LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2010), que les consorts X...ont édifié diverses constructions sur une parcelle qu'ils affirmaient leur appartenir ; que les consorts Y...en ont revendiqué la propriété ; que par arrêt du 15 avril 1991, la cour d'appel de Basse-Terre a fait droit à leur demande et ordonné l'expulsion des consorts X...; que ceux-ci ont alors sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 555, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les consorts X...ne démontrent nullement être possesseurs de bonne foi au sens de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X...qui faisaient valoir qu'ils avaient possédé la parcelle litigieuse sur le fondement d'un titre putatif émanant de leur aïeule Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la démolition aux frais des consorts X...de toutes les constructions qu'ils ont édifiées sur la parcelle appartenant aux consorts Y..., a condamné solidairement les consorts X...à payer aux consorts Y...la somme de 50. 000 € à titre d'indemnité d'occupation, de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aucune mention du dispositif du jugement avant dire droit du 25 novembre 2004 ne dispose que les appelants sont de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil et doivent se voir appliquer l'alinéa 4 de cet article, de sorte que les consorts Y...ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée ; que le possesseur de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil est celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que les consorts X...ne démontrent nullement être possesseurs de bonne foi au sens de la loi ; que comme l'ont justement considéré les premiers juges, l'article 555 alinéa 4 du code civil n'a, donc, pas vocation à s'appliquer en l'espèce » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la bonne foi est toujours présumée ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en imputant aux consorts X...la charge d'établir leur bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 555, 1315 et 2274 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE est de bonne foi celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices ; que le juste titre visé à l'article 550 du Code civil peut être un titre putatif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour juger que l'article 555 alinéa 4 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer, se borne à énoncer que le possesseur de bonne foi au sens de ce texte « est celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice » et que « les consorts X...ne démontrent nullement être possesseurs de bonne foi au sens de la loi » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans même répondre aux conclusions des consorts X...qui, précisément, faisaient valoir qu'ils avaient possédé la parcelle litigieuse pendant cinquante ans sur le fondement d'un titre translatif qu'ils croyaient tenir de leur aïeule Z... (conclusions signifiées le 11 septembre 2008, p. 6 et 7) et s'ils n'avaient pas construit de bonne foi sur la parcelle litigieuse après avoir régulièrement obtenu un permis de construire (conclusions précitées, p. 7), a privé de base légale sa décision au regard des articles 550 et 555 du Code civil.