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18/09/2012 | FRANCE | N°11-22306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-22306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2002 et 2004, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Ladrerie (le GAEC), constitué entre M. Y... et M. X..., ultérieurement transformé en une société civile d'exploitation agricole de la Ladrerie (la société), a souscrit trois prêts n° 000865724, 935395 et 13117165, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la caisse) ; que pour chacun des prêts, les deux associés ont adhéré à concurrence de 50 % chacun, à l'ass

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2002 et 2004, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Ladrerie (le GAEC), constitué entre M. Y... et M. X..., ultérieurement transformé en une société civile d'exploitation agricole de la Ladrerie (la société), a souscrit trois prêts n° 000865724, 935395 et 13117165, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la caisse) ; que pour chacun des prêts, les deux associés ont adhéré à concurrence de 50 % chacun, à l'assurance de groupe souscrite par la caisse en couverture des risques décès et perte totale d'autonomie ; que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006, et a cédé ses parts à M. X...alors âgé de 36 ans ; que, ce dernier étant décédé le 9 janvier 2009, la compagnie d'assurance a remboursé les trois prêts à concurrence de 50 % des sommes restant dues au jour du décès ; que la caisse ayant réclamé le remboursement du solde des prêts, la société l'a assignée en responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen, que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi et l'obligation de conseil du banquier perdure au cours de l'exécution du contrat de prêt et de l'assurance qui y est afférente ; que la banque informée d'un changement de situation dans l'activité de son emprunteur doit l'éclairer sur les conséquences de ce changement ; que faute d'avoir informé M. Y... de ce qu'il restait garant du prêt professionnel souscrit par le GAEC nonobstant son départ en retraite et donc la cessation de toute activité professionnelle, événement dont elle avait été informée, la banque manque à son devoir de conseil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que MM. Y... et X...étaient parfaitement informés des limites de la garantie souscrite, pour avoir, à l'occasion de chaque sollicitation de la caisse, choisi la même option, clairement expliquée dans la notice qui leur était remise, que M. Y... étant plus âgé que M. X...de 23 ans, rien ne pouvait donner à penser que ce dernier viendrait à disparaître avant son associé, justifiant une prise de garantie supplémentaire, et donc nécessairement coûteuse et que l'ensemble des prêts garantis devant venir à échéance avant que M. Y..., et par la force des choses son cadet M. X..., atteignent l'âge de 65 ans jusqu'auquel courrait la garantie, la couverture des risques était assurée jusqu'au terme de chaque contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la caisse, tenue lors de la souscription du contrat d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 140-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la société contre la caisse, l'arrêt retient que s'agissant du prêt n° 935395, d'un montant de 15 000 euros, le contrat de prêt lui-même précise que la quotité assurée est répartie par parts égales à concurrence de 50 % sur chaque tête et que même en l'absence de production de la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, la réalité de cette adhésion n'est pas sérieusement contestable dès lors que ce prêt, à l'instar des deux autres, a fait l'objet d'un remboursement anticipé par l'assureur, à hauteur de la moitié, et que cet élément ajouté à la stipulation de la quotité assurée rappelée dans le contrat de prêt lui-même permettent de considérer qu'il est suffisamment justifié à la fois de l'adhésion des associés à l'assurance de groupe et de leur parfaite information sur l'étendue de la garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le souscripteur, tenu de remettre à l'adhérent, préalablement à la signature du contrat de prêt, une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, s'était acquitté de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCEA de la Ladrerie du chef de l'absence de remise d'une notice détaillant les garanties dispensées dans le cadre du contrat d'assurance de groupe souscrit pour le prêt n° 935395, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société de la Ladrerie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCEA DE LA LADRERIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ;
AUX MOTIFS QUE «- s'agissant du prêt destiné à l'acquisition d'un tracteur (n° 935395), d'un montant de 15000 euros, le contrat de prêt lui-même sur lequel est précisé que la quotité assurée est répartie par parts égales à hauteur de 50 % sur chaque tête ; que pour ce second prêt, et même en l'absence de production de la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe, la réalité de cette adhésion n'est pas sérieusement contestable dès lors que le prêt, à l'instar des deux autres, a fait l'objet d'un remboursement par l'assureur à hauteur de la moitié ; que cet élément ajouté à la stipulation de la quotité assurée rappelée dans le contrat de prêt lui-même permettent de considérer qu'il est suffisamment justifié à la fois de l'adhésion des associés à l'assurance groupe et de leur parfaite information sur l'étendue de la garantie » (cf. arrêt p. 3, dernier §, p. 4, § 1) ;
ALORS QUE, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'une obligation d'information qui suppose la remise à l'emprunteur d'une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que, pour affirmer que la banque avait remis la notice à l'adhérent et lui refuser toute indemnisation de la banque pour manquement à son obligation d'information, la Cour d'appel a considéré que le fait que le prêt ait fait l'objet d'un remboursement identique à ceux précédemment contractés par l'adhérent et que la quotité remboursable figurait sur le contrat étaient des circonstances qui suffisaient à démontrer la réalité de cette remise ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, s'était acquitté de son obligation d'information envers la SCEA DE LA LADRERIE par la remise d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCEA DE LA LADRERIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ;
AUX MOTIFS QUE « ainsi que le fait pertinemment valoir la société appelante, Messieurs Y... et X...étaient parfaitement informés des limites de la garantie souscrite, pour avoir à l'occasion de chaque sollicitation de la banque, choisi la même option, clairement expliquée dans la notice qui leur était remise ; Que Monsieur Y... étant plus âgé que Monsieur X...de plus de 23 ans (dates de naissance respectives : juin 1946 et novembre 1969), rien ne pouvait donner à penser que Thierry X...viendrait à disparaître avant son associé, justifiant une prise de garantie supplémentaire, et donc nécessairement coûteuse, de ce chef ; Que l'ensemble des prêts garantis devant venir à échéance avant que Monsieur Y..., et par la force des choses son cadet Monsieur X..., atteignent l'âge de 65 ans, jusqu'auquel courrait la garantie, il ne saurait être reproché à la CRCAM aucun manquement au devoir de conseil, la couverture des risques étant assurée jusqu'au terme de chaque contrat ; qu'à cet égard l'âge du départ à la retraite légalement fixé à 60 ans est indifférent ; Attendu enfin qu'eu égard à l'espérance de vie de chacun des associés, il ne peut être affirmé comme le fait la SCEA que la CRCAM aurait dû à compter de la cessation d'activité de Monsieur Y..., conseiller le report des garanties sur la seule tête de Monsieur X...devenu exploitant unique, scénario qui aurait eu des conséquences dramatiques si Monsieur Y... était décédé avant son associé, puisqu'alors plus aucune garantie n'aurait été souscrite de son chef ; qu'ainsi que la fait valoir la banque, il est probable que Monsieur X...raisonnablement, n'aurait pas accepté une telle modification dans les conditions d'assurance ; Attendu que la SCEA DE LA LADRERIE échoue ainsi à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE » (cf. arrêt p. 4, § 5-9) ;
ALORS QUE, les contrats doivent s'exécuter de bonne foi et l'obligation de conseil du banquier perdure au cours de l'exécution du contrat de prêt et de l'assurance qui y est afférente ; que la banque informée d'un changement de situation dans l'activité de son emprunteur doit l'éclairer sur les conséquences de ce changement ; que faute d'avoir informé Monsieur Y... de ce qu'il restait garant du prêt professionnel souscrit par le GAEC nonobstant son départ en retraite et donc la cessation de toute activité professionnelle, événement dont elle avait été informée, la banque manque a son devoir de conseil ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22306
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-22306


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22306
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