532
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2012, pourvoi n°11-10532


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10532
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