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18/09/2012 | FRANCE | N°12-14401;12-14584;12-14595;12-14597;12-14598;12-14624;12-14625;12-14632;12-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 12-14401 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les questions prioritaires de constitutionnalité n° 333 à 341 en raison de leur connexité ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'elles ont respectivement formés contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, les sociétés Sephora, Chanel, Clarins Fragrance Group, YSL Beauté, Nocibé France, Guerlain, L'Oréal produits de luxe France, LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, ont, chacune, présenté, par mémoires spéciaux le 20 juin 2012 pour la première, l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les questions prioritaires de constitutionnalité n° 333 à 341 en raison de leur connexité ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'elles ont respectivement formés contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, les sociétés Sephora, Chanel, Clarins Fragrance Group, YSL Beauté, Nocibé France, Guerlain, L'Oréal produits de luxe France, LVMH Fragrance Brands, Parfums Christian Dior, ont, chacune, présenté, par mémoires spéciaux le 20 juin 2012 pour la première, le 21 juin pour la deuxième et le 25 juin 2012 pour les autres, une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

Question n°333 :

"La 1ère phrase du 4ème alinéa de l'article 464-2 du code du commerce dans sa version antérieure à la loi du 15 mai 2001, en ce qu'elle fait dépendre le plafond légal des sanctions pécuniaires encourues par les entreprises du montant du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du dernier exercice ayant précédé le prononcé de la décision du Conseil de la concurrence, sans égard pour la date de commission des pratiques anticoncurrentielles poursuivies, ni pour la procédure suivie devant le Conseil, ne porte-t-elle pas atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des peines, de légalité des peines, et d'égalité devant la loi ?" ;

Question n°334 :

"Transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire examiner par celui-ci la conformité des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, aux droits et libertés garantis par la Constitution" ;

Questions n°335, 336 et 339 :

"Transmettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'article L. 464-2 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001" ;

Question n°337 :

«Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, codifiées à l'article L. 464-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, telles qu'interprétées par la jurisprudence, qui prévoient, d'une part, que le montant de base de la sanction pécuniaire des pratiques anticoncurrentielles peut, pour une entreprise, être calculé en se fondant sur une part du chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date à laquelle le Conseil de la concurrence statue et, d'autre part, que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, d'une part de 5 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date à laquelle le Conseil de la concurrence statue, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier, par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?» ;

Questions n°338, 340 et 341 :

"L'article L. 464-2 du code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et tel qu'interprété de façon constante par la Cour de cassation, est-il contraire aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il prévoit que le «dernier exercice clos» à prendre en considération pour déterminer l'assiette de la sanction est le dernier exercice clos au moment où le Conseil de la concurrence est appelé à statuer, et non le dernier exercice clos à la date des faits en cause ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la sanction prévue par ce texte, individuelle, motivée et non automatique, résulte d'une disposition claire et précise excluant tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité investie du pouvoir de sanction et exigeant que cette sanction soit proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et en ce qu'elles ne tendent qu'à remettre en cause un mécanisme qui garantit l'individualisation de la peine découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout en assurant, en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit, l'efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles par une sanction pécuniaire effectivement dissuasive, qui est nécessairement en lien avec la situation financière propre à chaque entreprise au moment où elle est sanctionnée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14401;12-14584;12-14595;12-14597;12-14598;12-14624;12-14625;12-14632;12-14648
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°12-14401;12-14584;12-14595;12-14597;12-14598;12-14624;12-14625;12-14632;12-14648


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14401
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