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18/09/2012 | FRANCE | N°11-23161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-23161


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu d'une part que la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il était possible de supprimer, sans qu'il y ait lieu de démolir l'ouvrage dans son entier, l'empiétement qu'elle constatait, a pu condamner M. X...à payer le prix des travaux de suppression ;
Attendu d'autre part qu'ayant relevé que, compte tenu de la nature des travaux de suppression de l'empiétement, l'évaluation par l'expert du coût de ces travaux était raisonnable, tandis que les

contre-propositions de l'intimé étaient sous-évaluées, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu d'une part que la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il était possible de supprimer, sans qu'il y ait lieu de démolir l'ouvrage dans son entier, l'empiétement qu'elle constatait, a pu condamner M. X...à payer le prix des travaux de suppression ;
Attendu d'autre part qu'ayant relevé que, compte tenu de la nature des travaux de suppression de l'empiétement, l'évaluation par l'expert du coût de ces travaux était raisonnable, tandis que les contre-propositions de l'intimé étaient sous-évaluées, la cour d'appel, a souverainement retenu l'évaluation expertale du coût des travaux mis à la charge de M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer aux époux Y...une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X...à verser aux époux Y... la somme de 3. 700 euros plus TVA en indemnisation de l'empiètement résultant du débord de la semelle de béton de son mur ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal ne pouvait écarter le coût de la suppression du débord de la semelle en béton, motif pris de « l'insignifiance » dudit débord ; que la réalité de l'empiètement a été constatée et que celui-ci porte atteinte à la propriété des époux Y... qui ne l'ont pas autorisée ; que compte-tenu de la nature des travaux à entreprendre, l'évaluation de l'expert (3. 700 euros HT) apparaît raisonnable, les contrepropositions de l'intimé étant qualifiées de complaisantes compte-tenu de l'importance de la prestation à réaliser ; que pour la sérénité des relations entre les parties, il paraît préférable d'indemniser les époux Y... plutôt que d'autoriser monsieur X...à faire exécuter lui-même les travaux nécessaires sur la propriété de ces derniers ;
1 – ALORS QUE la mesure ordonnée doit réparer le préjudice subi ; que le préjudice né d'une construction empiétant sur le terrain d'autrui peut être réparé soit par la démolition de la partie de l'ouvrage qui empiète, soit par l'octroi de dommages et intérêts venant compenser la perte définitive de la propriété du terrain empiété ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X...à payer aux époux Y..., au titre du préjudice subi par ces derniers du fait de l'empiètement, la somme de 3. 700 euros HT, sur le montant, évalué par l'expert, du coût des travaux de la suppression de la partie de la semelle en béton empiétant sur le terrain des appelants et non sur la valeur du terrain empiété, au motif inopérant de ce que « pour la sérénité des débats, il paraît préférable d'indemniser les époux Y... plutôt que d'autoriser monsieur X...à faire exécuter lui-même les travaux nécessaires sur la propriété de ces derniers », la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice qui lui était soumis, a violé les articles 544 et 1382 du code civil ;
2 – ALORS QUE (subsidiaire), les juges sont tenus de motiver leur décision au regard des moyens des conclusions des parties et des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions, monsieur X...indiquait expressément, pour contester le montant retenu par l'expert, que la société Bélicourt avait adressé aux époux Y..., sur la demande de ces derniers, un devis, pour le tronçonnage du débord de la semelle de béton qui empiétait sur leur propriété et l'enlèvement des gravats pour la somme de 700 euros HT, soit 837, 20 euros TTC, devis qui figurait de surcroît en annexe du rapport de l'expert ; qu'en se bornant, pour condamner monsieur X...à payer aux époux Y..., au titre du préjudice subi par ces derniers du fait de l'empiètement, la somme de 3. 700 euros HT, à énoncer que « l'évaluation de l'expert, (3. 700 euros HT), apparaît raisonnable, les contrepropositions de l'intimé étant qualifiées de complaisantes compte-tenu de l'importance de la prestation à réaliser », sans indiquer pour quel motif le devis réalisé par la société Bélicourt, effectué à la demande des époux Y... devrait être écarté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23161
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-23161


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23161
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